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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VAUCOULEUR, S.A.S. AXA FRANCE IARD AXA, MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. VARENNES MENUISERIE EBENISTERIE, S.A.S. LAURIN ELECTRICITE, S.A.S. ENTREPRISE MASSON, S.A.R.L. ART & TECH, S.A.R.L. [ A ], S.A.S.U. ENTREPRISE LOPES VIEIRA, S.A.S. BILD, S.A. ALLIANZ IARD, GAN ASSURANCES, S.A.S. TECHNIQUE ET DECOR, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 OCTOBRE 2025
Minute n°
Affaire N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7Q2
[D] [M] [V] [J],
[Y] [K] épouse [J]
C/
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A.S. VARENNES MENUISERIE EBENISTERIE
S.A.S. VAUCOULEUR
S.A.S. ENTREPRISE MASSON
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ART& TECH
S.A.S. LAURIN ELECTRICITE
GAN ASSURANCES
S.A.S. TECHNIQUE ET DECOR
S.A.S.U. ENTREPRISE LOPES VIEIRA
S.A.S. AXA FRANCE IARD AXA
TECHNIQUE ET DECOR
[F] [C]
S.A.S. BILD
S.A.R.L. TED
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. [A]
Copie certifiée conforme délivrée le:
à :
— Me LEPRETRE
— Me CORNU
— Me BRILLOUET
— Me RUDERMANN
— Me FOSSEPREZ
— Me JEANDAUX
— Me TIREL
— Me GIRAULT
— Me CHIMAY
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Valérie COURET, Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 25/00294 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7Q2 ;
ENTRE :
DEMANDEURS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [D] [M] [V] [J]
22, avenue Georges Mandel
75016 PARIS 16
représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représenté par Me François MENDY, avocat plaidant au barreau D’AMIENS
Mme [Y] [K] épouse [J]
22 avenue Georges Mandel
75016 PARIS 16
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me François MENDY, avocat plaidant au barreau D’AMIENS
ET :
DEFENDEUR
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208, en qualité d’assureur de TED suivant police N°180932998ST
29 rue de Bassano
75008 PARIS/ FRANCE
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS,
immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n°784 647 349, es-qualité d’assureur de M. [F] [C] suivant police N°130082/B
189, Bd Malesherbes
75017 PARIS 17
non constituée
S.A.S. VARENNES MENUISERIE EBENISTERIE
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°353 850 357, représentée par M. [U] [P] agissant et ayant pouvoirs nécessaires en tant que président
Cidex 302 Grande rue
CIDEX 302
89144 VARENNES
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE
S.A.S. VAUCOULEUR
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le N°482 983 251
Chemin des Placeaux
89230 ROUVRAY
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE
SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°775 684 764, es qualités d’assureur des sociétés [A] (suivant police n°1247000/001 290273/0) et VAUCOULEUR (suivant police n°1247000/001 297857/0)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE
S.A.S. ENTREPRISE MASSON
immatriculée au RCS de TROYES sous le n°572 880 052
4, rue Marc Verdier
Zone industrielle
10150 PONT STE MARIE
non constituée
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542 110 291, assureur de la SAS MASSON suivant police n°5739029904
1 Cours Michelet CS 30051
CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE
représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocat au barreau D’AUXERRE
S.A.R.L. ART& TECH
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°431 451 251
56, Avenue jean jaures
89000 AUXERRE
non constituée
S.A.S. LAURIN ELECTRICITE
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°348 888 975
12 rue du 8 Mai 1945
89160 LEZINNES
non constituée
GAN ASSURANCES
Assureur de la société ART ET TECH (suivant police n°090992131015) et LAURIN (suivant police n°224158780009)
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS / FRANCE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TECHNIQUE ET DECOR
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°399 197 060, représentée par TECH ET INVEST
ZI
11, rue du Quenou
89380 APPOIGNY
non constituée
S.A.S.U. ENTREPRISE LOPES VIEIRA
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°799 498 522
28 rue du Quenou
89380 APPOIGNY
représentée par Me Damien FOSSEPREZ, avocat au barreau D’AUXERRE
S.A.S. AXA FRANCE IARD AXA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°722 057 460? en qualité d’assureur des sociétés DITEC CHARPIN (suivant police n°5739029904), TECHNIQUE ET DECOR (suivant police n°11058556604°, LOPES VIERA (suivant police n°10500297204) et BILD (suivant police n°10607445004)
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau D’AUXERRE
M. [F] [C]
immatriculé au répertoire des entreprises et établissement de l’INSEE sous le n°348 872 508
3, rue Arago
89000 AUXERRE
représenté par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BILD
immatriculée au RCS de DIJON sous le n°423 024 124
14 rue Jean Giono
21000 DIJON
représentée par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau D’AUXERRE
S.A.R.L. TED
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°538 415 589
9 Le Donjon
89240 BEAUVOIR
non constituée
S.A.R.L. [A]
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°308 066 307
14, chemin des Ruelles
89380 APPOIGNY
représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat d’architecte régularisé le 24 mai 2019, Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [K] épouse [J] ont confié à Monsieur [F] [C], architecte DPLG, la construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise 32, avenue Pasteur à AUXERRE.
Monsieur [C], assuré auprès de la MAF suivant police n° 130082/B, avait les missions suivantes:
— esquisse et avant-projet,
— DPC: dossier de permis de construire,
— DCE: dossier de consultation des entreprises,
— MDT: appel d’offres et mise au point des marchés de travaux,
— DET: direction de l’exécution des contrats de travaux et comptabilité,
— AOR: assistance aux opérations de réception.
Sont également intervenus à l’acte de construire:
— la SARL [A], titulaire des lots 1 “démolition” et 4 “maçonnerie”, assurée par la SMABTP suivant police n° 1247000/001290273/0,
— la SAS BILD, en qualité de bureau d’étude thermique,
— la SARLU TED, titulaire du lot 2 “VRD”, assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY, suivant police n°180932998ST,
— la SARL L’ATELIER DU PORTAIL, titulaire du lot 3 “serrurerie-clôture”,
— la SAS DITEC CHARPIN, qui a fait l’objet d’une cessation d’activité, titulaire du lot 5 “étanchéité”, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, suivant police n° 5739029904,
— la SAS VAUCOULEUR, titulaire des lots 6 “charpente bois” et 7 “couverture zinc ardoise”, assurée auprès de la SMABTP, suivant police n° 1247000/001297857/0,
— la Société VARENNES MENUISERIE EBENISTERIE (VME), titulaire du lot 8 “menuiseries extérieures bois alu”, assurée auprès de la SMABTP suivant police n° 1247000/001467572/32,
— la SAS CUISINES COURTOIS (ATELIERS COURTOIS), titulaire du lot 9 “menuiseries intérieures bois”,
— la SASU ENTREPRISES LOPES VIERA, titulaire du lot 10 “plâtrerie et isolation”, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant police n° 10500297204,
— la SARL ART & TECH, titulaire du lot 11 “carrelage” , assurée auprès de la société GAN ASSURANCES suivant police n° 090992131015,
— la SAS ENTREPRISE MASSON, titulaire des lots 12 “plomberie” et 13 “rafraichissement GAZ CTA”, assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD suivant police n° 5739029904,
— la SAS LAURIN ELECTRICITE, titulaire du lot 14 “électricité”, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES suivant police n°224158780009,
— la SAS TECHNIQUE ET DECOR, titulaire du lot 17 “peinture et décor”, assurée auprès de de la société AXA FRANCE IARD suivant police n° 11058556604,
— la SARL AUTOUR DU FEU, titulaire du lot 18 “cheminée”,
— la SARL TTB, titulaire du lot 19 “SPA”
— la SARL PHILIPPE LIPERI, titulaire du lot 21 “paysagiste”.
La mairie d’Auxerre a délivré un permis de construire le 17 septembre 2019 et les travaux ont fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) en date du 7 décembre 2019.
Les travaux ont été réalisés et l’ouvrage réceptionné le 6 juillet 2023 avec de nombreuses réserves, excepté pour le lot de la société DITEC CHARPIN.
Dès le 11 juillet 2023, les époux [R] ont dénoncé l’absence de climatisation ou de système de rafraîchissement dans la cuisine et la lingerie.
Aux termes des procès-verbaux de réception, les réserves devaient être levées au plus tard le 25 juillet 2023; ce qui n’a pas été le cas.
Les époux [R] ont déploré l’apparition de nouveaux désordres, consignés dans un compte-rendu n°107, avec obligation pour les entreprises d’avoir à lever leurs réserves au plus tard le 14 septembre 2023.
Lors de la visite du 14 septembre 2023, il était constaté que les réserves n’étaient toujours pas levées et qu’encore d’autres désordres étaient apparus, consignés dans le compte-rendu de visite n° 108.
Par courrier en date du 6 mars 2024 à Monsieur [C], les époux [R] dénonçaient une nouvelle fois l’absence de solutions apportées aux désordres allégués.
Par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’AUXERRE en date du 22 octobre 2024, Madame la présidente a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [R] et désigné Monsieur [G] [N], es qualité d’expert.
L’expert a organisé une première réunion le 3 février 2025, à l’issue de laquelle il a établi une première note aux parties, dans laquelle il prévoyait une contre-visite le 5 mai 2025 pour actualiser la liste des désordres restant à reprendre.
Une synthèse des réserves non levées a été établie le 19 février 2025, aux termes de laquelle, les époux [R] ont listé les nouveaux désordres constatés depuis.
Par acte de commissaire de justice en date des 25, 26, 27, 31 mars et 1er avril 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [Y] [K] épouse [J] ont assigné:
— Monsieur [F] [C],
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), son assureur
— la SAS BILD,
— la SARLU TED,
— la MIC INSURANCE COMPANY,
— la SAS VARENNES MENUISERIES EBENISTERIE (VME),
— la SARL [A],
— la SAS VAUCOULEUR,
— la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL [A] et de la SAS VAUCOULEUR,
— la SAS ENTREPRISE MASSON,
— la SA ALLIANZ IARD, son assureur,
— la SARL ART & TECH,
— la SAS LAURIN ELECTRICITE,
— la société GAN ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur des sociétés ART & TECH et LAURIN ELECTRICITE,
— la SAS TECHNIQUE ET DECOR,
— la SASU ENTREPRISE LOPES VIEIRA,
— et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés DITEC CHARPIN, LOPES VIERA, TECHNIQUE ET DECOR et BILD
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AUXERRE sur le fondement des articles 145 et 236 du code de procédure civile, aux fins d’étendre la mesure d’expertise judiciaire aux nouveaux désordres, de juger que les opérations d’expertise de Monsieur [G] [N] se dérouleront au contradictoire des défendeurs et de réserver les dépens.
Par exploits d’huissier en date des 12 mars 2025, 13 mars 2025, 14 mars 2025, 18 mars 2025 et 20 mars 2025, Madame [Y] [K] épouse [J] et Monsieur [D] [J] ont assigné :
— Monsieur [F] [C],
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), son assureur
— la SAS BILD,
— la SARLU TED,
— la MIC INSURANCE COMPANY,
— la SAS VARENNES MENUISERIES EBENISTERIE (VME),
— la SARL [A],
— la SAS VAUCOULEUR,
— la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL [A] et de la SAS VAUCOULEUR,
— la SAS ENTREPRISE MASSON,
— la SA ALLIANZ IARD, son assureur,
— la SARL ART & TECH,
— la SAS LAURIN ELECTRICITE,
— la société GAN ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur des sociétés ART & TECH et LAURIN ELECTRICITE,
— la SAS TECHNIQUE ET DECOR,
— la SASU ENTREPRISE LOPES VIEIRA,
— et la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur des sociétés DITEC CHARPIN, LOPES VIERA, TECHNIQUE ET DECOR et BILD
devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de les voir condamner à indemniser leurs préjudices, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [G] [N]
Par ordonnance en date du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE a étendu la mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [N] aux nouveaux désordres allégués suivants :
— revoir appuis de fenêtres des chambres de M et Mme,
— corniche salle à manger sur cloison arrière cuisine incurvée,
— fissures et éclats sur placo au droit des fixations du chassis fixe de la lingerie,
— revoir finition placo/peinture au droit des sorties de grille de climatisation des chambres,
— vitrage lingerie cassé: à remplacer,
— local abri de jardin: les butées de portes extérieures ne sont pas posées,
— couleur + traces de rouille sur volets roulants de la piscine,
— garde-corps vitré de la chambre fêlé,
— adoucisseur installé sur le réseau d’eau chaude sanitaire, mais pas sur le réseau d’eau froide.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY ont saisi le Juge de la mise en état aux fins qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA les 23 avril 2025,2 juin 2025, 4 juin 2025 , 6 juin 2025, 11 juin 2025, et 24 juin 2025 la SARL ART ET TECH et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SASU LOPES VIERA, la SARL [A], la SMABTP, la SAS VARENNES MENUISERIE EBENISTERIE, la SAS VAUCOULEUR,, la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société ENTREPRISE MASSON, la société BILD, la société AXA France IARD, es qualité d’assureur des sociétés BILD, DITEC CHARPIN, LOPES VIERA et TECHNIQUE ET DECOR, Monsieur [F] [C] et les époux [J] se sont associées à la demande en sollicitant du juge de la mise en état qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N].
* * *
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions d’incident qu’ils ont signifiées par RPVA le
* * *
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 12 septembre 2025 et mis en délibéré au 27 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour :
1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’il ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge”
Selon l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Enfin, selon l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Il ressort de la combinaison de ces textes, et d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le sursis à statuer est une exception de procédure ;
Le Juge de la mise en état, non dessaisi, est donc seul compétent pour connaître de la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Par ordonnance en date des 22 octobre 2024 et 8 avril 2025 le juge des référés a, à la demande des époux [J] a désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert;
L’expertise est toujours en cours ;
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur les demandes respectives des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N]
Les dépens de l’incident seront réservés ;
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
SURSOYONS À STATUER sur les demandes respectives des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] [N] désigné par ordonnance de référé en date des 22 octobre 2024 et 8 avril 2025 ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 807 du code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident,
Le greffier Le juge de la mise en état
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