Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 1er octobre 2025, n° 21/03345
TJ Bobigny 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve d'indemnisation préalable

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a bien démontré avoir indemnisé la victime, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Irrégularités de forme du titre

    Le tribunal a constaté que le titre mentionnait les bases de liquidation et était conforme aux exigences légales.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur du CTS

    Le tribunal a jugé que la société AXA est responsable du remboursement en raison de la présomption d'imputabilité de la contamination à la transfusion.

  • Accepté
    Démonstration des dépenses de santé

    Le tribunal a constaté que la CPAM a fourni des preuves suffisantes des dépenses engagées pour la victime.

  • Accepté
    Droit aux intérêts en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé que l'ONIAM a droit à un remboursement de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 1er oct. 2025, n° 21/03345
Numéro(s) : 21/03345
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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