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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00975 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKNP
N° de MINUTE : 25/02169
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué à l’audience par Me YTURBIDE, avocate au Barreau de Bobigny
DEFENDEUR
Société CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N], salarié de la société par actions simplifiée [6], en qualité d’agent de distribution, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mars 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 17 mars 2023 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Nièvre est ainsi rédigée :
“La victime s’apprêtait à ouvrir la porte du bâtiment pour rejoindre les vestiaires avant la prise de son poste.” Il est précisé que M. [N] a été transporté aux urgences de [Localité 5] dans les suites de son accident.
Le certificat médical initial établi au centre hospitalier de [Localité 5] le 14 mars 2023 fait état des constatations suivantes : “Coma inexpliqué, à explorer en externe. (donc, Pas de siège lésionnel, pas de latéralité possible dans un coma)” et prescrit des soins jusqu’au 24 mars 2023.
Le 27 juin 2023, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N].
Par décision du 9 octobre 2023, la CMRA a rejeté le recours de la société [6].
Par requête reçue le 18 avril 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [N].
Par jugement du 11 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [I] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [T] [N] au titre de l’accident du 13 mars 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise du 5 juin 2025 reçu le 27 juin 2025 au greffe, notifié aux parties par lettre du 7 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 9 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par des conclusions récapitulatives après expertise, la société [6] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [6] recevable ;
— homologuer le rapport d’expertise établi le 5 juin 2025 par la Docteur [D] [I] ;
— juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 2 mai 2023, des suites de l’accident du 13 mars 2023 de Monsieur [T] [N], est inopposable à la société [6].
En tout état de cause :
— confirmer que le paiement des frais d’expertise reste à la charge de la CNAM ;
— juger que la charge définitive de l’expertise ordonnée par le Tribunal sera supportée par la CNAM.
Par des conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Nièvre, représentée par son conseil, s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à la durée des arrêts imputables à l’accident du 13 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 1er juin 2025, le docteur [I] conclut que : « 3. la lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 13/03/2023 est un malaise en l’absence de condition de travail inhabituelles, d’une température excessive, d’un fait traumatisant ou stressant. La cinétique du geste est modérée et habituelle, le salarié s’apprêtait à ouvrir la porte du bâtiment pour rejoindre les vestiaires avant la prise de poste. Il n’y a pas au vu des éléments communiqués de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait soudain et brutal décrit le 13/03/2023. Il n’y a pas d’affection somatique expliquant la pathologie malgré une hospitalisation de 24 heures qui ne retrouve aucune cause organique probante au malaise. L’arrêt de travail et les soins en rapport avec le malaise du 13/03/2023 s’étend jusqu’au 02/05/2023, date à laquelle il est noté l’existence d’une lésion nouvelle « gonalgie » dont l’imputabilité en qualité de lésion nouvelle n’a pas été relevée par l’Assurance Maladie corroborant ainsi l’existence d’un état antérieur au fait soudain et brutal décrit le 13/03/2023.
4. Au-delà du 13/03/2023, l’état antérieur continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte en l’absence de toute explication médicale probante au malaise du 13/03/2023.
5. Nous n’avons pas de notion d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial sans lien direct et certain avec l’accident du travail qui ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [T] [N]. »
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées sur l’existence d’une lésion nouvelle « gonalgie » sans lien avec l’accident du travail du 13 mars 2023 figurant sur les certificats médicaux de prolongation à compter du 2 mai 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [6] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] [N] dans les suites de son accident du travail du 13 mars 2023 au-delà du 2 mai 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de L’Essonne qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [6] les arrêts de travail prescrits à M. [T] [N] au-delà du 2 mai 2023 dans les suites de son accident du travail du 13 mars 2023 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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