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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 18 juin 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur général domicilié audit siège, S.A. BNP PARIBAS RCS PARIS 662042449, S.A. BNP PARIBAS C |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00402 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6V4
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ Monsieur [F] [J], Madame [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS RCS PARIS 662042449 représentée par son directeur général domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J],né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [Y] [I],née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Clôture prononcée le : 08 Octobre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Juin 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Madame [Y] [I] et à Monsieur [G] [J], co-débiteurs solidaires et indivisibles, deux prêts :
— un prêt n°60568572 d’un montant de 40.500 € mis à disposition des emprunteurs le 11 décembre 2020 et remboursable en 108 échéances mensuelles de 442,93 € assurance comprise, au taux fixe de 1,98 % l’an ;
— un prêt n°60737546 d’un montant de 40.000 € mis à disposition des emprunteurs le 24 septembre 2021 et remboursable en 96 échéances mensuelles de 478,38 €, assurance comprise, au taux fixe 1,68 % l’an.
Par courriers recommandés du 8 mars 2023, les débiteurs ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées sous quinzaine.
Par courriers recommandés du 7 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme et prononcé l’exigibilité anticipée des prêts.
Par acte d’huissier signifié le 6 février 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 février 2024, la SA BNP PARIBAS a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de NANCY, au visa des articles 1103 et 1194 du code civil et D. 111-11 du code de la consommation, aux fins de :
— les condamner solidairement entre eux à lui payer les sommes de :
*Au titre du prêt n° 60568572, 33.479,08 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la déchéance du terme,
*Au titre du prêt n° 60737546, 40.659,53 € outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 8 avril 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter les débiteurs de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— les condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, respectivement à personne et en étude, Madame [Y] [I] et Monsieur [G] [J] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie du respect de ses obligations précontractuelles.
En outre, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
S’agissant du prêt n°60568572, il résulte des pièces produites que la somme due en capital et intérêts s’élève à 30.928,64 €, selon décompte arrêté au 27 septembre 2023, outre l’indemnité de 8% du capital restant dû, soit 2.550,44 €.
En conséquence, Monsieur [J] et Madame [I] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt n°60568572, la somme de 33.479,08 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date du dernier décompte postérieurement à la déchéance du terme.
S’agissant du prêt n°60737546, il résulte des pièces produites que la somme due en capital et intérêts s’élève à 37.574,13 €, selon décompte arrêté au 27 septembre 2023, outre l’indemnité de 8% du capital restant dû, soit 3.085,40 €.
En conséquence, Monsieur [J] et Madame [I] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt n°60737546, la somme de 40.659,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date du dernier décompte postérieurement à la déchéance du terme.
2°) Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
3°) Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt n°60568572, la somme de 33.479,08 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS, au titre du prêt n°60737546, la somme de 40.659,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [Y] [I] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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