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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mai 2025, n° 23/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02040 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003304 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me DOUSSET
— Me COTTET
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors du prononcé
Débats tenus publiquement à l’audience du 18 Mars 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le 16.8.1995, [W] [J] et [F] [Z] se sont mariés.
Le 25.10.2005, [W] [J] a acquis un terrain à bâtir à [Localité 12] cadastré [Cadastre 13] pour le compte de la communauté matrimoniale.
Le 13.6.2006, [W] [J] et [F] [Z] ont souscrit un emprunt immobilier de 86 149€ amortissable en 17 années à compter du 05.7.2009 et dédié à l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle susdite.
Le 24.02.2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a prononcé leur divorce et, notamment :
— fixé sa date d’effet au 24.02.2014,
— ordonné la liquidation et le partage de leur régime matrimonial disant n’y avoir lieu de désigner un notaire.
Le 21.7.2023, [W] [J] a assigné [F] [Z] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] statuant en matière patrimoniale.
Le 19.9.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.3.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 20.5.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[W] [J] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 19.02.2024 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre la défenderesse et lui,
— y commettre tel notaire qu’il plaira ou le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et, pour les surveiller, tel juge qu’il plaira,
— pour y parvenir, ordonner l’évaluation expertale de l’immeuble et de sa valeur locative,
— condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation de 800 € par mois à compter du 01.12.2014,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la défenderesse à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
[F] [Z] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 19.12.2023 :
— d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre le demandeur et elle,
— y commettre Maître [K], notaire à [Localité 12], ou le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
— constater que la valeur de l’immeuble se situe entre 140 000 et 160 000 €,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner le demandeur à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens.
Il est renvoyé à leurs conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Le juge du divorce a déjà ordonné les opérations de liquidation-partage. La demande concordante à cet effet est dès lors sans objet.
Le demandeur dit être inscrit au fichier immobilier comme seul propriétaire de la parcelle sur laquelle la maison a été bâtie alors qu’il l’a acquise durant le mariage et que l’acte d’acquisition du 25.10.2005 précise que c’était pour le compte de la communauté matrimoniale. À supposer qu’il soit enregistré au fichier immobilier comme seul propriétaire, ce qu’il ne prouve pas, cet enregistrement non conforme à l’acte authentique traduirait une erreur, la parcelle ayant relevé de la communauté et relevant désormais de l’indivision post-matrimoniale de même que l’immeuble y bâti en vertu de l’article 552 alinéa 1 du code civil qui dispose que “la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous”.
La défenderesse produit deux évaluations de l’immeuble datées des 28.4.2018 et 11.6.2018, c’est-à-dire anciennes de plus de sept ans et comme telles caduques outre qu’établies à sa seule demande.
Le demandeur dit ne pas pouvoir accéder à l’immeuble et le jugement de divorce mentionne que les parties sont séparées depuis le 24.02.2014 mais il s’est abstenu de saisir le juge de la mise en état de sa demande d’expertise qui aurait pourtant permis de faire progresser la résolution du litige.
En l’état de l’ancienneté de la séparation, cette demande sera accueillie.
Le demandeur sollicite la fixation à la charge de la défenderesse d’une indemnité d’occupation “pour sauvegarder ses droits” mais l’ignorance de la valeur de l’immeuble ne permet pas de déterminer cette indemnité.
Il indique que “des comptes sont à prévoir” en considération des indemnités d’occupation, du règlement de l’emprunt immobilier et des taxes foncières mais n’amorce aucun comptes ni ne produit les pièces lui incombant à cet effet.
La défenderesse est installée dans la même carence qui ne caractérise pas la “complexité” requise à l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire. Cette disposition est en effet l’équivalent aux partages de l’article 146 alinéa 2 du même code, le notaire n’ayant pas à se substituer aux parties et leurs avocats dans l’administration de la preuve et la formulation des demandes à trancher pour résoudre leurs différends.
Les parties devront dès lors former toutes demandes précises et étayées en ouverture de rapport y compris sur le sort de l’immeuble afin que le juge du fond règle l’entièreté du litige.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ordonne une expertise et commet pour y procéder :
[Y] [D]
expert près la cour d’appel de [Localité 14]
domiciliée [Adresse 6] ([Adresse 10])
Tél : [XXXXXXXX03] – portable : [XXXXXXXX01] – adresse électronique [Courriel 11]
ou, en cas d’empêchement
[X] [L]
expert près la cour d’appel de [Localité 14]
domicilié [Adresse 9])
Portable : [XXXXXXXX02] – adresse électronique : [Courriel 4]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ou, s’ils consentent, par voie électronique, et ce dans un délai préalable minimum de 15 jours,
— se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
étant rappelé qu’en cas de difficulté, l’expert en informe le juge qui pourra en ordonner la production, si besoin sous astreinte ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
et :
— visiter l’immeuble sis [Adresse 8],
— décrire sa consistance,
— tant au 24.02.2014 autant que possible,
— qu’au jour le plus proche de son rapport,
— l’évaluer au jour le plus proche de son rapport selon son état au 24.02.2014,
à cet effet, produire au moins trois éléments de comparaison pour des biens similaires au même lieu ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, pour des biens comparables dans un espace proche,
si l’expert recourt à une autre méthode d’évaluation, il justifiera son choix,
— évaluer sa valeur locative au 24.02.2014 et au jour le plus proche de son rapport,
— décrire les améliorations que les parties prétendraient avoir apportées à l’immeuble au moyen de deniers propres ou de leur industrie personnelle,
dater et évaluer l’investissement allégué, chiffrer la plus value apportée à l’immeuble,
décrire les éventuelles dégradations imputées à l’une ou l’autre des parties et la moins value en résultant,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de tout commentaire juridique (article 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
rappelle à l’expert qu’il :
— doit faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
précise qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— doit accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire de toutes ses opérations,
— doit tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs,
— n’est pas autorisé à émettre d’avis juridique (art. 238 al.3 cpc),
— peut remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est impératif,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois maximum à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
dit que les parties disposeront d’un délai de 15 JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
fixe la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à 1 500 € et désigne [15] pour consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal au plus tard le 30 juin 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation mais sans exclure, selon les circonstances, des les placer à la charge de l’une seule des parties,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
dit toutefois que la personne désignée pour consigner en sera dispensée au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et qu’en ce cas, copie de la décision d’aide juridictionnelle (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises avant le 15 juin 2025,
rappelle que selon les circonstances, il pourra être fait application des dispositions légales aux fins de retrait de l’aide juridictionnelle,
rappelle qu’il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile)
renvoie les parties par devant le juge de la mise en état et leur enjoint, dès le dépôt du rapport d’expertise de conclure :
— sur la valeur de l’immeuble et l’indemnité d’occupation due par [F] [Z] à l’indivision post-communautaire,
— sur le sort de l’immeuble en sollicitant :
— soit son attribution en pleine propriété et, dans ce cas, en justifiant de la capacité financière à régler la soulte susceptible d’en résulter,
— soit en sollicitant l’autorisation de le vendre seul(e) même sans l’accord de l’autre indivisaire et, en ce cas, à quel prix minimum net vendeur et, si besoin en sollicitant l’expulsion des lieux de ses occupants,
— sur tous les comptes en chiffrant chaque poste et produisant tous les justificatifs y afférents, qu’il s’agisse du règlement des emprunts immobiliers, des taxes foncières et de toutes autres dépenses,
le tout aux dispositifs de leurs conclusions respectives après discussion aux corps de ces conclusions,
dans cette attente, sursoit à statuer sur le surplus.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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