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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00553
Dossier : N° RG 25/01500 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IYDQ
ORDONNANCE
Rendue le 24 DECEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Alexandra GROLLEAU, cadre greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 8],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [S] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 26 Janvier 1996 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Raphaël LASNIER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Décembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 23 décembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 23 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [S] [V] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, après décision provisoire du maire de la ville de [Localité 6], et ce à compter du 19 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [S] [V] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci, tout en demandant à sortir au plus tôt. Il reconnaît qu’il consomme de l’alcool mais conteste toute agressivité envers autrui. Il reconnaît qu’il ne prenait plus son traitement lorsqu’il était chez lui. Il a rappelé ses hospitalisations antérieures.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [S] [V] a été motivée initialement par un état psychique très instable avec troubles du comportement et symptomatologie psychotique délirante, menaces et propos hétéro-agressifs, idées suicidaires, alcoolisations régulières, le patient refusant en outre les soins. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui est dans le déni total de ses troubles, présente des idées de persécution et se montre encore menaçant. Il est précisé que l’alliance thérapeutique est quasi-nulle.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [S] [V] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [S] [V] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [S] [V], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
né le 26 Janvier 1996 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 9] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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