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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 17 juin 2024, n° 22/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/03220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/03220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM6L
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Maeva BOSCH
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Assesseurs : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjonte, Juge aux affaires familiales,
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Greffier : Madame Christelle GRUSON
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [F] [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/03220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM6L
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Déboute Monsieur [U] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
Déboute Madame [M] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux,
Prononce, aux torts partagés des époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
[X] [F] [Z] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
et
[R] [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1988 par-devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8] (33), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 20 juillet 1988 devant Maître [D] notaire à [Localité 12] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/03220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WM6L
Fixe la date des effets du divorce à la date du 1er novembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS (260 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [U] à Madame [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que l’activité non rémunérée de Madame [M] a été prise en compte pour le calcul de cette prestation compensatoire.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Dit que les dépens seront partagés entre les parties.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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