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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02932 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFWS
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. COFIDIS
C/
[G] [J]
Expédition délivrée
à toutes les parties le 23 Janvier 2025
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 07 juillet 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3.000 euros, remboursable selon des mensualités d’un montant variable, au taux de 19,30% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [G] [J] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COFIDIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1.232,10 euros dans un délai de 8 jours en date du 08 juin 2023, présentée à l’emprunteur le 12 juin 2023 et non-réclamée, restée sans effet. Par suite, la SA COFIDIS lui a adressé un courrier du 19 juin 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la SA COFIDIS a ensuite fait assigner Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.753,06 euros en principal, avec intérêts au taux de 10,48 % sur la somme de 3.059,76 euros et au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la résiliation valant mise en demeure,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COFIDIS, représentée par Maître [K] [R], se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Oralement, elle ajoute une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat, dans le cas où la clause de déchéance serait abusive et où la déchéance du terme serait irrégulière.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que Madame [G] [J] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit et qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Subsidiairement, elle indique qu’une résiliation est opportune. Interrogé par le magistrat sur l’absence de contradictoire de sa demande subsidiaire, elle fait valoir que la demande de résiliation tend au même objet que la demande de constat de la déchéance du terme, de sorte qu’elle peut être présentée en appel quand bien même elle n’aurait pas été formulée en première instance, qu’elle n’a pas à respecter le principe du contradictoire et à présenter cette demande nouvelle au défendeur. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COFIDIS se défend de toute irrégularité.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à l’étude du commissaire de justice le 04 juillet 2024, Madame [G] [J] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit qu’en procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il se déduit de ces articles que le juge est saisi des demandes soutenues oralement devant lui et qu’il lui revient de rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cass. Civ. 2e, 19 mars 2015, 14-15.740).
En l’espèce, la SA COFIDIS formule une demande additionnelle de résiliation lors de l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle Madame [G] [J] est absente. Elle n’a donc pu connaître cette nouvelle demande et les moyens sur lesquelles celle-ci est fondée, de sorte que ces demandes ne sont pas contradictoires.
A cet égard, le juge note que l’article 565 du code de procédure civile, qui prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n’a vocation à s’appliquer qu’à hauteur d’appel, pour déterminer les prétentions recevables devant la Cour d’appel. Cet article n’a pas pour effet, ni en première instance, ni en appel, de dispenser les parties de soumettre leurs prétentions et leurs moyens nouveaux au contradictoire, principe fondamental de la procédure civile garantissant le droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Aussi, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la SA COFIDIS de faire connaître sa nouvelle prétention et ses nouveaux moyens à Madame [G] [J], partie défaillante, dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il sera également permis aux parties de faire leurs observations sur les moyens relevés d’office par le juge :
La forclusion ;Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur de délai suffisant pour remédier à ses manquements ;L’absence de déchéance régulière du terme ;Les causes de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’encadré écrit en corps de police identique voire plus petit que le reste du contrat (L312.-28 et R.312-10, L341-4 code de la consommation) ; de l’absence de bordereau conforme à l’article 1176 du code civil alors que le contrat est électronique (article L.312-21, R.312-9, L341-4 code de la consommation) ; de l’absence de preuve de la remise de la FIPEN (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation) ; de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-29 et L.341-4 du code de la consommation) ; de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-16, L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation)
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], [Adresse 8] [Adresse 3], afin de permettre :
à la SA COFIDIS de faire connaître ses demandes, moyens nouveaux et éventuelles réponses aux moyens soulevés d’office par le juge à Madame [G] [J], dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance ;aux parties de faire leurs observations sur : La forclusion ;Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, en ce que celle-ci n’offre pas au consommateur un délai suffisant pour remédier à ses manquements ;L’absence de déchéance régulière du terme ;Les causes de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’encadré écrit en corps de police identique voire plus petit que le reste du contrat (L312.-28 et R.312-10, L341-4 code de la consommation) ; de l’absence de bordereau conforme à l’article 1176 du code civil alors que le contrat est électronique (article L.312-21, R.312-9, L341-4 code de la consommation) ; de l’absence de preuve de la remise de la FIPEN (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation) ; de l’absence de preuve de la remise de la notice d’assurance (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-29 et L.341-4 du code de la consommation) ; de la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, L.312-16, L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation)
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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