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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IO7P
AFFAIRE : [B] [R], Etablissement UDAF L’UDAF intervient en qualité de curatrice de Monsieur [B] [R]
c/ S.A. BPCE ASSURANCES, Caisse CPAM de la Sarthe
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
L’UDAF en qualité de curateurde Monsieur [B] [R], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
Caisse CPAM de la Sarthe, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 9 novembre 2019, monsieur [R] se trouvant à son domicile, chutait suite à une perte de connaissance. Il était conduit au centre hospitalier [Localité 7] et était pris en charge dans l’unité de cardiologie et neurologie du 9 novembre au 15 novembre 2019. Un scanner cérébral détectait, le 10 novembre, un hématome intraparenchymateux frontopariétal droit mesurant 5,6 x 2,4 cm dans un plan axial et 3 cm de hauteur ainsi qu’un oedème vasogénique modéré.
Il était ensuite transféré en médecine polyvalente du 15 novembre 2019 au 12 février 2020. Dès son admission, les observations médicales montraient un score de glasgow normal avec des symptômes persistants d’hémiplégie gauche complète avec hyposthésie et une héminégligence gauche, une hémianopsie latérale homonyme gauche, sans troubles oculomoteurs mais avec une dysarthrie.
Monsieur [R] a alors perdu en autonomie et son retour à domicile étant impossible, il a été orienté vers un EPHAD.
A son arrivée au centre de rééducation fonctionnelle de l’Arche à [Localité 11], il était dépendant pour ses déplacements, transferts, repas et actes de la vie quotidienne.
Au cours de cette hospitalisation, un nouveau scanner était réalisé et il témoignait d’une résorption complète de l’hématome intra parenchymateux fronto-pariétal droit avec hydrodensité cicatricielle.
Il est retourné à domicile le 16 septembre 2020 avec plusieurs dispositifs médicaux prescrits afin de compenser sa perte d’autonomie, notamment fauteuil roulant, lit médicalisé ou encore chaise percée. Un suivi kinésithérapie a été prescrit et lors d’une consultation en décembre 2020, le docteur [K] notait qu’il bénéficiait d’une aide le matin pour la toilette, l’habillage et de portage de repas tous les jours.
La BPCE, assureur de monsieur [R] dans le cadre des accidents de la vie a diligenté une expertise amiable et désigné le docteur [Z] pour l’exécuter. La réunion d’expertise a eu lieu le 16 juin 2021, monsieur [R] n’était pas assisté d’un conseil. Le docteur [Z] a fixé la date de consolidation au 9 mai 2021. Il n’a pas relevé d’état antérieur et a considéré que la chute de monsieur [R] le 9 novembre 2019 a été la cause d’un traumatisme crânien grave avec hématome frontopariétal droit.
Suite au dépôt de ce rapport, la société BPCE Assurances IARD a adressé une offre indemnitaire à la curatrice de monsieur [R]. Il a ainsi été proposé d’indemniser le préjudice corporel de monsieur [R] à hauteur de 725241,92 €, déduction faite d’une provision de 30 000 €. Cependant, monsieur [R] n’étant pas en accord avec les conclusions du rapport du docteur [Z], il a assigné la BPCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans ainsi que la CPAM de la Sarthe les 9 et 15 avril 2025 pour obtenir une expertise médicale judiciaire et une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices qu’il fixe à 300 000€ et une provision ad litem de 5 000 €. Il demande enfin une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, monsieur [R] représenté par son conseil maintient ses demandes. Pour l’expertise médicale, il demande que l’expertise soit limitée à certains postes et pour la provision, il considère qu’elle n’est pas excessive compte tenu de l’offre indemnitaire de la BPCE.
La BPCE n’est pas opposée à l’expertise médicale. En revanche, elle ne propose qu’une somme de 150 000 € à titre de provision, rappelant que l’offre indemnitaire n’ayant pas été acceptée, elle n’est plus tenue par les montants qu’elle avait pu annoncer. Elle s’oppose également aux autres demandes financières, précisant que le conseil de monsieur [R] n’a jamais pris attache avec elle pour solliciter au besoin le versement d’une autre provision, préférant agir au judiciaire.
La CPAM régulièrement assignée ne s’est pas manifestée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée dans la mesure où il n’est pas totalement d’accord avec les conclusions du médecin expert qu’il a d’ores est déjà rencontré lors de l’expertise amiable diligentée par sa compagnie d’assurance. De plus, la demande n’est au demeurant pas contestée. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les limites prévues au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ”.
Au vu de ces éléments, compte tenu des éléments d’ores et déjà connus quant à la situation de monsieur [R], il y a lieu de lui accorder à une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Les données de l’expertise amiable, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte de la provision déjà servie, d’un montant de 30 000 €, conduisent à accorder à la victime la provision de 220 000 €.
Sur la demande de provision à valoir sur les frais du procès
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “ Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ”.
Monsieur [R] est tenu au paiement d’une consignation mais engage également des frais au titre des honoraires d’avocat.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à monsieur [R], assisté de sa curatrice, une provision à valoir sur les frais du procès d’un montant qui sera évalué à 3.000 €.
Sur les autres demandes
La BPCE Assurances IARD succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle sera redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE UNE EXPERTISE MÉDICALE sur la personne de monsieur [R] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [X] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 9]) avec mission de:
— Convoquer monsieur [R] et sa curatrice par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les faits après avoir recherché si les faits ont pu révéler ou aggraver un état pathologique latent antérieur ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE AUX PARTIES et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— Dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises ; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par Monsieur, demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
CONSTATE que Monsieur [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle et le dispense du versement d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la BPCE Assurances IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [R], assisté de sa curatrice, une provision de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220 000 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE la BPCE assurances IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [R], assisté de sa curatrice, une provision ad litem de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) ;
CONDAMNE la BPCE, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à monsieur [R], assisté de sa curatrice, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BPCE, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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