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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BOURSORAMA c/ Société COFIDIS, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00172
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQPU
S.A. BOURSORAMA
Vos REf : 8038400060984649
C/
[D] [C], [O] [W] épouse [C], Société COFIDIS
Vos Ref : 08988000039436 – 28912001600732, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Vos Ref : 1138959/100000100036001 – 1138959/100036002, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 44352335538100 – 4435233559033 – 41014075789001, Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : 10800431 – CFR2022111786BSQ1KX – 7449640
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA
Vos REf : 8038400060984649
44 Rue TRAVERSIERE
92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [D] [C]
né le 25 Mai 1977 à
7 Rue des TONNELLES
30800 SAINT GILLES
comparant en personne
Mme [O] [W] épouse [C]
née le 15 Décembre 1985 à
7 Rue des TONNELLES
30800 SAINT GILLES
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 08988000039436 – 28912001600732
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Vos Ref : 1138959/100000100036001 – 1138959/100036002
91 Cour CHARLEMAGNE – IMMEUBLE FACTORY
CS 60308 – 6EME ETAGE
69286 LYON CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 44352335538100 – 4435233559033 – 41014075789001
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : 10800431 – CFR2022111786BSQ1KX – 7449640
TSA 32500
SERVCE RECOUVREMENT
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par M.[D] [C] et Mme [O] [W] épouse [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 24 avril 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rééchelonnement du passif sur une durée de 560 mois, à charge pour les débiteurs de poursuivre en sus le paiement des cotisations d’assurance des crédits immobiliers.
La commission a notifié ses mesures imposées aux débiteurs et aux créanciers.
La société BOURSORAMA, représentée par la société de recouvrement IQERA, a formé un recours par lettre envoyée à la commission le 14 mai 2024, arguant que sa créance de 106,96 euros (ref : 8030900060382416) n’avait pas été incluse dans le plan de rééchelonnement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
La société BOURSORAMA, régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
M.[D] [C] comparaît en personne.
Il indique que la créance de la société BOURSORAMA (ref : 8030900060382416) a bien été inscrite au plan pour la somme de 85,64 euros.
Il ne conteste pas le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission, les facultés contributives des débiteurs étant inchangées.
Mme [O] [W] épouse [C], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.
Aucun autre créancier ne comparaît.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours
Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société BOURSORAMA a reçu notification des mesures imposées le 25 avril 2024 et a adressé son recours à la commission par lettre envoyée le 14 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article R733-6 du code la consommation.
Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.
— Sur le bien-fondé du recours :
En outre, l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose : “La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure”.
En l’espèce, la société BOURSORAMA ne comparaît pas et n’adresse au juge aucun justificatif du montant de la créance, fixé par la commission à la somme de 85,64 euros.
Il convient donc de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevable le recours formé par la société BOURSORAMA,
REJETTE la contestation formée par la société BOURSORAMA,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour la poursuite de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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