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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 1er oct. 2025, n° 21/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( Victime [ D ] ), son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03345 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VCV4
N° de MINUTE : 25/00450
S.A. AXA FRANCE IARD (Victime [D]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Localité 4]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE FORCÉE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
A la suite de sa naissance au Centre hospitalier de [Localité 10] en novembre 1978, Monsieur [G] [D] a reçu 10 millilitres de PPSB ainsi qu’un produit inconnu.
Il a découvert être porteur du virus de l’Hépatite C (VHC ci-après) en 2003.
Imputant sa contamination par le VHC aux transfusions reçues, Monsieur [G] [D] a saisi l’ONIAM d’une demnde d’indemnisation amiable.
L’ONIAM a sollicité l’Etablissement français du sang (“EFS” ci-après) afin de diligenter une enquête transfusionnelle.
L’enquête transfusionnelle n’a pas permis de retrouver les donneurs à l’origine des produits sanguins transfusés fournis par le CTRS de [Localité 8] mais a déclaré que tous les produits ont été fournis par ce centre.
L’ONIAM a soumis à Monsieur [G] [D] une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle de 2 032 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, acceptée par Monsieur [D] le 19 avril 2017.
En l’absence de remboursement par la société AXA, assureur du CTRS de [Localité 8], l’ONIAM a émis le titre exécutoire n°2018-778 d’un montant de 2 032 euros.
Par requête du 8 octobre 2018, la société AXA a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation du titre exécutoire, qui a transféré la requête par ordonnance du 19 juillet 2019 au tribunal administratif de Montpellier, lequel s’est déclaré incompétent par ordonnance du 15 mars 2021.
Par exploit en date du 6 avril 2021, la société AXA a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal de céans aux fins de contester la légalité interne et externe du titre et d’en obtenir l’annulation.
Par exploit du 12 février 2024, la CPAM du Var a été assignée en intervention forcée et sollicite la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 29 697,11 euros.
Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la société AXA demande au juge de:
— à titre principal, déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°2018-778 d’un montant de 2 032 euros à son encontre et annuler ce titre;
— déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre;
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 2 032 euros ;
— à titre subsidiaire, juger que le titre exécutoire n°2018-778 émis par l’ONIAM est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
— juger que l’ONIAM et la CPAM du Var ne démontrent pas une créance certaine, liquide et exigible ;
— juger que l’ONIAM et la CPAM du Var ne démontrent pas de la responsabilité d’un assuré de la société AXA FRANCE IARD dans la survenue de la contamination de Monsieur [D] ;
— juger que l’ONIAM et la CPAM du Var ne démontrent pas le bien fondé et le quantum des créances alléguées, et par conséquent annuler le titre exécutoire n°2018-778 d’un montant de 2 032 euros émis par l’ONIAM à son encontre et déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre ou, à tout le moins, les juger mal fondées,
— débouter l’ONIAM et la CPAM du Var de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre;
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 2032 euros,
— à titre plus subsidiaire, débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 1 016 euros et ordonner la réduction des titres à hauteur de cette somme,
— débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 14 848,55 euros ;
— en toute hypothèse,
— rattacher le sinistre à une année précise d’assurance, – débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année considérée, – débouter l’ONIAM et la CPAM du Var de leurs demandes formées au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, – condamner l’ONIAM et la CPAM du Var à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir réglé la somme mentionnée sur le titre préalablement à l’émission du titre, condition de recevabilité du recours de l’ONIAM, même en produisant le protocole d’indemnisation transactionnelle et l’attestation de paiement, l’ONIAM ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi et reproche à l’ONIAM de ne pas avoir indiqué les bases de la liquidation concernant le titre, de sorte que celui-ci doit être annulé.
La société AXA FRANCE IARD fait observer que l’ONIAM n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la créance alléguée qui ne présente pas les caractères certain, liquide et exigible, le recours offert à l’ONIAM ne le dispensant pas de réunir les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité du centre de transfusion et donc de la garantie de la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer la triple condition de la preuve de matérialité des transfusions, de l’origine transfusionnelle de la contamination, et de l’administration d’au moins un produit sanguin par l’établissement de transfusion sanguine à la victime.
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, la société AXA FRANCE IARD affirme que l’ONIAM aurait du rechercher les antécédents médicaux, chirurgicaux et personnels de Monsieur [G] [D] et aurait dû produire un rapport d’expertise pour en déduire un degré suffisant d’imputabilité, sachant que l’enquête de délivrance au nom du patient n’a pas pu être menée par l’EFS, faute d’archives. De plus, la société AXA FRANCE IARD soutient que le délai de 25 ans entre les transfusions intervenues en 1978 et le diagnostic du VHC en 2003 rend improbable une contamination par voie transfusionnelle notamment en l’absence de signes cliniques durant cette période.
S’agissant de la fourniture par le centre de produits administrés à la victime, la société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas rapporter la preuve que le CTRS de [Localité 8] ait fourni ces produits à la victime, sachant qu’il est incompréhensible que l’EFS puisse considérer que le PPSB aurait été fourni par ce centre alors que le numéro de produit est inconnu, et qu’un autre produit administré dont la nature n’a pas été retrouvée soit présenté comme fourni par ce centre.
La société AXA FRANCE IARD ajoute que la contamination doit s’être produite pendant la période de validité du contrat d’assurance et que l’ONIAM ne rapporte pas la date certaine de contamination de Monsieur [D] en l’absence de pièce médicale en ce sens.
La Société AXA FRANCE IARD conteste par ailleurs le droit de la CPAM à lui demander le paiement d’une somme de 29 697,11 euros puisque la preuve de la responsabilité du CTS de [Localité 8] n’est pas rapportée. De plus, la concluante fait observer que la CPAM ne démontre pas le quantum de ses demandes, sachant que l’attestation d’imputabilité qu’elle fournit vise un accident de 1980 alors que les transfusions seraient intervenues en 1978.
A titre plus subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD soutient que si le titre devait être reconnu valable, il devrait être tenu compte de la fourniture par d’autres centres de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie, sachant que Monsieur [D] a reçu un PPSB et un autre produit inconnu, entrainant un engagement de l’assureur à hauteur seulement de la part de responsabilité imputable à son assuré, soit 1 016 euros pour l’ONIAM et 14 848,55 euros pour la CPAM.
De plus, la société AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne ne saurait être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels, faisant valoir un plafond de garantie fixé à 304 898,03 euros.
Enfin, la concluante conteste le point de départ des intérêts légaux fixés par l’ONIAM à la date de l’introduction de l’instance devant le tribunal administratif de Montreuil, juridiction saisie conformément aux indications figurant sur le titre, et souhaite qu’ils courent à compter du présent jugement.
Dans ses conclusions en défense n°3, notifiées par RPVA le 21 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal de:
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— à titre principal, juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires et juger le bien-fondé du titre exécutoire n°2018-778 est démontré ainsi que sa régularité formelle et, par conséquent, débouter la société AXA de sa demande d’annulation du titre ainsi qu’aux fins de décharge,
— à titre subsidiaire, condamner la société AXA, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], à lui rembourser la somme de 2 032 euros versée au titre de la contamination transfusionnelle de Monsieur [D] par le VHC,
En toute hypothèse,
— condamner la société AXA à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal, pour la somme de 2 032 euros à compter du 8 octobre 2018, et que ces intérêts soient eux-mêmes capitalisés le 9 octobre 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
— condamner la société AXA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Samuel FITOUSSI, en application de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM soutient que le CTRS de [Localité 8] engage bien sa responsabilité et rappelle que la garantie de l’assureur d’un CTS est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise sur la base d’une présomption d’imputabilité, que la preuve soit rapportée qu’un CTS est fournisseur d’au moins un produit administré à la victime, et que ce CTS ne soit pas en mesure de rapporter la preuve que son produit n’était pas contaminé. L’ONIAM précise que le recours à une expertise n’est pas exigé par la loi.
Concernant la contamination par le VHC et la matérialité de la transfusion, l’ONIAM soutient qu’un examen biologique réalisé le 19 mars 2003 confirme la contamination par le VHC de Monsieur [D]. Il ajoute que la matérialité des transfusions, établie par les mentions du carnet de santé de Monsieur [D], ne peut être remise en cause. S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’ONIAM précise qu’elle peut être établie par une présomption d’imputabilité en présence d’un faisceau d’indices apporté par le demandeur. Il rappelle que l’enquête de l’EFS mentionne que les donneurs des produits transfusés n’ont pas été identifiés en raison de leur très grand nombre, laissant leur statut sérologique inconnu. Il ajoute que Monsieur [D] ne présentait, au regard des pièces médicales de ce dernier, aucun facteur de risque de contamination sauf les transfusions des produits sanguins fournis par le CTRS de [Localité 8].
Par ailleurs, l’ONIAM souligne que le délai entre les transfusions de 1978 et le diagnostic réalisé en 2003 n’écarte pas l’origine transfusionnelle de la contamination puisqu’avant les années 1990, le VHC n’était pas décelable, et qu’il est possible d’être porteur de cette maladie en étant asymptomatique pendant de nombreuses années, sachant par ailleurs que le diagnostic du VHC est souvent fortuit. De plus, l’ONIAM reproche à la société AXA FRANCE IARD d’ajouter une condition à l’engagement de la responsabilité du CTRS de [Localité 8] en exigeant la date exacte de la contamination de Monsieur [D] par le VHC qui a été acquise à l’occasion des transfusions réalisées en novembre 1978, sachant que rien ne prouve qu’il ait reçu des produits sanguins à un autre moment de sa vie.
L’ONIAM rappelle également qu’il est indifférent que le numéro du produit sanguin fourni soit inconnu puisque dans tous les cas les produits ont été fournis par le CTRS de [Localité 8].
L’ONIAM ajoute que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas l’innocuité des produits sanguins.
Concernant la police d’assurance, l’ONIAM souligne qu’il est tiers au contrat dont il cite le numéro dans le titre exécutoire litigieux, qu’il peut prouver l’existence du contrat par tous moyens, et que la société AXA FRANCE IARD ne nie pas être l’assureur du CTRS de [Localité 8]. L’ONIAM précise que le fait que la victime aurait reçu, ce qui ne ressort pas de l’enquête transfusionnelle, des produits sanguins délivrés par d’autres centres de transfusion sanguine, ne le prive pas d’exercer son recours pour le tout contre l’assureur du CTRS de [Localité 8], qui a fourni au moins l’un des produits sanguins transfusé à Monsieur [D].
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement produites par l’agent comptable de l’office.
Il ajoute qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque le titre émis indique clairement que la somme sollicitée correspond à celle qui a été versée dans le cadre du protocole d’indemnisation transactionnelle et qu’il était accompagné de l’enquête transfusionnelle, sachant que l’ONIAM verse au dossier le protocole d’indemnisation signé par Monsieur [D] avec le montant proposé puis payé, et la décision amiable reconnaissant l’origine transfusionnelle de la contamination. L’ONIAM rappelle que l’évaluation des préjudices a été réalisée conformément au référentiel VHC de l’ONIAM, lequel est librement accessible. Enfin l’office précise que la transaction conclue avec Monsieur [G] [D] est opposable à l’assureur en vertu de l’article L. 1221-14 alinéa 6 du code de la santé publique.
A titre subsidiaire, et dans un souci de bonne administration de la justice, l’ONIAM demande au tribunal de condamner la demanderesse à lui payer le total de son titre exécutoire, soit 2 032 euros, si celui-ci venait à être annulé pour cause d’irrégularité formelle sans que la décharge du titre exécutoire ne soit prononcée.
Enfin, l’ONIAM fait savoir qu’il convient de faire remonter les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2018, date de son assignation devant le tribunal de céans, avec anatocisme judiciaire.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du Var sollicite du tribunal de :
— recevoir la CPAM du Var en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
— condamner la société AXA FRANCE à verser à la CPAM du Var la somme de 29 697,11 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
— dire et juger que la CPAM du Var est recevable et bien fondée à demander au tribunal de réserver ses droits en ce qui concerne les dépenses de santé futures vu que la victime n’est pas encore consolidée.
— condamner la société AXA France à verser à la CPAM du Var la somme de 4 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— condamner également la même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
La CPAM du Var rappelle qu’elle a pris le risque en charge au titre de la législation assurance maladie et a versé diverses prestations dans l’intérêt de la victime à hauteur de la somme de 29 697,11 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et prorogée au 1er octobre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement de la somme dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats une attestation de paiement, établie le 19 décembre 2019 et qui concerne le paiement de la somme de 2 032 euros. Cette attestation émane de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièce en défense n° 7).
Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Monsieur [G] [D] pour son préjudice correspondant au montant du titre litigieux.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [G] [D].
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la société AXA
La société AXA présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
S’agissant des bases de liquidation, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC Recettes propres», «M [G] [D]», « 1 protocole d’indemnisation transactionnelle» et un numéro de police d’assurance (« 0402988M»), et la valeur de cette indemnisation de 2 032 euros. L’ONIAM a également envoyé les résultats de l’enquête transfusionnelle, ainsi qu’une lettre de relance en date du 7 septembre 2018 invitant la société AXA FRANCE IARD à régulariser la situation, en précisant les références du titre exécutoire, le numéro de dossier, le nom de la victime et le montant de l’indemnisation. Ces informations permettaient à la société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [G] [D] pour un total de 2 032 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [G] [D].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur le fond, le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
En l’espèce, le tribunal regrette l’absence d’expertise médicale dans cette procédure, mais il n’en faut pas moins examiner les pièces médicales produites par l’ONIAM. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse aux débats une copie du carnet de santé de Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 2] 1978, avec des mentions d’une hospitalisation de quelques jours pendant laquelle le patient a reçu 10 millitres de PPSB (pièce 4 page 4 ONIAM). La société AXA verse au débat le titre exécutoire accompagné des résultats de l’enquête transfusionnelle exposés dans un courrier du 8 juin 2018 dans lequel l’EFS expose que Monsieur [G] [D] a reçu deux produits sanguins, dont le PPSB, au Centre Hospitalier de [Localité 10] entre le 14 et le 21 ou 24 novembre 1978 dans les suites de sa naissance. Le fait que la date de fin d’hospitalisation soit difficilement lisible n’écarte pas pour autant le fait qu’une transfusion de deux produits sanguins a bien été réalisée le 14 novembre 1978 sur Monsieur [G] [D] lors de son hospitalisation qui a suivi sa naissance le 12 novembre 1978. L’enquête précise également que le centre fournisseur à l’époque du PPSB était le centre de fractionnement du CRTS de [Localité 8]. La société AXA FRANCE IARD verse également le résultat d’analyse sanguine édité le 21 mars 2003 par le laboratoire Marcel Mérieux confirmant la contamination de Monsieur [G] [D] par le VHC, avec différentes prescriptions notamment celle du ZEPATIER pour traiter l’Hépatite C chronique (pièce 21). Il doit être précisé que la transfusion du PPSB implique que, eu égard au très grand nombre de donneurs impliqués dans la constitution de ce produit sanguin transfusé à Monsieur [G] [D], la probabilité de l’origine transfusionnelle est prépondérante et il revient donc à la société AXA FRANCE IARD de démontrer que cette transfusion n’est pas à l’origine de la contamination.
Les produits sanguins transfusés à Monsieur [G] [D] au centre hospitalier de [Localité 10] ont été fournis par le CRTS de [Localité 8] selon les résultats de l’enquête transfusionnelle de l’EFS. Ce dernier précise que les numéros des produits sont inconnus et que l’enquête de délivrance au nom de [G] [D] n’est pas réalisable en raison de l’absence d’archives pour l’année 1978, ce qui rend impossible de connaitre le statut sérologique des donneurs à l’origine des produits sanguins fournis par le CRTS de [Localité 8]. L’examen biologique réalisé le 15 mars 2003 confirme l’infection par le VHC.
Le jeu de la présomption légale fait qu’il résulte du faisceau d’indices produit par l’ONIAM que Monsieur [G] [D] a été exposé au VHC probablement à raison des transfusions reçues lors de de son hospitalisation qui a suivi sa naissance le 12 novembre 1978.
Face à cette présomption d’imputabilité, le tribunal constate que la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de l’innocuité des produits fournis par le CTRS de [Localité 8], dont il n’est pas contesté en demande que, pour la pérode du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1980 (tel que le précise l’EFS dans son courrier du 14 juin 2018 adressé à l’assureur pièce 1 AXA), il avait bien pour assureur la société AXA FRANCE IARD au titre du contrat n°0402988M.
Sur la fourniture de produits sanguins par d’autres centres et la solidarité entre assureurs
S’agissant de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres invoquée par la société AXA FRANCE IARD, il convient de rappeler que le courrier de l’EFS en date du 8 juin 2018 précise que les produits reçus par Monsieur [G] [D] sont tous issus du CTRS de [Localité 8], quand bien même le numéro des produits est inconnu et que l’un des produits transfusé est également inconnu.
S’agissant de la limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 8] et du rejet de la solidarité entre les assureurs, il convient de rappeler les termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précisant que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. En effet, Monsieur [G] [D] a été indemnisé au titre de la solidarité nationale et la solidarité ajoutée par la loi doit jouer, à charge pour la société AXA FRANCE IARD de se retourner contre d’éventuels co-responsables.
Sur le plafond de garantie
En ce qui concerne la question du plafond de garantie de la société AXA FRANCE IARD, le tribunal rappelle que l’article 1353 du code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation qu’il revient de la prouver et que c’est, réciproquement, à celui qui s’en prétend libéré, qu’il revient de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’espèce, la société AXA FRANCE IARD limite son argumentaire à l’invocation du montant maximal de son plafond de garantie par année, sans donner d’explications ni d’éléments probants sur les indemnités qui auraient déjà été versées pour une année donnée et par exemple 1978 et qui viendraient rendre ainsi indisponibles tout ou partie des sommes pouvant être affectées à la garantie due par l’assureur. Il convient donc de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité du titre émis par l’ONIAM en raison du dépassement de son plafond de garantie.
En conséquence, le titre n° 2018-778 est bien-fondé et il convient de débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de nullité de ce titre en lien avec sa légalité interne.
Sur la question de la créance de la CPAM
La Société AXA FRANCE IARD reproche à la CPAM de Var de ne pas démontrer avoir exposé les sommes réclamées et de ne pas démontrer que ces sommes seraient en lien avec le traitement de l’infection de Monsieur [G] [D] par le VHC.
Sur ce, le tribunal observe que la CPAM verse aux débats la notification définitive de ses débours datée du 22 février 2024, avec les dates des dépenses de santé comprenant les frais médicaux et les frais pharmaceutiques entre le mois de janvier 2017 et le mois d’août 2018, correspondant à la période où Monsieur [G] [D] s’est vu prescrire du ZEPATIER par le Docteur [Y] [F] le 7 février 2017, l’ordonnance étant valable pour quatre semaines, renouvelable deux fois. Des frais de de franchise sont indiqués et datés par la CPAM et cette dernière est légitime à en poursuivre le recouvrement.
Au total, la cohérence entre eux de ces documents fait que le tribunal juge qu’il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 29 697,11 euros comprenant les dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 16 avril 2024 (date de signification des conclusions de la CPAM).
Dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [D], les droits de la CPAM du Var seront réservés concernant les dépenses de santé futures.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sollicite « en toute hypothèse » de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme objet du titre exécutoire, soit la somme de 2 032 euros, et ce à compter du 8 octobre 2018, date de la saisine par la société AXA FRANCE IARD du TA de [Localité 9], avec application de l’anatocisme judiciaire.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1231-7 du même code indique dans son premier alinéa qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est admis que l’absence de liquidité de la créance, résultant notamment de la voir fixée par le juge, est indifférente à l’application de l’article 1231-6 du code civil en cas de créance exigible.
Il est constant que ne procède pas à une double indemnisation du préjudice la cour d’appel qui actualise l’indemnité due par l’assureur à la date du paiement effectif et condamne cet assureur au paiement des intérêts moratoires à compter de la demande en paiement, dès lors que l’actualisation compense la dépréciation monétaire entre le jour où la créance est évaluée et le jour du paiement, tandis que les intérêts moratoires indemnisent seulement le retard dans le paiement.
Il est habituellement retenu que l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice.
L’article 2733-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le prévoit.
Il est constant que les seules conditions de l’anatocisme sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, il est une date à compter de laquelle la demanderesse avait incontestablement connaissance de la créance de l’ONIAM, à savoir la date à laquelle elle l’a contestée devant le tribunal administratif, soit le 8 octobre 2018. Cependant, cette saisine d’une juridiction incompétente a été due à l’erreur commise par l’ONIAM dans l’indication des voies de recours et il convient donc de faire débuter les intérêts de retard à la saisine du tribunal de céans, soit le 6 avril 2021. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire.
Par conséquent, il est ordonné que la somme de 2 032 euros figurant sur le titre exécutoire n° 2018-778 émis par l’ONIAM et afférent à l’indemnisation Monsieur [G] [D] porte intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, avec capitalisation annuelle.
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM du Var, avec distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES Avocats en ce qui concerne la CPAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000 euros à la CPAM du Var sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2018-778 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 2 032 euros correspondant aux titres n°2018-778 débuteront au 6 avril 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Var la somme de 29 697,11 euros, avec intérêts de droit à compter du 16 avril 2024 ;
RESERVE les droits de la CPAM du Var concernant les dépenses de santé futures dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [D];
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES Avocats en ce qui concerne la CPAM ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 000 euros à la CPAM du Seine-et-Marne sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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