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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00396 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPXI – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Olivier MEFFRE
— Me Damien FAUPIN
Délivrées le : 26/09/2025
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00396 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPXI
AFFAIRE : [D] [M] / [K] [W], [U] [O] EPOUSE [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 SEPTEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [D] [M]
née le 16 Avril 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
M. [K] [W]
né le 08 Novembre 1956 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Mme [U] [O] EPOUSE [W]
née le 12 Juin 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 28 Août 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 26 SEPTEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [M] est propriétaire d’une maison avec jardin (lot 6) au sein du lotissement « [Adresse 4] [Localité 5].
Monsieur [K] [W] et madame [U] [W] sont également propriétaires d’une maison avec jardin (lot 2) au sein de ce même lotissement.
Faisant valoir que la haie de bambous plantées par les époux [W] à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété est supérieure à la hauteur de deux mètres, déborde sur son fonds, Madame [D] [M] a, par exploit du 13 juin 2025 fait citer, ces derniers devant le président du tribunal judiciaire de céans, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 671 et suivants du code civil, 1240 du code civil, leur condamnation à procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’arrachage de tous végétaux situés à moins de cinquante centimètres de la limite de propriété séparant leur fonds du sien, à procéder dans les mêmes conditions à la taille de tous végétaux situés à plus de cinquante centimètres et à moins de deux mètres de la limitée de propriété séparant leur fonds du sien pour tenir ces végétaux à moins de deux mètres de hauteur, à procéder dans les mêmes conditions à la taille de toute branche dépassant sur son fonds, à lui verser la somme provisionnelle de 1000 € à valoir sur son préjudice, la somme de 2000 € et à régler les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 août 2025.
La demanderesse conclut à la recevabilité de sa demande. Elle demande de constater son désistement de ses demandes formées au titre de la haie végétale et du trouble ainsi causé, de condamner les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [M]. Ils demandent sa condamnation à leur verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
La cour de cassation a ainsi jugé, sous l’empire de l’article 750-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, antérieurement à la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ces dispositions, que la tentative de résolution amiable du litige n’était pas, par principe, exclue en matière de référé. La nouvelle rédaction de l’article 750-1 du code de procédure civile issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile n’est pas de nature à remettre en cause cette jurisprudence.
Les époux [W] soutiennent que la demande de Madame [M] est irrecevable faute, pour elle, d’avoir mis en œuvre une tentative préalable de règlement amiable du différend dès lors que le litige relève des dispositions de l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire visées par l’article 750-1 précité.
Pour soutenir la recevabilité de leur demande, Madame [M] fait valoir que son action étant basée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le recours à la médiation ou la conciliation préalable n’ayant pas vocation à s’appliquer, ce d’autant plus que ses demandes répétées n’ont finalement été suivie d’effet que dès lors qu’elle a fait délivrer une assignation, ce qui a toujours été le cas des précédentes procédures.
Il sera tout d’abord observé que l’action introduite par Madame [M] est bien relative à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies au sens de l’article R211-3-8 1° du code de l’organisation judiciaire et relève à ce titre de l’obligation de recourir à un mode amiable de règlement des différends prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté qu’elle n’a procédé à aucune tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, à aucune tentative de médiation et à aucune tentative de procédure participative, l’existence de tentatives de règlement amiable par simples échanges de courriers entre les parties elles-mêmes ne pouvant être assimilées aux modes de règlement alternatif du litige visées de manière très précise par l’article 750-1 alinéa 1, lequel doit être d’interprétation stricte.
Il doit être rappelé que la seule saisine du juge des référés ne saurait caractériser l’urgence manifeste ou des circonstances rendant impossible la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce le trouble manifestement illicite allégué résultant du non-respect des dispositions relatives à la taille et l’élagage de la haie de bambous plantée par les défendeurs ne revêt pas l’urgence manifeste ou les circonstances rendant impossible une telle tentative au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il en va de même de l’existence de procédures antérieures opposant les parties qui ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à rendre impossible cette tentative de règlement amiable préalable du différend.
Dans ces conditions, aucun motif n’étant caractérisé pour déroger au recours préalable à un mode alternatif de résolution du litige prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [M].
Sur les demandes accessoires
Madame [M] qui a introduit son action sans respecter l’obligation préalable de recours à un mode amiable de règlement du différend sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à verser aux défendeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS irrecevables les demandes de Madame [D] [M] ;
CONDAMNONS Madame [D] [M] à verser à Madame [U] [O] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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