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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRESORERIE D c/ POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Madame, [O], [N]
C/
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CIY
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES – 623
Me Philippe PETRETO – 501
ENTRE :
Mme, [O], [N], en sa personne et en sa qualité de gérante de la SCI SARAH, en liquidation judiciaire, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
ET :
S.E.L.A.R.L. SELARL, [G], [B], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SARAH, dont le siège est, [Adresse 2] (RCS de LYON n°487 685 810), dont le siège est situé, [Adresse 3], prise en la personne de Maître, [G], [B]
représentée par Maître Georges-Alexandre DERRIEN de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET EN PRESENCE DE :
LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est, [Adresse 4]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dont le siège social est, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE D,'[Localité 1], dont le siège social est, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC, élisant domicile en l’étude de Me, [M], Notaire -, [Adresse 7] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
Association syndicale de propriétaires ASL DU PARC DES MONTS D’OR, demeurant, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par conclusions par avocat reçues au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2025,, [O], [N], a contesté l’état de collocation établi par la SELARL, [G], [B], déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 1er avril 2025 et publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales les 21 et 22 juin 2025. La requête a été dénoncée au liquidateur et aux créanciers dans les dix jours de son dépôt au greffe.
Les parties ont été convoquées à une audience du juge de l’exécution fixée au 30 septembre 2025. L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience,, [O], [N] et la SELARL, [G], [B], représentées chacune par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de modification de l’état de collocation de, [O], [N]
L’article R 643-6 du code de commerce dispose qu’après le versement du prix de vente en cas d’adjudication ou l’accomplissement, par l’acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l’état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13. Il peut, s’il l’estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l’adjudicataire ou l’acquéreur. L’état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s’est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état. Le greffier avertit les créanciers et l’adjudicataire ou l’acquéreur du dépôt de l’état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d’annonces légales et par une insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l’indication du journal d’annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l’article R. 643-11. Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l’immeuble à domicile élu, une copie de l’état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l’article R 643-11.
L’article R 643-11 du code de commerce dispose que les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l’insertion au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l’état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire devant lequel s’est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s’est déroulée. La contestation est, à peine d’irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d’huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation. Il est statué sur les contestations selon la procédure applicable devant le juge de l’exécution. Les articles R 311-4, R. 311-6 premier alinéa et R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
L’article L 642-19 du même code dispose que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L322-2 ou aux articles L322-4 ou L322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
L’article L 622-17 I du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Conformément à l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
,
[O], [N], au soutien de sa demande de modification de l’état de collocation, fait état de versements qu’elle a effectués pour le compte de la SCI SARAH après l’ouverture de la procédure collective dont elle a fait l’objet, y compris pour le versement des loyers des locataires de cette dernière, soit sur un compte CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS géré et administré par Maître, [X], [Y], soit sur un compte de la banque DELUBAC ouvert pendant le redressement judiciaire, soit directement à l’étude de Maître, [X], [Y]. Elle précise que, indépendamment de l’affectation comptable des sommes qu’elle a versées pour lesquelles la cour d’appel de Lyon a précisé dans son arrêt du 2 novembre 2022 qu’elles ne pouvaient pas être « affectés à l’arriéré locatif, par ailleurs en totalité postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire », le conflit persiste sur la restitution des sommes versées dans la procédure collective, dont elle n’est pas débitrice personnellement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la SCI SARAH, qui exerçait une activité de location de terrains et autres biens immobiliers, détenue à 90% par, [O], [N], dirigeante, et 10% par, [D], [N], père de cette dernière, était propriétaire d’une maison à Collonges au Mont d’or ;
— cette maison était louée à, [D], [N] et, [S], [J], le frère de, [O], [N] et sa compagne et que, suite au non paiement des loyers, et à une défaillance dans le remboursement de l’emprunt immobilier, une procédure de saisie immobilière a été initiée par l’établissement prêteur, la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui s’est soldée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon du 5 avril 2016 ordonnant la vente forcée au 23 juin 2016 ;
— peu avant cette audience d’adjudication, le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 14 juin 2016, a constaté l’état de cessation des paiements de la SCI SARAH et a ouvert une procédure de redressent judiciaire, en désignant Maître, [X], [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;
— par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire de la SCI SARAH en liquidation judiciaire ;
— par jugement du 31 décembre 20218, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL, [G], [B] liquidateur de la SCI SARAH ;
— par ordonnance du 23 juin 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI SARAH a autorisé la SA LYONNAISE DE BANQUE à reprendre la procédure de saisie immobilière ;
— par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la SELARL, [G], [B], ès qualité de liquidateur de la SCI SARAH, de son action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de, [D], [N] et, [S], [J], qui a été cassé par la cour d’appel de Lyon le 2 novembre 2022 ;
— par jugement du 1er décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a adjugé la maison appartenant à la SCI SARAH moyennant le prix de 578.000 €, outre les frais taxés, ayant donné lieu au dépôt de l’état de collocation contesté.
Or force est de constater d’une part que tant dans la procédure d’appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire que dans la procédure aux fins d’expulsion des locataires de la SCI SARAH, le frère de, [O], [N] et sa compagne,, [O], [N] a soutenu qu’elle avait réglé les loyers pour eux et qu’elle n’avait jamais excipé explicitement auparavant de cette créance vis-à-vis de la SCI SARAH. En effet, dans ses conclusions d’appel indique en page 6 « dans la mesure où il n’existait plus de plan de redressement, toutes les sommes versées dans le cadre du redressement, puis de la liquidation, devaient servir à régler les dettes, y compris de loyers ». D’autre part, conformément à l’article 1857 du code civil,, [O], [N], en tant que dirigeante et associée à 90% de la SCI SARAH, était tenue à une responsabilité indéfinie des dettes, et donc du passif, de la SCI SARAH. Contrairement à ce qui est soutenu, cette contribution au passif de la SCI SARAH s’entend y compris lorsque la vente par adjudication du bien immobilier appartenant à cette dernière n’était pas encore intervenue, et que sa situation comptable était donc déficitaire. Il s’ensuit que, [O], [N] ne démontre nullement détenir une quelconque créance à l’égard de la SCI SARAH, et encore moins une créance utile postérieure privilégiée visée à l’article L 622-17 du code de commerce. A supposer cette créance utile établie, faute d’avoir été portée à la connaissance de la liquidation judiciaire en application de l’article L 641-13 du code de commerce, elle devrait en tout état de cause être traitée comme une créance antérieure. Il s’ensuit que, [O], [N], alors même qu’elle est associée à 90% de la SCI SARAH familiale, échet à démontrer, au vu des versements excipés, une quelconque créance à l’égard de la SCI SARAH de nature à justifier sa demande de modification de l’état de collocation contesté.
En conséquence, il y a lieu de débouter, [O], [N] de sa demande de rectification de l’état de collocation en sa créance privilégiée et de sa demande subséquente aux fins de voir déclarer périmées les inscriptions d’hypothèque.
Sur les dépens et sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
,
[O], [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens,, [O], [N] sera condamnée à verser à la SELARL, [G], [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SARAH, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE, [O], [N] de sa demande de modification de l’état de collocation ;
DÉBOUTE, [O], [N] de sa demande subséquente aux fins de voir déclarer périmées les inscriptions d’hypothèque ;
DÉBOUTE, [O], [N] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE, [O], [N] à verser à la SELARL, [G], [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SARAH, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [O], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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