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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 avr. 2026, n° 26/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01976 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSFH
Minute N°26/00424
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SAVOIE en date du 06 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 11h54 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [Q] [E] [I], à la PREFECTURE DE LA SAVOIE, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Q] [E] [I]
né le 18 Décembre 1996 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SAVOIE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Q] [E] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SAVOIE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [Q] [E] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Q] [E] [I] né le 18 décembre 1996 à [Localité 2] en RDC a été placé en rétention administrative le 7 février 2026.
Par décision écrite motivée en date du 6 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] [I] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 13 février 2026.
Par décision écrite motivée en date du 7 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] [I] pour une durée de trente jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 10 mars 2026.
Par requête en date du 6 avril 2026, la préfecture de la Savoie a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [E] [I].
Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [Q] [E] [I] est en rétention administrative depuis le 6 février 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel d'[Localité 1] du 13 février 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 10 mars 2026.
En l’espèce, d’après les pièces transmises à la requête en prolongation, il sera constaté que Monsieur [Q] [E] [I] n’est pas en possession d’un document de voyage en original en cours de validité ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
S’appuyant sur les déclarations de l’intéressé, l’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités congolaises à cette fin depuis le 9 février 2026.
Les pièces produites permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et qu’il est exécuté avec toute la diligence requise puisque le 3 avril 2026, l’administration a encore relancé les autorités consulaires congolaises pour obtenir un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [Q] [E] [I].
Par conséquent, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA, désormais applicable aux troisièmes prolongations depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention administrative des personnes condamnées présentant de forts risques de récidive, ce qui est le cas au regard des condamnations pénales déjà prononcées à l’encontre de Monsieur [Q] [E] [I].
Il résulte effectivement de l’analyse des pièces produites et du casier judiciaire transmis que Monsieur [Q] [E] [I] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Lyon le 13 juin 2019, le 9 décembre 2019 et le 22 novembre 2021, le 16 septembre 2022, le 30 novembre 2022, le 26 octobre 2023, pour des faits de violences intra-familiales, outrage, vol, injure publique en raison de l’origine.
En conséquence, en considération de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation formée par la préfecture de la Savoie.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [E] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Q] [E] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DE LA SAVOIE et au CRA d’Olivet.
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