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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 févr. 2025, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. INTER ANDRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4OI
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
— M. [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SARL INTER ANDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.R.L. INTER ANDRE, immatriculée au RCS sous le numéro 524 505 922
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2024, la SARL INTER ANDRE a demandé que Monsieur [E] [N] [J] soit convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamné au paiement de la somme totale de 4.990,90 euros en principal, en raison de son achat resté impayé chez INTERSPORT ; Crédit Moderne ayant refusé le financement compte tenu de l’absence du bon de livraison signé électroniquement par le défendeur.
La SARL INTER ANDRE réclame également la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle faisait connaître avoir tenté le recouvrement amiable de sa créance. L’affaire a fait l’objet d’un constat de carence en date du 16 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 27 janvier 2025, par lettre simple s’agissant de la SARL INTER ANDRE, et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Monsieur [E] [N] [J].
La lettre recommandée qui était destinée à Monsieur [E] [N] [J] ayant été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SARL INTER ANDRE a procédé par voie d’assignation (conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile) pour citer à comparaître Monsieur [E] [N] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît.
Lors de cette audience du 27 janvier 2025, la SARL INTER ANDRE est représentée, et, Monsieur [E] [N] [J] n’est ni présent ni représenté.
Un procès-verbal de Recherches infructueuses (Article 659 du Code de procédure civile) a été dressé par l’huissier de justice le 10 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 24 février 2025.
Motifs du jugement
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Il résulte de l’article 1582 du Code civil, relatif à la vente, que le vendeur a l’obligation de livrer la marchandise.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil indique que celui qui réclame une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande, la SARL INTER ANDRE a versé au débat :
La déclaration de revenus de Monsieur [E] [N] [J],Son relevé d’identité bancaire, Son bulletin de salaire de décembre 2023,Son bulletin de salaire de janvier 2024,La facture du 28 février 2024, avec la mention « livré »,Des captures d’écran, d’images de surveillance, montrant la personne à la caisse,Des échanges de courriels,Le document de demande de financement,Le constat de carence du 16 septembre 2024,L’acte d’huissier du 10 janvier 2025.Monsieur [E] [N] [J] n’a pas pu faire faire connaître ses observations puisqu’un PV article 659 du CPC a été dressé le concernant.
Au vu des pièces versées au débat, il apparaît que la créance est certaine dans son montant tet dans son principe, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL INTER ANDRE et de condamner Monsieur [E] [N] [J] à lui payer la somme de 4.990,90 en principal.
Compte tenu du fait que le demandeur n’a pas pris le soin d’attendre l’accord de financement avant de remettre le bien, il ne sera pas fait droit à la demande de versement d’une somme au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Monsieur [E] [N] [J] qui perd le procès sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [J] à payer à la SARL INTER ANDRE la somme de 4.990,90 euros en principal,
DEBOUTE la SARL INTER ANDRE de sa demande de paiement de la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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