Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00372
Dossier : N° RG 25/01087 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IT4S
ORDONNANCE
Rendue le 12 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [J] [V]
née le 19 Septembre 1970 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Sandra CHAUVEAU, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 11 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 08 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [J] [V], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 10 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [J] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 04 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [J] [V] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci en indiquant ne pas être assez reposée. Elle a évoqué l’existence d’un complot contre elle visant le Président de la République, être harcelée par la DGSE avec des insectes, travailler avec CNews et avoir une relation privilégiée avec un homme politique.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [J] [V] a été motivée initialement par un délire aigu. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, totalement anosognosique, souffre d’un délire envahissant et refuse les soins prodigués. Il est précisé que la modification de la pharmacothérapie est en cours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [J] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [J] [V]
née le 19 Septembre 1970 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Lot ·
- Partie ·
- Resistance abusive
- Communauté urbaine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Voirie routière ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété des personnes ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Zone industrielle ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir du juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Élite ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Chauffage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Retard
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatible ·
- Procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Registre ·
- Audience ·
- Conseil
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail professionnel ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Incident ·
- Technique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Condamnation pénale ·
- Ordonnance ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courriel ·
- Fins ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.