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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 23/09574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3HH
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
AJ du TJ DE [Localité 2] du 14 Août 2023 N° C-34172-2023-00341
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2023-00341 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Luis WOLFF KONO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1187
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09574 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3HH
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 1999, la société Domi équipement a vendu à M. [O] [X] un navire Odyssée au prix de 600 000 francs réglé par chèque de banque.
La société Vision submarine a cependant revendiqué la propriété de ce bateau pour l’avoir préalablement entièrement payé sous le régime du leasing. Cette transaction était attestée par une facture du 14 mars 1997 émise par la société Domi équipement au profit de la société Vision submarine.
Le 22 mai 2000, M. [O] [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d’escroquerie à l’encontre de la société Domi équipement auprès du doyen des juges d’instructions près le tribunal de grande instance de Paris.
Une information judiciaire a été ouverte le 21 août 2000.
Le juge d’instruction a rendu le 22 juillet 2005 une ordonnance de non lieu, confirmée par un arrêt rendu le 3 mars 2006 par la chambre de l’instruction.
Le 20 octobre 2006, M. [O] [X] a assigné la société Natixis lease, venant aux droits de la société Domi équipement, en restitution de la somme de 600 000 francs.
Le 17 mars 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. [O] [X].
Par un arrêt du 24 novembre 2010, la cour d’appel de [Localité 1] a rejeté la demande de M. [O] [X].
Le 6 juillet 2017, M. [O] [X], soutenant que la facture du 14 mars 1997 était un faux, a déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la société Natixis lease, venant aux droits de la société Domi équipement, du chef d’escroquerie au jugement, auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris.
Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non lieu le 31 juillet 2020.
Le 14 août 2020, M. [O] [X] a interjeté appel contre l’ordonnance de non lieu du 31 juillet 2020.
Le 7 janvier 2022, le conseil de M. [O] [X] a transmis par la voie de la messagerie e-barreau un mémoire non signé au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 10 février 2022, la chambre de l’instruction a déclaré le mémoire produit par le conseil de M. [O] [X] le 7 janvier 2022 irrecevable car non signé et a ordonné le non lieu.
Par un courrier du 23 mars 2022 adressé au président de la chambre de l’instruction, M. [O] [X] a sollicité l’annulation de l’arrêt du 10 février 2022 en exposant que le mémoire du 7 janvier 2022 n’aurait pas dû être déclaré irrecevable.
Par un courrier du 31 mars 2022, le président de la chambre de l’instruction a informé M. [O] [X] de ce que, en cas de contestation de l’arrêt du 10 février 2022, la voie du pourvoi en cassation lui était ouverte.
M. [O] [X] n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 10 février 2022.
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2023, M. [O] [X] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, M. [O] [X] demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 620 500 euros en réparation du préjudice économique et moral résultant de la perte de chance de gagner son procès pénal, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il reproche à la chambre de l’instruction d’avoir, par son arrêt du 10 février 2022 déclarant son mémoire irrecevable pour défaut de signature, violé le principe du contradictoire et l’article 6.3 de la convention concernant la communication électronique en matière pénale conclue le 5 février 2021 en application des articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale.
Il soutient que cette faute, commise sous l’influence d’une erreur grossière, lui a fait perdre une chance de gagner son procès pénal et d’obtenir une indemnisation pour son préjudice économique et moral subi à la suite des faits reprochés à la société Domi équipement. Il évalue son préjudice économique à la somme de 1 617 500 euros compte tenu des recettes qui auraient pu être tirées d’une exploitation du navire en tant que navire de tourisme pendant deux ans et demi et évalue son préjudice moral à la somme de 3 000 euros, exposant avoir traversé une phase de dépression grave constatée par son médecin.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [O] [X] de ses prétentions en jugeant à titre principal qu’aucune faute lourde n’est démontrée à l’encontre de l’Etat et à titre subsidiaire que M. [O] [X] ne justifie d’aucun préjudice réparable. Il sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que, M. [X] n’ayant pas épuisé les voies de recours à sa disposition contre l’arrêt du 10 février 2022 dès lors qu’un pourvoi en cassation était possible comme le lui avait expressément rappelé le président de la chambre de l’instruction par courrier du 31 mars 2022, il ne peut valablement engager la responsabilité de l’Etat. Il ajoute qu’aucune faute lourde n’est en tout état de cause caractérisée dès lors que la chambre de l’instruction a fait la stricte application, dans son arrêt du 10 février 2022, du principe jusque-là dégagé par la Cour de cassation le 21 septembre 2016 aux termes duquel un mémoire transmis au moyen de la messagerie sécurisée d’un avocat n’est pas recevable s’il n’est pas revêtu de la signature manuscrite de cet avocat, et qu’un revirement postérieur, en l’espèce daté du 23 février 2022, ne saurait lui être valablement opposé. Il précise que les juridictions françaises n’ont pas commis de faute lourde en rejetant ses demandes et qu’en tout état de cause l’appréciation souveraine d’une juridiction ne saurait être remise en cause, hors démonstration d’une violation du droit de l’Union européenne, qu’à travers l’utilisation des voies de recours légales.
Subsidiairement, si le tribunal reconnaissait l’existence d’une faute lourde, il considère le préjudice non caractérisé dès lors que M. [X] fait découler sa demande indemnitaire de faits jugés prescrits par le juge de la mise en état par ordonnance du 24 juin 2024. Au surplus, il estime que le demandeur, qui dévoie la présente action en responsabilité afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’escroquerie qu’il dénonce, ne justifie pas de la somme demandée, dès lors qu’il évalue son préjudice aux recettes qu’il aurait pu tirer de l’exploitation du navire alors que la perte de chance réparable ne doit être mesurée qu’à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Il conclut en considérant que le demandeur ne justifie d’aucun lien de causalité entre son état médical, attesté par un médecin, et la faute lourde alléguée.
Dans son avis notifié le 11 octobre 2024, le ministère public conclut au rejet des prétentions de M. [O] [X], en l’absence de faute lourde. Il rappelle que, par un arrêt du 21 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’un mémoire non signé ne pouvait saisir valablement les juges et qu’elle n’est revenue sur cette jurisprudence que par un arrêt du 23 février 2022 postérieur à l’arrêt rendu le 10 février 2022 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1], de sorte que la décision critiquée était conforme à la jurisprudence à l’époque où elle a été rendue. Il ajoute qu’en tout état de cause le demandeur ne justifie pas avoir exercé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt litigieux comme le lui permettait l’article 567 du code de procédure pénale de sorte que, n’ayant pas épuisé les voies de recours, il ne peut valablement rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la faute lourde
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute défaillance caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass. ass. plén. 23 février 2001, n° 99-16.165).
Il n’y a toutefois pas lieu à responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours et il n’appartient pas au tribunal ainsi saisi de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (Civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
La mise en œuvre de la responsabilité de l’État fondée sur une faute lourde suppose que soit établie l’existence d’une faute commise par le service public de la justice démontrant son inaptitude à mener à bien sa mission, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par le demandeur.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve d’une faute lourde, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, M. [X] soutient que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 1] aurait commis une faute lourde en déclarant, dans son arrêt du 10 février 2022, le mémoire de son conseil, adressé au greffe au moyen de la messagerie sécurisée du réseau privé virtuel des avocats, irrecevable car non signé.
Alors que, par courrier du 31 mars 2022, le président de la chambre de l’instruction a informé M. [X] de ce qu’une voie de recours lui restait ouverte par l’introduction d’un pourvoi en cassation, ce dernier ne justifie pas avoir formé un tel recours.
M. [X] n’ayant pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes à l’encontre de la décision dont il critique le bien-fondé, la responsabilité de l’Etat pour faute lourde n’est pas susceptible d’être engagée et le demandeur doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [X] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [O] [X] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [O] [X] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens.
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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