Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 28 nov. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Ordonnance du : 28 Novembre 2025
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32I2
N° Minute : 25/700
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. RICIOTTI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurore CALAS de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. ARCHIDECO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CARRELAGE SUD EST prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante ni représentée
S.A.S. AVENIR CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante ni représentée
SAS BR sis [Adresse 2] représentée par Maître [T] [V] es qualité de mandataire liquidateur judiciaire,
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. ORGALLO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nora ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. GENERALI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substitué par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière RICIOTTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI RICIOTTI), en date des 01, 02, 03, 06, 07 et 08 octobre 2025, de la société à responsabilité limitée ARCHIDECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ARCHIDECO), de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), de la société par action simplifiée BR, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [T] [V], (ci-après dénommée SAS BR), de la société par action simplifiée CARRELAGE SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CARRELAGE SUD EST), de la société à responsabilité limitée ORGALLO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ORGALLO), de la société d’assurance GENERALLI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GENERALLI IARD), de la société par action simplifiée AVENIR CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AVENIR CONCEPT) et de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS CARRELAGE SUD EST, de la SAS AVENIR CONCEPT, de la SA ALLIANZ IARD, de la SA AXA France IARD et de la SAS BR, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ARCHIDECO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ORGALLO, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GENERALLI IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 04 novembre 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que la SCI RICIOTTI est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à BEZIERS. Il est également constant que la société civile demanderesse a confié une mission de maitrise d’œuvre à la SARL ARCHIDECO, assurée auprès de la SA AXA France IARD, afin de rénover cet ensemble immobilier. Les pièces produites aux débats enseignent que les travaux devaient démarrer au mois de mai 2024, pour s’achever au mois d’aout de la même année. Il n’est pas plus contesté que la SAS BR est intervenue au titre du lot gros œuvre, parquet et menuiseries extérieures, que la SAS CARRELAGE SUD EST est intervenue au titre du lot carrelage, que la SARL ORGALLO, assurée auprès de la SA GENERALLI IARD, est intervenue au titre du lot plomberie et climatisation, enfin que la SAS AVENIR CONCEPT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, est intervenue pour le lot ferronnerie.
La SCI RICIOTTI expose que la SARL ARCHIDECO a abandonné le chantier, lequel présente divers désordres. Les allégations de la demanderesse sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 mai 2025, le courrier officiel en date du 04 juillet 2025 et le rapport d’expertise amiable en date du 29 juillet 2025.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA GENERALLI IARD a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, SCI RICIOTTI supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 25], demeurant en cette qualité [Adresse 8]. [Courriel 22],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 23] ;
Se faire remettre tout documents et entendre tout sachant ;
Constater et décrire les désordres, défauts, malfaçons et non conformités listées dans l’assignation et le compte rendu de visite du 29 juillet 2025 ;
Dire si une réception expresse des travaux est intervenue entre les parties ;
Dans la négative, dire si une réception tacite des travaux peut être retenue, au regard des éléments du dossier et notamment :
Si la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage traduit une volonté non-équivoque d’acceptation des travaux ;
Si le solde des marchés a été réglé, ou bien dans quelles proportions ;
Déterminer la date d’apparition des désordres et déterminer s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception et s’ils étaient apparents ou non à la réception ;
Préciser leur nature, importance, date d’apparition, donner tous les éléments permettant au tribunal de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
En recherche la cause et les origines et préciser à qui elles sont imputables et dans quelles proportions ;
Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues ;
Proposer les solutions quelles qu’elles soient pour rendre l’immeuble conforme aux contrats et aux règles de l’art ;
Décrier le principe de travaux de reprises, les chiffrer au besoin avec l’appui de devis proposés par les parties et donner son avis sur les délais de réalisation prévisible de ces travaux de reprises ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par la SCI RICIOTTI ;
Procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 23] avant le 29 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile immobilière RICIOTTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Maire ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Protection
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Accession ·
- Ministère
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Enquêteur social ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Discours ·
- Encodage ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Montant ·
- Notification ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Acompte
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Bénin ·
- Contribution ·
- Togo ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Huissier de justice
- Facture ·
- Clôture ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mentions légales ·
- Communauté légale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.