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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 janv. 2026, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/00620
N° Portalis 352J-W-B7H-C2X4K
N° MINUTE : 1
Assignation du :
11 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
56, rue Georges de Manteyer
38100 GRENOBLE
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0348, et de Maître Nina POTIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
L’association CROIX-ROUGE FRANCAISE
98, rue Didot
75014 PARIS
représentée par Maître Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0389
Décision du 12 janvier 2026
PEC sociétés civiles
RG 24/00620 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2X4K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 mai 2025, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 20 octobre 2025, prorogé au 12 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] a été admise au sein de l’Institut de Soins Infirmiers de Béthune (ci-après « l’Institut») dépendant de l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale des Hauts de France, organisme de formation de de la Croix-Rouge Française en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier selon contrat de scolarisation signé le 5 septembre 2022.
La formation de Madame [Z] [T] d’une durée de trois années comprend des périodes d’enseignements théoriques et des périodes de stages pratiques.
Le 6 février 2023, une dispute entre Madame [Z] [T] et une étudiante Madame [R] [A] a fait l’objet d’un rapport circonstancié ;
Le 9 mars 2023, une étudiante, Madame [P] [S], a déposé plainte à l’encontre de Madame [Z] [T] pour injures non publiques et menace réitérée de délit contre les personnes à la suite de messages que celle-ci lui a envoyés.
Informé de ce dépôt de plainte, le directeur de l’Institut a convoqué par courier du 20 mars 2023 Madame [Z] [T] à un entretien disciplinaire fixé au 29 mars 2023.
A la suite de cet entretien, Madame [Z] [T] a été convoquée le 30 mars 2023 devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires devant avoir lieu le 3 mai 2023.
Le 3 mai 2023, les membres de la section compétente ont décidé à l’unanimité d’exclure Madame [Z] [T] pour une durée de trois ans et 3 mois.
Après notification au directeur de l’Institut, ce dernier a notifié le 5 mai 2023 à Madame [T] la décision prise par la section.
Le 1er juin suivant, le compte rendu de la section disciplinaire, validé et signé par son président, a été adressé à Madame [Z] [T].
Madame [Z] [T] a, le 2 juin 2023, fait délivrer une assignation en référé d’heure à heure à la Croix Rouge Française devant le Président du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir suspendre la décision du 5 mai 2023 et voir ordonner sa réintégration.
Par ordonnance du 9 juin2023, le juge des référés a débouté Madame [Z] [T] de ses demandes.
Par courier du 29 juin 2023 notifié le 10 juillet suivant, Madame [Z] [T] a formé un recours gracieux contre la decision du 5 mai 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Madame [Z] [T] a fait assigner l’association La Croix Rouge Française devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“ JUGER recevable et bien fondé le recours de Madame [T] ;
ANNULER la décision du 5 mai 2023 par laquelle le Directeur de l’IFSI de Béthune CROIX ROUGE France a prononcé une exclusion temporaire de 40 mois à l’encontre de Madame [T] ;
ORDONNER la réintégration de Madame [T] au sein de la formation d’infirmière, dans son cycle d’étude 1ère année, dans l’Institut de soins infirmiers de son choix, pour la rentrée de janvier 2024 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024 ;
DIREqu’en conséquence, Madame [T] pourra s’inscrire dans tout autre Institut de formation aux soins d’infirmier à compter de la rentrée de janvier 2024 ;
ORDONNERque l’effacement de la procédure disciplinaire et de la sanction d’exclusion de 40 mois de son dossier pédagogique ;
CONDAMNER la CROIX ROUGE FRANCE à payer à Madame [T] la somme de 21 660 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel;
CONDAMNER la CROIX ROUGE FRANCE à payer à Madame [T] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNER la CROIX ROUGE FRANCE au versement d’une somme de 1500 euros sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER LA CROIX ROUGE France aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle ;”
Aux termes de ses conclusions notifiées pa la voie électronique le 14 mai 2025, l’association La Croix Rouge Française demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Constater qu’il n’existe pas de décision du 5 mai 2023 du directeur de l’Institut;
En conséquence, dire les demandes de Madame [T] sans objet et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Madame [T] à payer à la CROIX-ROUGE FRANCAISE la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 20 octobre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la décision du 5 mai 2023
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1104 du même code, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 applicable en l’espèce « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. »
L’article 29 de cet arrêté dispose que « La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l’institut à l’issue de la réunion de la section.
Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. »
En l’espèce, la décision d’exclure Madame [Z] [T] a été prise le 3 mai 2023 par la section compétente puis notifiée le 5 mai 2023 par le directeur de l’Institut conformément aux articles 22 et 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 suscités.
Il n’y a donc pas de décision d’exclusion qui aurait été prise par le directeur de l’Institut le 5 mai 2023.
En conséquence, la demande de Madame [Z] [T] aux fins de voir annulée la décision d’exclusion du 5 mai 2023 prise par le directeur de l’Institut de Soins Infirmiers de Béthune sera déclarée sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [T] succombant au principal à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Madame [Z] [T] succombant sera condamnée à payer à l’association Croix Rouge Française la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu publiquement par mise à disposition au Greffe,
Déclare la demande de Madame [Z] [T] aux fins de voir annulée la décision d’exclusion du 5 mai 2023 prise par le directeur de l’Institut de Soins Infirmiers de Béthune sans objet,
Condamne Madame [Z] [T] à payer à l’association Croix Rouge Française la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [T] aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 12 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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