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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/01223 – Jonction avec le dossier RG N°25/2977 N° Portalis DB3R-W-B7J-2SDX
N° de minute :
DOSSIER RG n° 25/1223
Madame [G] [Q]
c/
S.A.R.L. SOCIETE [I] [H],
S.A.R.L. ARTESIE DIAGNOSTIC IMMOBILIER,
S.A. ALLIANZ IARD
***************
DOSSIER RG n° 25/2977
Madame [G] [Q]
c/
Société [J] INSURANCE SE,
DOSSIER RG n° 25/1223
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah ANNE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Macha BOCCARA-BAUMER de la SELEURL Cabinet BOCCARA-BAUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R203
S.A.R.L. ARTESIE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : 477
**************************************
DOSSIER RG n° 25/25/2977
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarah ANNE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Société [J] INSURANCE SE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 6 mai 2024, la société à responsabilité limitée Société [I] [H] a vendu à Mme [G] [Q] un ensemble immobilier situé à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
L’acte authentique mentionnait une surface habitable de 68,77 m² au sens de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
A l’occasion de travaux de rénovation, Mme [Y] aurait découvert que la surface du bien ne correspondait pas à celle exprimée dans l’acte de vente.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 29, 30 avril et 23 octobre 2025, elle a fait assigner en référé la Société [I] [H], la société à responsabilité limitée Artesie diagnostic immobilier ainsi que la société anonyme Allianz Iard devant la présente juridiction en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Parallèlement, et par acte judiciaire du 3 décembre 2025, elle a fait assigner la société étrangère [J] insurance SE aux mêmes fins.
La jonction des procédures a été ordonnée à l’audience du 20 avril 2026.
Aux termes d’observations soutenues oralement à l’audience du 20 avril 2026, Mme [Q] demande au juge des référés de :
— prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la société Allianz Iard,
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/02977 et 25/01223,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert géomètre avec mission précisée dans le dispositif,
— condamner in solidum les défenderesses au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’à l’occasion de travaux de rénovation et d’amélioration de son appartement, elle a appris que celui-ci représentait une superficie différente de celle exprimée dans l’acte de vente ; qu’elle est ainsi fondée à obtenir une expertise judiciaire, en application de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’établir la véritable superficie de du bien ; que dans la mesure où la société Allianz Iard n’était plus l’assureur de la société Artesie diagnostic immobilier au moment du fait dommageable, elle se désiste de l’instance à son encontre.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience du 15 octobre 2025, la Allianz Iard sollicite de :
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Q] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Elle soutient essentiellement que selon le contrat d’assurance souscrit par la société Artesie diagnostic immobilier, la garantie est déclenchée par la réclamation en application de l’article L. 124-5 du code des assurances ; que la première réclamation a été formée par courrier du 7 novembre 2024, alors que la police était résiliée depuis le 30 septembre 2023 ; qu’ainsi, il n’existe aucun motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement à l’audience du 20 avril 2026, la société Artesie diagnostic immobilier et la société [J] insurance SE demandent de :
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la jonction des procédures, de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur le principe de la mesure d’instruction, et de ce qu’elles s’en remettent à la juridiction quant au libellé de cette mesure,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par Mme [Q],
— réserver les dépens.
Elles soutiennent essentiellement que si elles formulent les protestations et réserves d’usage sur le principe de la mesure d’instruction, elles s’interrogent quant à son contenu dès lors notamment que la demanderesse ne sollicite pas clairement la mise en oeuvre d’un mesurage contradictoire.
La Société [I] [H], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé d’écritures auxquelles elle se serait référé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’en matière orale, la juridiction demeure saisie des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été convoquée (not. 2e Civ., 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-17.357 ; 2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.715). Il s’ensuit que le juge des référés reste saisi des écritures déposées et reprises oralement par la société Allianz Iard lors de l’audience du 15 octobre 2025, même si elle n’a pas comparu à celle du 20 avril 2026.
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon l’article 368 du code de procédure civile, la décision de jonction d’instance est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/02977 et 25/01223 a déjà été ordonnée par mention au dossier, sous ce dernier numéro, à l’occasion de l’audience du 20 avril 2026, si bien que la demande formée à cette fin par Mme [Q] est sans objet.
Dès lors, elle sera comme telle rejetée.
Sur le désistement d’instance partiel
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [Q] s’est désistée de l’instance à l’égard de la société Allianz Iard lors de l’audience du 20 avril 2026. Cette dernière, qui a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre au motif qu’elle n’était plus l’assureur de la société Artesie diagnostic immobilier lors du fait dommageable, doit être regardée comme ayant implicitement accepté le désistement.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Mme [Q] à l’égard de la société Allianz Iard et l’extinction de l’instance entre ces parties.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Mme [Q] n’a pas à démontrer la différence de métrage qu’elle invoque puisque la mesure qu’elle sollicite est justement destinée à l’établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas du certificat de superficie établi par la société SVG expertise dont il résulte que la surface habitable de l’appartement s’élève à 60,88 m², peu important à ce stade que ce document ne soit pas contradictoire, la mesure sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert communes à l’ensemble des parties.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’éventuelle responsabilité du métreur relève du juge du fond, Mme [Q] justifie d’un motif légitime à faire établir la différence de mesurage qu’elle allègue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif, en mettant le paiement de la provision initiale à la charge de la demanderesse, qui a le plus intérêt à la mesure.
Sur les frais du procès
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens, ainsi que le sollicitent les sociétés Artesie diagnostic immobilier et [J] insurance SE, dès lors que la présente ordonne vide la saisine du juge et met fin à l’instance. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [Q] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [Q] au paiement d’une somme de 1 500 euros à la société Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Constate le désistement d’instance de Mme [G] [Q] à l’égard de la société anonyme Allianz Iard, et l’extinction de l’instance entre ces parties ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.88.94.78.60
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire communiquer, dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, toutes pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation ainsi que les différentes évaluations déjà réalisées ;
— se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ;
— visiter l’appartement dont est propriétaire Mme [G] [Q],
— procéder contradictoirement à toutes mesures utiles en vue d’évaluer la surface du bien conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et les préjudices subis matériels et/ou immatériels ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Invite les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [G] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 9], au plus tard dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de Mme [G] [Q] ;
Condamne Mme [G] [Q] à payer à la société anonyme Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
FAIT À [Localité 7], le 05 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
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