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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 22/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
SG
LE 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02533 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LS4B
[F] [P]
C/
CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
Me Géraldine LEDUC – 61
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 MAI 2025.
Prononcé du jugement fixé au 09 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DÉNOMMÉE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 14 janvier 2020, Madame [F] [P] a été victime d’un premier accident alors qu’elle circulait à moto, chutant au sol après avoir glissé sur une nappe d’hydrocarbure.
Le 22 janvier 2020, Madame [F] [P] a été victime d’un second accident alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, à la suite d’un carambolage impliquant notamment, le véhicule de Monsieur [L] [J], assuré auprès GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Le 04 mars 2020, Madame [F] [P] se plaignant de douleurs persistantes au niveau notamment, de l’épaule droite, il était procédé à une exploration par IRM permettant de diagnostiquer “une fracture non déplacée du tubercule majeur” et “une fissure non transfixante des fibres superficielles du supra-épineux”.
Le 19 mars 2021, le docteur [A] [B], mandaté dans le cadre d’une procédure amiable pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel à la suite de cet accident du 22 janvier 2020, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Aucun accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [F] [P] n’a pu être conclu.
Par décision du 08 juillet 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Madame [F] [P], a ordonné une expertise judiciaire, commettant pour y procéder, le docteur [V] [N].
Le 17 janvier 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du Tribunal.
Par actes d’huissier des 18 et 25 mai 2022, Madame [F] [P] a fait assigner GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices (R.G. n°22-2533).
Par acte d’huissier du 06 décembre 2022, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE soutenant que le véhicule de Monsieur [L] [J] avait été projeté sur celui de Madame [F] [P] par le véhicule conduit par Madame [D] [W], assuré auprès de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), a fait assigner cette dernière devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance l’opposant à Madame [F] [P] (R.G. n°22-5369).
Le 15 mars 2023, les deux instances ont été jointes (R.G. n°22-2533).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2024, Madame [F] [P] sollicite du tribunal de :
Vu la Loi n 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les dispositions des articles L211-9 du code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale,
— Dire et juger l’action de Mme [P] recevable et bien fondée ;
— Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD à indemniser Madame [P] de son entier préjudice, en ce compris les préjudices résultant des prédispositions pathologiques dont les effets néfastes n’ont été révélés que par l’accident du 22 janvier 2020 ;
A titre principal,
— Fixer le préjudice de Madame [P] à la somme de 1.785.261,97 euros ;
— Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD à verser à Madame [P] la somme de 1.604.386,15 euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit:
Dépenses de santé
715,00 €
Perte de gains professionnels actuels
19.340,94 €
Frais divers
9.889,00 €
Dépenses de santé futures
2.380,00 €
Perte de gains professionnels futurs
1.299.850,21 €
Incidence professionnelle
118.546,00 €
Assistance tierce personne
1.040,00 €
Frais de transport
2.942,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
3.417,00 €
Souffrances endurées
10.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
121.266,00 €
Préjudice esthétique permanent
5.000,00 €
Préjudice sexuel
8.000,00 €
TOTAL
1.604.386,15 €
A titre subsidiaire,
— Fixer le préjudice de Madame [P] à la somme de 1.337.403,48 euros ;
— Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD à verser à Mme [P] la somme de 1.316.491,05 euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit:
Dépenses de santé
715,00 €
Perte de gains professionnels actuels
19.340,94 €
Frais divers
9.889,00 €
Dépenses de santé futures
2.380,00 €
Perte de gains professionnels futurs
1.011.955,11 €
Incidence professionnelle
118.546,00 €
Assistance tierce personne
1.040,00 €
Frais de transport
2.942,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
3.417,00 €
Souffrances endurées
10.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
121.266,00 €
Préjudice esthétique permanent
5.000,00 €
Préjudice sexuel
8.000,00 €
TOTAL
1.316.491,05 €
— Appliquer le droit de préférence de la victime ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD à verser le double de l’intérêt légal sur les indemnités telles que fixées par le tribunal et ce à compter du 28 juin 2022 et jusqu’au jugement définitif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner in solidum la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD à verser au FGAO 15% de l’indemnité fixée par la juridiction ;
— Débouter la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Condamner la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD aux dépens de l’instance en ce compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 21/00616 devant le Tribunal Judiciaire de NANTES;
— Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA et la SA ACM IARD à verser à Madame [P] la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 octobre 2024, la S.A. ACM IARD sollicite du tribunal de :
— Fixer la contribution à la dette à hauteur de 25% pour la société GROUPAMA et à hauteur de 75% pour les ACM ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à supporter 25 % de l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [P] ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à garantir en tout état de cause les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à hauteur de 25 % au regard du montant total de l’indemnisation au titre des préjudices de Madame [F] [P];
— Retenir que l’indemnisation de Madame [F] [P] doit être fixée à 80%, soit une somme pour cette dernière de 43.166,00 euros, selon le détail suivant :
PREJUDICES
Offre ACM
80% imputabilité
Créance tiers payeur
Solde revenant à la victime
Patrimoniaux temporaires
Assistance tierce personne
3.622,40 €
0,00 €
3.622,40 €
Perte de gains professionnels actuels
0,00 €
10.060,80 € (CPAM)
0,00 €
Patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
Perte de gains professionnels futures
35.165,66 €
164.009,52 €
(CPAM)
0,00 €
Assistance tierce personne
665,60 €
0,00 €
665,60 €
Incidence professionnelle
16.000,00 €
164.009,52 €
(solde créance CPAM)
0,00 €
Extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
2.278,00 €
0,00 €
2.278,00 €
Souffrances endurées
4.800,00 €
0,00 €
4.800,00 €
Préjudice esthétique temporaire
400,00 €
0,00 €
400,00 €
Extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
30.600,00 €
0,00 €
30.600,00 €
Préjudice esthétique permanent
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Préjudice sexuel
800,00 €
0,00 €
800,00 €
SOUS-TOTAL
43.166,00 €
provisions versées
16.763,22 €
TOTAL
26.402,78 €
— Rappeler qu’il a été versé à titre de provision à Madame [F] [P] par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 12.763,22 euros ;
— Juger que dans la répartition de la somme finale entre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, il convient de déduire pour chacune le montant des provisions versées par elles, laissant à la charge des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL la somme de 19.612,28 euros et à la charge de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE celle de 6.790,50 euros ;
— Débouter Madame [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
— A défaut, prononcer la consignation de tout ou partie des sommes issues des condamnations prononcées auprès de Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de NANTES;
— Dépens comme de droit.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2024, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sollicite du tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du Dr [V] [N],
— Condamner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à supporter à hauteur de 75 % une responsabilité dans l’accident survenu à Mme [F] [P] le 22 janvier 2020 et condamner en conséquence la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD à prendre en charge 75 % de l’indemnisation du préjudice de Mme [F] [P];
— Décerner acte à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE qu’elle accepte de supporter à hauteur de 25% une responsabilité dans l’accident du 22 janvier 2020 ;
— Limiter l’indemnisation de Mme [F] [P] à 80% de ses préjudices compte tenu des conclusions de l’Expert ;
— Déclarer recevable et suffisante et fixer l’offre d’indemnisation formulée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au profit de Mme [F] [P] telle que mentionnée ci-dessous :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 3.649,28 € (4.561,60 € x 80%)
— Dépenses de santé actuelles : 572 € (715 € x 80%)
— Frais de transport : débouter Mme [P] en l’état
— Perte de gains actuels : 9.740,80 € (12.176 € x80%)
A déduire les indemnités journalières de la CPAM : 10.060,80 €
A déduire les indemnités perçues par AG2R Prévoyance : à verser aux débats par Mme [P]
Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 624 € (780 € x 80%)
— Frais de transport : débouter Mme [P] en l’état
— Pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal : 36.000 € (45.000 € x 80%)
A déduire les indemnités invalidité versées par la CPAM : 164.009,52 €
A titre subsidiaire : 63.573,91 € (79.467,39 € x 80%)
A déduire les indemnités invalidité versées par la CPAM : 164.009,52 €
— Incidence professionnelle : 16.000 € (20.000 € x 80%)
A déduire le reliquat des indemnités invalidité versées par la CPAM : 119.009,52 € (164.009,52 – 45.000)
— [Localité 6] personne : 665,60 € (832 € x 80%)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.278,20 € (2.847,75 € x 80%)
— Souffrances endurées : 6.000 € (7.500 € x 80 %)
— Préjudice esthétique temporaire : 400 € (500 € x 80%)
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 46.920 € (58.650 € x 80%)
— Préjudice d’agrément : Justificatifs à produire par Mme [P]
— Préjudice sexuel : 1.600 € (2000 € x 80%)
— Déduire la provision versée à Mme [P] qui s’élève à ce jour à 4.000,00 euros versée par Groupama Loire Bretagne et la provision d’un montant de 16.763,22 euros versée par les Assurances du Crédit Mutuel ;
— Débouter Mme [P] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal à compter du 28 juin 2022 sur les indemnités qui seront fixées par le Tribunal et si le Tribunal était amené à condamner au doublement de l’intérêt légal, cette condamnation devra être prononcée à la charge exclusive de la Société Assurances du Crédit Mutuel ;
— Débouter Mme [F] [P] du surplus de ses demandes.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes de Madame [F] [P]
1. Sur le droit à indemnisation de Madame [F] [P]
Aux termes des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de ces dispositions légales, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Conformément aux termes de l’article 4 de cette même loi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que Madame [F] [P] a été victime d’un carambolage impliquant tant le véhicule de Monsieur [L] [J], que celui de Madame [D] [W], étant plus précisément souligné, tel que cela ressort des constats amiables produits par les parties, que c’est le véhicule de Madame [D] [W], assuré auprès de la S.A. ACM IARD, qui est venu percuter celui de Monsieur [L] [J], assuré auprès de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, alors projeté sur celui de Madame [D] [W] qui elle-ême a percuté le véhicule situé devant le sien et conduit par un tiers.
Le droit à indemnisation de Madame [F] [P] fondé sur les articles 1, 2 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est d’ailleurs pas contesté par les défenderesses, de sorte qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en lien avec cet accident, de la part des assureurs de chacun des véhicules impliqués, tenus in solidum à son égard. Ce n’est que dans le rapport de contribution à la dette entre assureurs des conducteurs impliqués, que s’appréciera la ou les fautes commises par les conducteurs.
En conséquence, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD doivent être tenus in solidum d’indemniser Madame [F] [P].
2. Sur l’évaluation du préjudice et l’état antérieur
De jurisprudence constante, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
A l’inverse, un état antérieur déjà déclaré ou dont les manifestations étaient déjà visibles, en tant qu’il n’a été ni provoqué ni révélé par le fait dommageable, n’ouvre pas droit à indemnisation au titre de celui-ci.
En l’espèce, le docteur [V] [N], aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, a conclu que Madame [F] [P] avait présenté lors de l’accident du 22 janvier 2020 “une acutisation douloureuse de son épaule droite qui a entraîné et fait pérenniser un dysfonctionnement du membre supérieur droit”, relevant “une instabilité scapulothoracique, un syndrome de la traversée thoracobrachiale et une contracture douloureuse des muscles cervicaux et périscapulaires, outre un syndrome anxio-dépressif et un stress post-traumatique marqué”.
Force est de constater en effet que contrairement à ce que semble soutenir Madame [F] [P], elle souffrait déjà d’une contusion ou fissure du trochiter (grosse tubérosité) à l’origine d’une douleur à l’épaule droite avant cet accident du 22 janvier 2020, laquelle était manifestement en lien avec l’accident survenu quelques jours plus tôt, le 14 janvier 2020, lorsqu’elle a “chuté” ou “glissé” au sol sur le côté droit, alors qu’elle circulait à moto, tel que cela ressort :
— non seulement, des observations médicales faites sur ce point tant par le docteur [Y] [O], que par le docteur [V] [N], et alors qu’une fracture du tubercule majeur n’apparaît manifestement pas compatible avec un mécanisme traumatique à la suite d’une collision en chaîne avec choc arrière sur une personne attachée en position assise ;
— mais également, de l’incapacité de travail constatée par le médecin traitant de Madame [F] [P] le 21 janvier 2020 précisément pour un traumatisme à l’épaule droite, quand bien même la fracture n’a pu être diagnostiquée qu’au cours d’une exploration IRM le 04 mars 2020.
Le docteur [N] a clairement mis en évidence que les suites de ce traumatisme du 14 janvier 2020, associées à une hyperlaxité constitutionnelle soulignée au cours des opérations d’expertise amiable et judiciaire, ont été aggravées et exacerbées par l’accident du 22 janvier 2020, pérennisant ainsi un dysfonctionnement de l’épaule droite.
Les éléments susvisés et les pièces médicales produites par Madame [F] [P] attestent que cet état antérieur dans ses deux composantes (fissure du trochiter et hyperlaxité) était patent avant l’accident du 22 janvier 2020, justifiant un arrêt de travail.
Dans ces conditions, s’il existe un lien direct et certain entre l’état séquellaire susvisé et l’accident du 22 janvier 2020, il n’en demeure pas moins que cette imputabilité doit être pondérée pour prendre en considération cet état antérieur.
Ainsi et dès lors qu’aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions du docteur [V] [N] sur ce point, il convient de considérer que l’état séquellaire de Madame [F] [P] est imputable à l’accident du 22 janvier 2020 à hauteur de 80 % et à un état antérieur à hauteur de 20 %.
En conséquence, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD doivent être tenus in solidum d’indemniser les préjudices de Madame [F] [P] à hauteur de 80 %.
3. Sur la liquidation du préjudice
A la suite des faits survenus le 22 janvier 2020, Madame [F] [P] a présenté un dysfonctionnement du membre supérieur droit avec une instabilité scapulothoracique, outre un syndrome de la traversée thoracobrachiale et une contracture douloureuse des muscles cervicaux et périscapulaires.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [V] [N], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [F] [P] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 25 septembre 2021, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais d’appareillage, etc… déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que ces dépenses de santé se sont élevées à la somme globale de 10.308,37 euros comprenant les débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE arrêtés au 28 juin 2022 (9.593,37 euros) et les frais de consultation d’un psychologue exposés par Madame [F] [P] à hauteur de 715,00 euros (11 séances à 65,00 euros).
La limitation du droit à indemnisation de Madame [F] [P] à hauteur de 80% permet de mettre à la charge des défenderesses la seule somme de 8.246,70 euros.
Conformément aux termes de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et en application du droit de préférence de la victime sur cette dette des tiers responsables, il convient d’allouer à Madame [F] [P] une somme de 715,00 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’espèce, les pièces versées aux débats apparaissent parfaitement insuffisantes pour retenir le bien-fondé de la demande d’indemnisation de Madame [F] [P] liée aux frais de transport qu’elle aurait engagés pour diverses consultations et soins médicaux et ce, en l’absence notamment, de toutes explications et justificatifs s’agissant des kilomètres parcourus, tels que listés par ses soins dans la pièce n°30-2, au regard de son adresse de domiciliation et des lieux de consultations/soins médicaux.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [V] [N] a retenu la nécessité pour Madame [F] [P] de l’assistance d’une tierce personne :
— du 22 janvier 2020 au 04 mars 2020 (43 jours) pendant 1,5 heures par jour ;
— du 05 mars 2020 au 29 août 2021 (77 semaines) pendant 3 heures par semaine ;
— du 30 août 2021 au 24 septembre 2021 (4 semaines) pendant 3 heures par semaine.
Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros.
Le préjudice de Madame [F] [P] à ce titre s’établit dès lors comme suit :
43 j x 1,5 x 16 € 1.032,00 €
77 sem. x 3 x 16 € 3.696,00 €
4 sem. x 3 x 16 € 192,00 €
Total 4.920,00 €
La limitation du droit à indemnisation de Madame [F] [P] à hauteur de 80% permet de mettre à la charge des défenderesses la somme de 3.936,00 euros.
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Le chiffrage de la perte de gains professionnels actuels implique de calculer le salaire net de référence de la victime et d’appliquer celui-ci sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident.
Il convient ensuite de déduire de ce revenu dont la victime a été privée pendant son indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et celui de l’éventuel salaire maintenu par l’employeur.
En l’espèce, Madame [F] [P] avait, au moment de l’accident, un emploi d’hôtesse de caisse/employé commercial de 1er degré (mise en rayon) auprès de la S.A.S. SODIRETZ (E. Leclerc Atout Sud) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 09 décembre 2019, étant relevé :
— qu’il était prévu une période d’essai du 09 décembre 2019 au 08 février 2020, laquelle devait être prolongée le cas échéant, du temps de toute éventuelle absence de la salariée ;
— qu’un arrêt de travail avait déjà été prescrit à Madame [F] [P] avant même l’accident du 22 janvier 2020 et ce, compte tenu du traumatisme de l’épaule droite dont elle souffrait depuis l’accident du 14 janvier 2020.
Dès lors, force est de constater, comme le soulignent les défenderesses, que l’embauche de Madame [F] [P] n’était pas définitive, la rupture de ce contrat de travail durant la période d’essai étant une décision qui pouvait être prise unilatéralement par l’une ou l’autre des parties à tout moment.
Par ailleurs, le caractère certain de son engagement définitif après la fin de cette période d’essai n’est aucunement démontré.
Dans ces conditions, seule une perte de chance d’obtenir une embauche définitive peut être prise en considération et être indemnisée, celle-ci devant être évaluée, au vu des éléments suvisés et en l’absence d’autres éléments probants, à 80 %.
En outre, le salaire de référence de Madame [F] [P] doit être fixé à la somme de 1.217,00 euros net par mois au vu du contrat de travail et des bulletins de salaire qu’elle produit.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels sur la période d’arrêt de travail entre le 22 janvier 2020 et le 25 septembre 2021, date de la consolidation de l’état de santé de Madame [F] [P], peut être évaluée à la somme globale de 19.472,00 euros (20 mois x 1.217,00 euros x 80 %), soit une indemnisation à hauteur de 15.577,60 euros au regard du lien d’imputabilité de 80 % tel que retenu ci-dessus.
Il convient de déduire de cette somme dont la demanderesse a été privée, le montant des indemnités journalières versées par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE de 10.060,80 euros au vu du relevé des débours définitifs de l’organisme social (et en l’absence d’éléments probants permettant de vérifier le caractère brut ou net de ce montant). Aucun élément probant ne permet d’établir que la demanderesse aurait par ailleurs perçu une quelconque indemnisation de AG2R PREVOYANCE.
Dans ces conditions, Madame [F] [P] se verra allouer la somme de 5.516,80 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une consultation auprès d’un psychologue une fois par mois pendant un an, soit des frais d’un montant de 780,00 euros au vu des justificatifs produits par Madame [F] [P] pris en charge à hauteur de 220,00 euros par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE (restant à charge à hauteur de 560,00 euros).
La limitation du droit à indemnisation de Madame [F] [P] à hauteur de 80% permet de mettre à la charge des défenderesses la somme de 624,00 euros.
Conformément aux termes de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et en application du droit de préférence de la victime sur cette dette des tiers responsables, il convient d’allouer à Madame [F] [P] une somme de 560,00 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, l’expert a retenu que les séquelles de l’accident rendaient nécessaire une aide humaine active 1 heure par semaine pendant 1 an.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation au titre de cette assistance tierce personne se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros.
L 'indemnisation de ce préjudice peut ainsi être fixée à la somme de 832,00 euros.
La limitation du droit à indemnisation de Madame [F] [P] à hauteur de 80% permet de mettre à la charge des défenderesses une somme de 665,60 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’espèce, les pièces versées aux débats apparaissent parfaitement insuffisantes pour retenir le bien-fondé de la demande d’indemnisation de Madame [F] [P] liée aux frais de transport qu’elle aurait engagés pour diverses consultations et soins médicaux et ce, en l’absence notamment, de toutes explications et justificatifs s’agissant des kilomètres parcourus, tels que listés par ses soins, au regard de son adresse de domiciliation et des lieux de consultations/soins médicaux.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage et sont évalués à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, l’état séquellaire de Madame [F] [P] et le dysfonctionnement physique de son membre supérieur dominant ne lui permettent pas à l’évidence d’envisager la reprise d’un emploi d’hôtesse de caisse/employé commercial de 1er degré (mise en rayon).
La rupture de la période d’essai de son contrat de travail lui a d’ailleurs été notifiée le 26 novembre 2021 après l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 19 octobre 2021 qui a plus précisément retenu la nécessité d’un poste “sans mouvement répété et/ou en force mobilisant les membres supérieurs”.
Toutefois, force est de constater que si Madame [F] [P] se trouve dans l’impossibilité de travailler comme hôtesse de caisse, elle n’est pas inapte à tout emploi et elle reste en mesure d’occuper notamment, un poste à temps plein de type “administratif” ou de toute autre activité “sédentaire”, ne nécessitant pas d’efforts des membres supérieurs, même si elle n’a aucune expérience dans ce domaine.
Elle ne peut ainsi prétendre à une perte totale de gains professionnels futurs, l’impossibilité de retrouver un emploi n’étant pas avérée.
Cette capacité de travail résiduelle ne peut être ignorée, ce d’autant que Madame [F] [P] est encore jeune et peut accéder à des formations aux fins de reclassement professionnel, comme l’a souligné l’expert judiciaire, étant relevé sur ce point que si elle affirme ne pas avoir eu d’emploi depuis la date de consolidation de son état de santé, elle ne s’explique nullement sur ses possibilités/tentatives de réorientation professionnelles et ses recherches effectives d’emploi.
La possibilité pour Madame [F] [P] d’obtenir un emploi rémunéré au S.M. I.C., tel que celui qu’elle avait avant l’accident, ne peut ainsi être écartée.
Par suite, la perte de chance de percevoir le même niveau de revenu qu’en 2019, au moment de l’accident, n’est pas établie.
Dans ces conditions et dès lors que Madame [F] [P] était en mesure de se réorienter, qu’elle ne justifie pas avoir entrepris une formation/reconversion depuis l’accident, ni avoir tenté de trouver un emploi adapté à son état de santé, il convient de retenir le principe d’une indemnisation sur une période de 3 ans après le 25 septembre 2021, date de consolidation de son état de santé, pour prendre en considération la nécessité d’une remise à niveau et d’une formation préalables qui ne pouvaient être mises en oeuvre pendant son arrêt de travail, avec une rémunération équivalente au S.M. I.C. (17.116,00 euros net par an).
Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels futurs peut être fixée à la somme de 51.348,00 euros.
La limitation du droit à indemnisation de Madame [F] [P] à hauteur de 80% permet de mettre à la charge des défenderesses la seule somme de 41.078,40 euros.
Dans la mesure où le montant de la pension d’invalidité et du capital d’invalidité versés par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE pour un montant global de 164.009,52 euros a permis de couvrir l’intégralité du préjudice subi par Madame [F] [P] au titre de cette perte de gains professionnels futurs, aucune créance ne lui reste due de ce chef.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire permettent de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en lien notamment, avec la nécessité d’un reclassement et d’une reconversion professionnelle pour une activité non manuelle/sédentaire, étant souligné que Madame [F] [P] n’a pas de qualification ou de diplôme particulier lui permettant de se valoriser sur le marché du travail pour ce type d’emploi.
En outre, elle entend à juste titre se prévaloir d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail au vu des séquelles de l’accident, des restrictions d’emploi qu’elles lui imposent et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
En revanche et contrairement à ce qu’elle soutient, il n’apparaît pas pertinent, pour déterminer le montant de l’indemnité à lui allouer à ce titre, d’opérer une corrélation entre le montant de ses revenus et l’évaluation de cette incidence professionnelle dont l’importance n’est pas liée au niveau de rémunération.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Madame [F] [P] à la date de la consolidation de son état de santé et de la durée prévisible pendant laquelle elle subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 60.000,00 euros.
La limitation du droit à indemnisation de Madame [F] [P] à hauteur de 80% permet de mettre à la charge des défenderesses la seule somme de 48.000,00 euros.
Dans la mesure où le montant de la pension d’invalidité et du capital d’invalidité versés par la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE pour un montant global de 164.009,52 euros a permis de couvrir l’intégralité du préjudice subi par Madame [F] [P] au titre de cette incidence professionnelle, aucune créance ne lui reste due de ce chef.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.).
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total au 22 janvier 2020 (1 jour).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du D.F.T.T. pour la période du 23 janvier au 04 mars 2020 et du 30 août 2021 au 24 septembre 2021 (68 jours), de 25 % du D.F.T.T. pour la période du 05 mars au 15 août 2020 (164 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 16 août 2020 au 29 août 2021 (379 jours).
L’indemnisation du préjudice peut ainsi s’établir comme suit :
— 1 x 25,00 € x 100 % 25,00 €
— 68 x 25,00 € x 50% 850,00 €
— 164 x 25,00 € x 25 % 1.025,00 €
— 379 x 25,00 € x 10 % 947,50 €
Total 2.847,50 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 2.278,00 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Madame [F] [P] sont évaluées par l’expert à 3 sur 7 compte tenu notamment, des douleurs physiques et d’un stress post-traumatique.
Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 7.000, 00 euros, soit une somme de 5.600,00 euros mise à la charge des défenderesses.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1 sur 7.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 euros, soit une somme de 800,00 euros mise à la charge des défenderesses.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu du dysfonctionnement physique du membre supérieur dominant et des troubles psychologiques anxieux.
Madame [F] [P] soutient que ce préjudice doit être réparé en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie.
Cependant, il convient de relever :
— que la détermination de cette indemnité journalière à hauteur de 25,00 euros, repose sur des données a priori économiques qui ne semblent pas se reporter à l’âge, au sexe et à l’espérance de vie de la victime ;
— que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dans ces conditions, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel de Madame [F] [P] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, la valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’occurrence, au vu de l’âge de Madame [F] [P] à la date de consolidation de son état de santé (23 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 2.550,00 euros.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 38.250,00 euros, soit une somme de 30.600,00 euros mise à la charge des défenderesses.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert judiciaire ne retient pas l’existence d’un préjudice esthétique définitif et Madame [F] [P] ne s’explique nullement sur la demande d’indemnisation qu’elle forme de ce chef.
Elle sera ainsi déboutée de ses prétentions sur ce point.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
En l’espèce, les défenderesses ne contestent pas le principe même de l’existence de ce préjudice, tel qu’allégué par Madame [F] [P].
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 2.000,00 euros, soit une somme de 1.600,00 euros mise à la charge des défenderesses.
***
En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [F] [P] s’établit de la manière suivante :
Postes de préjudices
Evaluation globale
Indemnité à la charge des défenderesses
A revenir à Madame [F] [P]
A revenir à la C.P.A.M.
Patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
10.308,37 €
8.246,70 €
715,00 €
7.531,70 €
Assistance tierce personne
4.920,00 €
3.936,00 €
3.936,00 €
Perte de gains professionnels actuels
19.472,00 €
15.577,60 €
5.516,80 €
10.060,80 €
Patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
780,00 €
624,00 €
560,00 €
64,00 €
Assistance tierce personne
832,00 €
665,60 €
665,60 €
Perte de gains professionnels futures
51.348,00 €
41.078,40 €
41.078,40 €
Incidence professionnelle
60.000,00 €
48.000,00 €
48.000,00 €
Extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
2.847,50 €
2.278,00 €
2.278,00 €
Souffrances endurées
7.000,00 €
5.600,00 €
5.600,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000,00 €
800,00 €
800,00 €
Extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
38.250,00 €
30.600,00 €
30.600,00 €
Préjudice sexuel
2.000,00 €
1.600,00 €
1.600,00 €
TOTAL
52.271,40 €
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer et de vérifier le montant exact des provisions versées à Madame [F] [P] par les défenderesses.
En conséquence, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [F] [P], en deniers ou quittances, la somme de 52.271,40 euros en réparation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La demanderesse ne démontre pas le caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation des défenderesses compte tenu notamment, de la teneur de la présente juridiction, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances.
II. Sur les demandes de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et de la S.A. ACM IARD
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, force est de constater qu’au regard aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, telles que rappelées ci-dessus, la part prépondérante de responsabilité de Madame [D] [W], par rapport à celle de Monsieur [L] [J], doit être prise en considération, de sorte que dans leurs rapports entre eux, la contribution de leurs assureurs respectifs à la dette doit être fixée comme suit :
— GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (M. [L] [J]) : 25 %
— S.A. ACM IARD (Mme [D] [W]) : 75 %.
En conséquence, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD seront condamnés à se garantir de la condamnation prononcée in solidum à leur encontre dans les proportions susvisées.
III. Sur les décisions de fin de jugement
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Madame [F] [P] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie selon les proportions retenues ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun motif ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire et de prévoir une quelconque consignation.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [P] consécutifs à l’accident du 22 janvier 2020 comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles 715,00 €
Assistance tierce personne 3.936,00 €
Pertes de gains professionnels actuels 5.516,80€
— Préjudices patrimoniaux définitifs
Dépenses de santé futures 560,00 €
Assistance tierce personne 665,60 €
Préjudices extrapatrimoniaux
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 2.278,00 €
Souffrances endurées 5.600,00 €
Préjudice esthétique temporaire 800,00 €
— Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent 30.600,00 €
Préjudice sexuel 1.600,00 €
Total 52.271,40 €
CONDAMNE in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD à payer à Madame [F] [P], en deniers ou quittances, la somme de 52.271,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 22 janvier 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [F] [P] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD à se garantir de la concamnation prononcée à leur encontre dans les proportions suivantes:
— GROUPAMA LOIRE BRETAGNE : 25 %
— S.A. ACM IARD : 75 %.
DÉBOUTE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la S.A. ACM IARD à payer à Madame [F] [P] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie selon les proportions susvisées ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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