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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/27
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01571 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMIA
AFFAIRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
,
[Q], [E],, [P], [F]
Délivré le …………………..
☒ Copie exécutoire à :
ME BOUISSINET
☒ Copie à :
ME BOUISSINET
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
représentée par Maître Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [Q], [E]
née le 12 Février 1980 à LA TRONCHE (38700)
demeurant Villa A – 14 rue Van Gogh – 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
non comparante
Monsieur, [P], [F]
né le 24 Octobre 1978 à CASTRES (81100)
demeurant Villa A – 14 rue Van Gogh – 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 avril 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] un crédit à la consommation d’un montant de 36 000 euros, remboursable en 114 mensualités de 411,08 euros et 6 échéances de 265 euros au taux conventionnel de 6,10 % (TAEG de 6,27 %), dont 80,20 euros d’assurance facultative.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, mis en demeure Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 11 mars 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a de nouveau mis en demeure Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers, en date du 7 avril 2025, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par l’intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, notifié à Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 40 337,20 euros.
Par actes de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 406,97 euros avec intérêts au taux conventionnel, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
À cette audience :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Madame, [Q], [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur, [P], [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 5 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer, non pas sur l’échéance appelée, mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de février 2024.
Ainsi, l’action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable.
2. Sur la demande en condamnation au paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 11 avril 2023 signé par Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 février 2024 et du 11 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 avril 2025.
A l’appui de sa demande en paiement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats, outre l’offre préalable de crédit souscrit par Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F], les justifications relatifs à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, les mises en demeure en date des 12 février 2024, 11 mars et 7 avril 2025, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et un décompte arrêté au 2 octobre 2025 indiquant un solde restant dû de 36 406,97 euros se décomposant comme suit :
3 522, 47 euros au titre des mensualités échues impayées ;
2 883, 89 euros au titre des mensualités échues impayées reportées ;
27 487,21 euros (31 417,45 – 3 930,24) au titre du capital non-échu ;
2 513,40 euros au titre de la clause pénale.
Cependant, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
En conséquence, Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] seront condamnés solidairement à verser au principal à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de :
3 522, 47 euros au titre des mensualités échues impayées ;
2 883, 89 euros au titre des mensualités échues impayées reportées ;
27 487,21 euros (31 417,45 – 3930,24) au titre du capital non-échu ;
10 euros au titre de la clause pénale.
Soit la somme de 33 903,57 euros.
Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] seront tenus de payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2025, date de l’arrêté de compte.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] seront condamnés solidairement à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable.
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit souscrit le 11 avril 2023 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F].
CONDAMNE solidairement Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 33 903,57 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 octobre 2025, date de l’arrêté de compte.
CONDAMNE solidairement Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame, [Q], [E] et Monsieur, [P], [F] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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