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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00199
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [E] (CCC + FE)
[7] (CCC + FE)
L’agent judiciaire de l’état (CCC)
FIVA (CCC + FE)
CPAM du Bas-Rhin (CCC + FE)
— avocats
Me Sabrina BONHOMME (CCC + FE)
par LS
Me Philippe LOEW (CCC) par case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [G] [F]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par l'[7], munie d’un pouvoir spécial, prise en la personne de Madame [I] [Z]
DÉFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Céline BOUTIN substituant Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
LE FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMAINTE (FIVA)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Du 06 février 1976 au 06 octobre 1991, Monsieur [E] [Y] travaillait sur le site de la cokerie de [Localité 9] puis de [Localité 8].
Le 10 novembre 2020, Monsieur [E] [Y] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de son cancer pulmonaire diagnostiqué le 23 octobre 2020 comme une maladie professionnelle.
Le 24 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [Y] qu’elle reconnaissait son cancer broncho-pulmonaire comme une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis.
Le 07 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [Y] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 22 août 2020.
Le 09 août 2021, le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante versait à Monsieur [E] [Y] la somme de 86.700 euros.
Le 31 mai 2022, Monsieur [E] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en faute inexcusable de l’employeur.
Le 23 septembre 2022, le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante versait à Monsieur [E] [Y] la somme de 35.700 euros qui renonçait par la même occasion à solliciter à l’avenir tant à l’amiable que judiciairement une nouvelle indemnisation de ses préjudices moraux, physiques d’agrément et esthétiques.
Le 13 octobre 2022, Monsieur [E] [Y] décédait.
Le 02 décembre 2022, le juge de la mise en état ordonnait l’interruption de l’instance.
Le 06 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [E] [A] qu’elle lui octroyait une rente mensuelle d’un montant de 1.150,26 euros.
Le 15 février 2023, le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante versait à Madame [E] [A] la somme de 32.600 euros.
Le 28 février 2023, le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante versait à Madame [E] [R] la somme de 25.000 euros.
Le 07 mars 2023, Madame [E] [A] réintroduisait l’instance de son époux décédé.
Le 26 octobre 2023, le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 181.500 euros au titre qu’il était subrogé dans les droits de Madame [E] [A] et de Madame [E] [R] et à la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
Le 03 juillet 2024, Madame [E] [A] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la faute inexcusable de l’employeur par rapport à la maladie professionnelle du tableau 30 bis de son époux en se fondant sur le témoignage de Monsieur [P] [U] indiquant que l’amiante était omniprésente dans l’environnement de travail de son collègue à savoir les fours et qu’aucune protection n’était apparue avant 1998, sur le témoignage de Monsieur [H] [C] indiquant que son collègue était exposé à l’amiante au travers des travaux de grattage des fours et de remplacement des joints, sur le témoignage de Monsieur [S] [B] indiquant que son collègue travaillait sur les fours à coke protégés par de l’amiante mais aussi dans un environnement rempli d’amiante avec de l’amiante sur les circuits hydrauliques et les filons, du témoignage de Monsieur [W] [O] indiquant que les six compresseurs autour desquels travaillait son collègue produisait des vibrations qui faisaient s’échapper de la poussière d’amiante du toit et du témoignage de Monsieur [D] [K] indiquant que son collègue avait été exposé à des fibres d’amiante du fait de la présence de ce matériau dans le bâtiment qui était en permanence secoué par les compresseurs de gaz, à l’octroi d’une indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et d’une rente majorée et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’État concluait, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de Madame [E] [A], à titre subsidiaire au débouté de la demanderesse pour absence de faute inexcusable commise par l’EPIC HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits duquel vient l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État.
Le 11 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux et que la demande formulée contre l’agent judiciaire de l’État au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement recevable sur le fondement de l’article 01 du Décret 2007-1806 du 21 décembre 2007 indiquant qu’au 1er janvier 2008, l’ensemble des autres biens, droits et obligations de Charbonnages de France est transféré à l’Etat ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [E] [A].
Sur le fond
Sur la faute inexcusable
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [E] [A] rapporte parfaitement la preuve de la connaissance du risque lié à l’amiante par l’EPIC HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits duquel vient l’EPIC CHARBONNAGES DE France aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’État dans la mesure où l’amiante est reconnue comme un produit dangereux pouvant conduire a minima à une absestose depuis que le gouvernement de la République Française a prit un décret le 31 août 1950 pour établir le tableau 30 des maladies professionnelles et Madame [E] [A] rapporte aussi parfaitement la preuve de l’absence de mesures de prévention et de protection contre l’amiante en dépit de la connaissance du danger en produisant des témoignages précis, clairs, détaillés et circonstanciés de collègues de travail de son défunt mari à savoir les témoignages de Monsieur [P] [U], de Monsieur [H] [C], de Monsieur [S] [B], de Monsieur [W] [O] et de Monsieur [D] [K] ;
Attendu qu’entre la preuve de la connaissance du risque et la preuve de l’inaction de l’EPIC HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits duquel vient l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’État, la faute inexcusable est parfaitement caractérisée ;
Qu’en conséquence, il convient de dire que le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur [E] [Y] reconnu comme une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis est dû à la faute inexcusable de l’EPIC HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits duquel vient l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’État ;
Sur l’indemnité forfaitaire
Attendu que l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ;
Attendu que l’article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’Agent judiciaire de l’État démontre que Monsieur [E] [Y] a signé une transaction le 23 septembre 2022 dans laquelle il s’engageait à renoncer à toute action en justice future pour l’indemnisation de ses préjudices (moral, physique, d’agrément et esthétique) ;
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
Attendu que l’indemnité forfaitaire étant liée à l’existence d’une incapacité permanente de 100 %, il s’agit sans l’ombre d’un doute d’une indemnité visant à indemniser un préjudice physique dont la demande en justice est exclue ce jour par la transaction du 23 septembre 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [E] [A] de sa prétention relative l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la majoration de la rente
Attendu que l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction annuelle du salaire correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale et en cas de décès de la victime, le montant de la majoration pour les ayants-droits est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Madame [E] [A] échoue à nous rapporter la preuve qu’elle doit absolument et nécessairement bénéficier d’une majoration au maximum légal ;
Attendu toutefois que pour tenir compte du décès brutal de son mari suite à un cancer découlant d’une faute inexcusable de son employeur ce qui la prive nécessairement de la pension de retraite de ce dernier pour financer ses vieux jours, la juridiction considère qu’une majoration de la rente à hauteur de 50 % est proportionnée et justifiée ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente dont bénéficie Madame [E] [A] à hauteur de 50 % ;
Sur la récupération des sommes versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin auprès de l’Agent judicaire de l’État
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupèrent ces sommes auprès de l’employeur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’État à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la majoration de 50 % de la rente octroyée à Madame [E] [A].
Sur la récupération des sommes versées par le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin
Attendu que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposent que les sommes allouées à la victime sont avancées par la Caisse primaire d’assurance maladie qui récupère ces sommes auprès de l’employeur ;
Attendu que les textes susvisés se rapportent aux décisions des pôles sociaux liquidant les dommages et intérêts des victimes de faute inexcusable et nullement à un organisme de droit public qui fixe unilatéralement sans l’intervention d’un magistrat judicaire les montants alloués aux victimes de l’amiante et à leurs ayants-droits ;
Attendu que sur les fondements textuels visés par le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne doit pas rembourser les 181.500 euros versés à Monsieur [E] [Y] et à ses ayants-droit par le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante qui aurait dû agir directement contre l’Agent judicaire de l’État sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
Qu’en conséquence, il convient de débouter le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande de remboursement de la somme de 181.500 euros formulée contre la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [E] [A] et la demande du Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont justifiées dans la mesure où les parties ont pris un conseil pour faire valoir leurs droits ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Agent judicaire de l’État à payer à Madame [E] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner l’Agent judicaire de l’État à payer au Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [E] [A] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante ;
N° RG 23/00255 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2EG
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
DIT que le cancer broncho-pulmonaire de Monsieur [E] [Y] reconnue comme une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis est dû à la faute inexcusable de l’EPIC HOUILLÈRES DU BASSIN DE LORRAINE aux droits duquel vient l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’État ;
DÉBOUTE Madame [E] [A] de sa prétention relative l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration de la rente dont bénéficie Madame [E] [A] à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la majoration de 50 % de la rente octroyée à Madame [E] [A] ;
DÉBOUTE le Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande de remboursement de la somme de 181.500 euros formulée contre la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
CONDAMNE l’Agent judicaire de l’État aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’Agent judicaire de l’État à payer à Madame [E] [A] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judicaire de l’État à payer au Fond d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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