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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 6 mai 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00837 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CM36 / JAF
AFFAIRE : [M] / [F]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Samuel SERRE, Vice-président placé
Greffier : M. Sébastien DOARE,
En présence de [P] [B], stagiaire et de [O] [N], greffier stagiaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z] [M]
né le 22 Mai 1993 à TALENCE (33400)
de nationalité Française
Banières Haut
30270 ST JEAN DU GARD
représenté par Me Emilie PORCARA, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000557 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R] [F] épouse [M]
née le 29 Mai 1995 à PORT ALBERNI ( CANADA)
de nationalité Canadienne
38 Rue Mailly
66000 PERPIGNAN
représentée par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000956 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [Z] [M], de nationalité française et Madame [D] [R] [F] épouse [M], de nationalité canadienne, ont contracté mariage le 26 septembre 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de SALLES (33), en ayant signé au préalable un contrat de mariage le 14 septembre 2020 devant Maître [C] [S], notaire à SALLES en optant pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 26 Juin 2023, Monsieur [E] [Z] [M] a assigné Madame [D] [R] [F] épouse [M], en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 03 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location à l’époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui d’en régler les loyers et charges,Fixé à 200€ (deux cents euros) la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [E] [Z] [M] devra verser à Madame [D] [R] [F] épouse [M] au titre du devoir de secours, à compter de la demande en divorce ;Dit que Monsieur [E] [M] prendra en charge le remboursement du crédit 73139316824 souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE, et ce au titre du devoir de secours, sans créance sur la liquidation du régime matrimonial,Fixé les effets des mesures provisoires à la date de l’assignation en divorce,
Par ordonnance d’incident rendue contradictoirement en date du 05 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment débouté Monsieur [M] de sa demande de sa demande de suppression de la pension alimentaire versée à son épouse au titre du devoir de secours.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Monsieur [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [M]/[F] en application des dispositions des articles 237 et suivants anciens du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal à compter du 26 juin 2024 ;Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissances ;Fixer la date des effets du divorce au jour de la cessation de la communauté de vie et la cohabitation entre les époux, à savoir au 26 juin 2023 ;Débouter purement et simplement Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire ;Juger que Madame ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur ; Ordonner la révocation de l’ensemble des avantages et donations entre époux passées consenties pendant le mariage ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux Monsieur [E] [M] et Madame [D] [F] pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ; Constater qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage de son nom marital,Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort éventuellement prises,Lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile Condamner Monsieur [E] [M] à payer à Madame [D] [F] la somme de 15.000 € à titre de prestation compensatoire, Fixer les effets du divorce à la date de séparation des époux à savoir le 14 avril 2023, Débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 03 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité canadienne de l’épouse et de la nationalité française de l’épouse, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
de la nationalité (commune) des deux époux.
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Par ailleurs, Monsieur [M] et Madame [F] avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leurs domiciles sur le territoire français, à SAINT-JEAN-DU-GARD, dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce de Monsieur [M].
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
S’agissant du régime matrimonial
Aux termes de l’article 5, §1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, les époux ne contestent pas la compétence du juge français pour statuer sur leur régime matrimonial, s’agissant par ailleurs du juge saisi de la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
S’agissant du régime matrimonial
Selon l’article 3, §1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux conclue le 14 mars 1978, applicable aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
L’article 4 précise que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, les époux ont sollicité l’application de la loi française, il convient d’y faire droit.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’épouse a versé postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, des pièces justificatives de l’état de santé de l’épouse, c’est la raison pour laquelle elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture. Demande à laquelle ne s’oppose pas l’épouse.
Par conséquent, en l’état des éléments fournis, il sera fait droit aux rabats de clôture sollicitée par l’épouse.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce délivrée le 26 juin 2023 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En l’espèce, Madame [F] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux, soit le 14 avril 2023 afin qu’elle ne soit pas engagée pour des crédits souscrits par Monsieur [M] depuis la séparation. Elle verse en soutien aux moyens de ses prétentions :
Une attestation d’hébergement établi par l’association LA CLEDE en date du 07 juin 2023 dans laquelle elle atteste héberger Madame [F] depuis le 07 juin 2023 ;
Un procès-verbal d’infraction initial en date du 27 avril 2023 dans lequel Madame [F] dénonce des violences conjugales. Lors de son audition, elle indique que les époux sont séparés depuis le 14 avril 2023 pour des raisons de commodités et qu’elle a quitté le domicile conjugal à cette date pour être hébergée par une amie.
A contrario, l’époux souhaite que ladite date soit prononcée au jour de l’assignation en divorce telle que retenu lors de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Il sera rappelé à l’époux que l’ordonnance sur mesures provisoires a seulement fixé les effets des mesures provisoires à la date de l’assignation en divorce, il n’a aucunement constaté les effets du divorce s’agissant des biens au jour de ladite assignation, il s’agit de date bien distincte.
En l’état des éléments versés, il n’est pas contesté que les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation à compter du 14 avril 2023 tel que déclaré lors du dépôt de plainte de l’épouse le 27 avril 2023.
Par conséquent, en application de ces dispositions, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 14 avril 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [F] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En l’espèce, Madame [F] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 15 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 29 ans pour la femme et de 31 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 4 ans, pour une durée de 2 ans et demi de vie commune.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Aucun des époux n’a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [F] explique avoir été victime d’un accident de la voie publique le 6 octobre 2016 ayant entraîné un important traumatisme crânien. Depuis, elle a des séquelles neurologiques mais également un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Elle a des céphalées chroniques et des troubles de la personnalité borderline. Elle est sous traitement antidépresseur.
Elle fait valoir que l’époux était parfaitement informé de son état de santé, mais qu’il l’a complétement isolé à la fois socialement et financièrement, tout en la dénigrant très régulièrement. Elle dénonce des violences psychologiques mais aussi parfois physiques, la conduisant à quitter le domicile conjugal. Elle a été hébergée en urgence par l’association LA CLEDE avant d’être hébergée par un ami à PERPIGNAN. Une plainte a été déposée le 27 avril 2023.
Etant partie sans ressources, ni affaires personnelles, elle fait savoir qu’elle se reconstruit petit à petit.
Elle indique que le 29 juin 2023, elle avait trouvé un emploi en qualité de serveuse pour lequel elle percevait 2071.26 euros, mais y a un mis un terme par peur du refus de son de renouvellement de son titre de séjour dans les délais. Elle n’a pu conserver cet emploi, ni percevoir des prestations familiales. Elle est toutefois parvenue à trouver un petit emploi de garde d’enfant pour lequel elle perçoit entre 500 et 900 euros par mois. Cependant par arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2024, la préfecture des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. A l’inverse, Monsieur [M] perçoit un revenu mensuel à hauteur de 1700 euros.
C’est en appréciation d’une disparité existante entre les époux qu’elle sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
L‘avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 13 728 euros et l’épouse 1182 euros ; Un contrat de travail à durée indéterminée au 29 juin 2023 ;Une lettre de démission de la part de l’épouse en date du 26 août 2023 suite à la prolongation de sa période d’essai. Dans cette lettre, l’épouse explique que la procédure de divorce met en péril la validité de son titre de séjour et qu’elle ne peut savoir si à octobre 2023, elle sera toujours en France ; L‘avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré la somme de 19 858 euros et l’épouse 1764 euros ;Des bulletins de salaire de décembre 2023 à mars 2024 dont le dernier fait état d’un salaire annuel net imposable à hauteur de 2417.71 euros soit environ 806 euros ; Un contrat de colocation ainsi que des quittances de loyer à hauteur de 350 euros dont la dernière est datée à février 2024 ; Un arrêté préfectoral délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 novembre 2024 obligeant l’épouse a quitté le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêté.
Sur la situation de l’époux
Monsieur [M] ne fait état d’aucun problème de santé.
Monsieur [M] évoque les moyens mis en exergue par l’épouse quant aux origines de leur séparation, qui n’ont aucune conséquence sur l’attribution de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse.
Il indique s’être toujours inquiété de l’état psychologique de l’épouse et a toujours souhaité l’accompagner voir des médecins/psychologues/psychiatres, mais fait savoir qu’un suivi sur le long terme a été compliqué car elle a refusé à plusieurs fois de consulter des spécialistes car ils ne lui convenaient pas.
Il explique ensuite avoir tout mis en œuvre afin qu’elle puisse être autonome financièrement. Il a pris en charge le cout de son permis de conduire, il l’a accompagnée pour prendre des cours de français et a réalisé les démarches nécessaires afin qu’elle puisse réaliser des formations dans les secteurs qui l’intéressaient.
Concernant la vie professionnelle de l’épouse, il précise que lors de l’audience sur mesures provisoires, un CDI avait été proposé à l’épouse, qu’elle a refusé car son employeur demandait une nouvelle période d’essai.
Il estime que Madame [F] ne démontre pas un quelconque sacrifice professionnel pour les besoins de la famille et ce d’autant plus qu’aucun enfant n’est issu de cette union. Elle n’apporte aucun élément sur ses droits à retraite. Il pense que l’épouse a commencé à travailler postérieurement à la séparation dans le seul et unique but de voir son titre de séjour être renouvelé.
N’étant rien responsable de la situation professionnelle et financière actuelle de Madame [F], il s’oppose à la demande de prestation compensatoire formulée.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
L’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour lesquels il a déclaré la somme de 13 728 euros et l’épouse la somme de 1182 euros ; Les bulletins de salaire d’octobre 2022 à décembre 2022 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 5200.71 euros pour un début d’exercice au 1er octobre 2022 soit environ 1733.57 euros ; Les bulletins de salaire de janvier à mars 2023 dont le dernier fait état d’un cumul annuel net imposable à hauteur de 5408.30 euros soit environ 1803 euros ; Une attestation de la MSA en date du 19 avril 2023 faisant état du versement de prestations familiales à hauteur de 362.85 euros pour la période de janvier à mars 2023 ;Un tableau de charge et ressources dans lequel il indique percevoir 1704.96 euros ainsi que 362.85 euros de prestations familiales soit 2067.81 euros et s’acquitter outre des charges de la vie courant d’un loyer à hauteur de 640 euros et d’un crédit à la consommation à hauteur de 73.27 euros ; Une quittance de loyer à mai 2023 à hauteur de 640 euros ; Une information annuelle du Crédit Agricole du Languedoc rappelant qu’au 31 décembre 2022, il lui reste à rembourser la somme de 1743.89 euros.
Sur les droits patrimoniaux des époux
Aucun des époux ne déclare disposer d’un patrimoine propre.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
En l’état des éléments produits, il est avéré qu’aucun enfant n’est issu de l’union de Monsieur [M] et Madame [F] et l’épouse n’apporte aucun élément justifiant un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’époux. Ainsi, la prestation compensatoire ne pourrait être octroyée sur ce grief.
En revanche, Madame [F] dénonce une disparité de revenu à son profit. Bien que le mariage n’ait duré que très peu de temps, lors des deux années de vie conjugale, les avis d’imposition versés aux débats permettent de démontrer que l’époux percevait de meilleurs revenus que ceux de l’épouse mettant en exergue une disparité entre les époux, qui a perduré postérieurement à la séparation, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Cependant, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, Monsieur [M] devra régler à Madame [F] une prestation compensatoire à d’un montant de 3 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 26 Juin 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 03 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 05 juillet 2024 ;
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
ORDONNE le rabat l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 et fixe la clôture de l’instruction à la date du 10 avril 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [Z] [M], né le 22 Mai 1993 à TALENCE (33400), de nationalité française ;
Et de,
Madame [D] [R] [F] épouse [M], née le 29 Mai 1995 à PORT ALBERNI (CANADA), de nationalité canadienne ;
Lesquels se sont mariés le 26 septembre 2020 à SALLES (33), en ayant signé au préalable un contrat de mariage le 14 septembre 2020 devant Maître [C] [S], notaire à SALLES en optant pour le régime de la séparation de biens.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
DEBOUTE l’époux de sa demande au titre de la date des effets du divorce ;
FIXE au 14 avril 2023, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [F] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par l’épouse ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 3000 € (TROIS MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [E] [M] à Madame [D] [F] en capital et l’y CONDAMNE au besoin ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et les CONDAMNE au besoin ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 06 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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