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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 23/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02719 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la société SYGMA BANQUE SA [Adresse 3], dont
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/02719 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZN2N
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 4 juillet 2013, Monsieur [P] [H] a commandé auprès de la société SOL’SYS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 14 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, a consenti à Monsieur [H] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 14 500 euros remboursable en 132 mensualités d’un montant de 156,76 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,76% et au TAEG de 5,96%.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, Monsieur [P] [H] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, d’une part qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées ; qu’il constate les irrégularités du bon de commande et dès lors l’irrégularité du contrat de vente conclu avec la société SOL’SYS. D’autre part, qu’il constate que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu’il condamne celle-ci à lui verser l’ensemble des sommes suivantes :
— 14 500 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 9 205,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les demandeurs en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [Y] [H], représenté par son conseil dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il indique qu’un jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la société SOL’SYS a été prononcé le 15 décembre 2017. Il précise que des factures d’électricité sont au dossier.
Au dernier état de ses demandes, il sollicite le juge des contentieux de la protection pour :
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 23 705,88 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE
« PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de :
— 9 205,88 € au titre des intérêts trop perçus ;
— 14,500 € à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
« DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ; DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société SOL’SYS à la présente procédure ;
— DIRE ET JUGER les demandes formées par l’emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente et à son exécution, et visant à voir dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables ;
— Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes infondées ; DIRE ET JUGER que l’emprunteur n’établit pas une faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE qui n’est pas Juge du contrat de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée et à tout le moins matière à appréciation ; DIRE ET JUGER en tout état de cause que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société SOL’SYS ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que l’emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que l’emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ;
A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SOL’SYS, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [H] est prescrit à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER le demandeur de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
— En tout état de cause, DIRE ET JUGER Monsieur [P] [H] irrecevable et, à tout le moins, infondé sa demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée, et de sa demande de dommages et intérêts ; en conséquence, Le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Les demandeurs ont indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la Banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente. Elle en déduit que concernant l’action en responsabilité dirigée contre elle, il doit être tenu compte de ces éléments.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente soit le 4 juillet 2013 et du contrat de crédit affecté du même jour, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I ) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur :
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que la demande en nullité ou résolution du contrat de crédit qui résulte de la nullité ou la résolution du contrat principal nécessite en application de l’article L311-32 du code de la consommation la mise en cause du vendeur. Elle en déduit qu’il ne peut opposer à la Banque des fautes qui résulteraient de ces causes de nullité ou résolution , sans avoir mis en cause la société Sol’Sys.
M. [H] soutient être recevable en sa demande , sans observation liminaire sur ce point.
En application de l’article 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de la banque en raison de manquement à ses obligations contractuelles ne nécessite pas de mise en cause du vendeur , s’agissant d’une action autonome , distincte de la question du droit à restitution du capital par la Banque en cas de nullité du contrat de vente et de faute qui lui soit imputée.
La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
II)-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts formulées par les demandeurs.
1. Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, l’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] soutient que la banque a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : une faute tenant à sa participation au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation nécessaires à sa connaissance de sa rentabilité et une autre dans le déblocage des fonds. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de ces deux fautes n’est pas prescrite car ce n’est qu’au jour où il a consulté un avocat, soit le 16 avril 2020, qu’il a pris connaissance des manquements de l’établissement bancaire lui permettant d’agir.
A l’appui de son argumentation, il considère notamment que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Par ailleurs, il invoque l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 selon lequel la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et considère que cette solution peut être transposée en matière de prescription.
La banque fait valoir que l’action est prescrite puisque les manœuvres frauduleuses qui lui sont reprochées sont nécessairement antérieures à la signature du bon de commande en date du 24 novembre 2011.
En outre, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que s’agissant du dol sur la rentabilité, les demandeurs auraient dû se convaincre de l’existence d’un tel dol dès la première facture d’électricité , sans attendre mars 2023.
S’agissant de la faute tirée de la participation au dol, le principe est tel que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 4 juillet 2013, puisqu’en cas de promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, le bon de commande ne fait aucune référence à la rentabilité de l’installation.
Il est admis en tout état de cause que ce point de départ peut être reporté au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, Monsieur [P] [H] produit plusieurs factures dont la première est datée du 24 novembre 2015, correspondant à la période du 23 novembre 2014 au 23 novembre 2015, de sorte qu’il a donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de son installation dès la réception de ce document. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir, au plus tard, le 24 novembre 2015, de sorte que son action en responsabilité sur ce fondement est prescrite depuis le 24 novembre 2020.
Dès lors, l’action introduite le 10 mars 2023 visant à engager la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de la participation au dol commis par le vendeur est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Monsieur [P] [H] soutient que la banque, en libérant le capital emprunté en présence d’un contrat de vente ne respectant pas les dispositions impératives du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ de délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds réalisée à la demande de l’ emprunteur après l’attestation de fin de travaux .
Il est constant que le point de départ du délai de prescription est, en la matière, reporté à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En outre, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 invoqué par le demandeur afin de repousser le point de départ de la description ne peut strictement recevoir application qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer.
De plus au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/202, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible dans les conditions générales de vente, permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande, ce que la banque doit également vérifier avant de débloquer les fonds.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , et certaines ne sont pas précisées ( notamment sur la date de livraison), ce qui était aisément vérifiable.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 25 juillet 2013, au visa d’un certificat de livraison signé le 18 juillet 2013, de sorte que le délai pour agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 25 juillet 2018. Par conséquent, l’action introduite le 10 mars 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [P] [H] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale à l’action en déchéance des intérêts, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Monsieur [P] [H] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 4 juillet 2013, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 4 juillet 2018.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III)-SUR L’ALLOCATION D’UNE INDEMNITÉ POUR PROCÉDURE ABUSIVE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action jugée abusive et formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que les demandes soient déclarées irrecevables en raison de la prescription ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV)-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [P] [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité justifie par ailleurs de condamne Monsieur [P] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause du vendeur, la société SOL’SYS
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité intentée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, par Monsieur [P] [H] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, par Monsieur [P] [H] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 juillet 2025
le greffier le Président
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