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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00346
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00505
N° Portalis DB2N-W-B7I-IJVW
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
/
Madame [Y] [M]
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [Y] [M]
Née [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [K] [S], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 28 mai 2025 Madame [O] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête du 29 octobre 2024, Madame [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à une contrainte émise le 27 juin 2024 pour un montant de 10 554,57 euros par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe et fondant un commandement aux fins de saisie-vente lui ayant été signifié le 22 octobre 2024. Elle indique être à la retraite, que le montant de l’aide versée a été calculé à partir des barèmes de la CPAM et qu’elle a utilisé les fonds pour payer l’URSSAF et la CARPIMKO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025.
La convocation de Madame [Y] [M] à l’audience étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la CPAM l’a fait citer par acte de commissaire de justice, délivré à l’étude le 28 avril 2025, pour l’audience du 28 mai 2025.
…/…
— 2 -
A cette audience, Madame [Y] [M] n’a pas comparu.
Reprenant ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2025 et signifiées à Madame [Y] [M] par acte de Commissaire de Justice du 28 avril 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé de déclarer irrecevable le recours de Madame [Y] [M] pour forclusion.
Subsidiairement, elle a demandé de :
— débouter Madame [Y] [M] de toutes ses demandes,
— constater que les règles du Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité ont été respectées,
— valider la contrainte délivrée le 11 juillet 2024,
— condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 10 554,57 euros et aux frais liés à l’exécution de la contrainte.
Elle fait valoir que le recours de Madame [Y] [M] est irrecevable pour cause de forclusion dans la mesure où il a été engagé plus de 15 jours après la date de notification intervenue le 11 juillet 2024.
Subsidiairement, elle indique que Madame [Y] [M] n’était pas éligible au Dispositif d’Indemnisation pour Perte d’Activité au vu de ses revenus alors qu’elle a perçu des acomptes à hauteur de 13 000 euros. Elle reste redevable de la somme de 10 554,57 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Madame [Y] [M] a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 29 octobre 2024, reçue au greffe le 31 octobre 2024, à la contrainte notifiée par lettre recommandée distribuée le 11 juillet 2024 (avis de réception signé), soit postérieurement au délai de 15 jours imparti qui expirait le 26 juillet 2024.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [Y] [M] est irrecevable.
Sur la validité et le montant de la contrainte
L’opposition formée par Madame [Y] [M] étant déclarée irrecevable, il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [M] sera tenue aux dépens.
…/…
— 3 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [Y] [M] à l’encontre de la contrainte de la CPAM de la Sarthe du 27 juin 2024 lui ayant été notifiée le 11 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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