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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 14 avr. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00191
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F3X6
du 14 Avril 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Maître KEDIRI BONNY
Copies aux parties
le 14 avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 14 Avril 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], directrice de greffe, présente à l’appel des causes et aux débats et […], Cadre Greffière, présente et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory malik KEDIRI BONNY de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant,
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne GARCIA de la SCP SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 165
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
A l’audience du 31 Mars 2026,
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [L] a été victime d’un accident de la voie publique le 16 avril 1989, alors qu’elle circulait à cyclomoteur.
Par ordonnance du 2 juillet 2024 (n° RG 24/187), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d’expertise et commis madame [X] [M] (remplacée par Madame [K] [C]) pour y procéder. Cette dernière a déposé son rapport le 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 12, 13 novembre et 29 décembre 2025, madame [F] [L] a fait assigner :
— Monsieur [T] [N],
— la CPAM de [Localité 1] et Pyrénées
— la SA ALLIANZ IARD
devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé. Par conclusions n° 2, notifiées le 31 mars 2026, elle sollicite :
— la condamnation de Monsieur [T] [N] et de la SA ALLIANZ IARD au versement d’une provision de 25 000 euros
— la condamnation de la SA ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux et leur capitalisation à compter du 3/12/25 jusqu’au 23/02/26
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [N] et de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que :
— suite à l’accident, elle présentait de nombreuses séquelles :
— traumatisme crânien,
— fractures ouvertes,
— traumatisme du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne,
— plaie périno-vulvaire importante
— ses séquelles ont évoluées et un taux d’invalidité lui a été reconnu à hauteur de 80 %
— le rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] fixait un certain nombre de préjudices or aucune provision ne lui a été octroyée
— la SA ALLIANZ IARD lui a fait une offre d’indemnisation plus de 8 mois après le dépôt du rapport et sans tenir compte de l’ensemble de ses préjudices
— l’article L 211-9 du code des assurances prévoit des intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai fixé à l’article L211-9 (3 mois) jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif.
Par conclusions n° 2, notifiées le 31 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD sollicite :
— de fixer la provision à hauteur de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices de MME [L]
— de rejeter le surplus des demandes.
Elle explique que :
— une indemnisation est intervenue le 18 mai 2020, à hauteur de 10 648 euros, sur la base du rapport d’expertise amiable des docteurs [J] et [Z] en date du 2/10/19
— l’expert judiciaire n’a pas tenu compte dans son rapportdu 17 juin 2025, de l’aggravation de 2017 qui a été indemnisée en 2020
— elle a fait une offre d’indemnisation à MME [L] le 27 janvier 2026.
Cité en personne, Monsieur [T] [N] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 31 mars 2026.
Cité en la personne de Madame [B] [D], employée de la CPAM, la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat pour l’audience du 31 mars 2026.
SUR CE :
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
En l’espèce, il résulte des conclusions de la SA ALLIANZ IARD que celle-ci ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni le montant de la provision demandée, dans la limite de 15 000 euros ; il est justifié par ailleurs d’une transaction intervenue le 20 mai 2020 sur l’aggravation du préjudice de madame [F] [L] (épouse [H]) et d’une proposition d’indemnisation le 27 janvier 2026 ;
Dès lors, l’existence d’une obligation à indemnisation n’apparaît pas sérieusement contestable, dans la limite de ce montant ;
La demande de doublement des intérêts légaux et de leur capitalisation nécessite en revanche une appréciation du juge du fond et se heurte en l’état à une contestation sérieuse ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [F] [L] une provision de 15 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et de rejeter le surplus des demandes;
Sur l’article 700 du CPC
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef de demande ;
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Madame [F] [L] succombe partiellement en ses prétentions ;
En conséquence, il y a lieu de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [F] [L] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DEBOUTONS Madame [F] [L] du surplus de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [F] [L] ;
La présente ordonnance a été signée par madame […], Présidente, juge des référés et par madame […], cadre greffière, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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