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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE L' ARTOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4KT
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis SERVICE AT TSA [Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [F], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
Assesseur : André-Robert MAQUERE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Karine DURETZ
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2024, Monsieur [A] [I], salarié de la société SAS [1] (ci-après la société [1]) en qualité de cariste et manutentionnaire agricole, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 avril 2024, et mentionnant qu’il souffrait de la pathologie suivante : « D# rupture partielle et transfixiante du supra epineux et sub scapulaire droit chirurgie prevue chez un manutentionnaire agricole ».
À réception de ces pièces, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête médico-administrative, et a sollicité l’avis de son médecin conseil.
Le 11 septembre 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 06 décembre 2024.
Par requête réceptionnée le 28 février 2025 au greffe de la juridiction, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
Aux termes de sa requête introductive d’instance valant conclusions et tenue pour soutenue oralement, la société [1] demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
dire et juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en supprimant la phase de consultation passive du dossier ;déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] et prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ;
À titre subsidiaire :
dire et juger prescrite la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [I] ;déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] et prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ;
À titre infiniment subsidiaire :
dire et juger que la condition du tableau 57 tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie ;déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] et prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause :
condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [1] fait valoir qu’elle n’a disposé d’aucune phase de consultation passive du dossier et que le principe du contradictoire a donc été violé dans la mesure où le 11 septembre 2024, date à laquelle ladite phase de consultation devait débuter, la CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [I].
Elle ajoute que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] est prescrite car la date de première constatation médicale avait été fixée au 29 décembre 2017 aux termes du colloque médico-administratif, mais l’assuré n’a formulé sa demande que le 29 avril 2024, soit plus de trois et demi après l’expiration du délai de prescription biennale.
Enfin, la société [1] argue que la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas respectée car s’il ressort de la fiche de concertation médico-administrative que la maladie de Monsieur [I] a été objectivée par un arthroscanner réalisé le 22 janvier 2018, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier n’établit l’existence d’une contre-indication à l’IRM, la commission de recours amiable de la CPAM confirmant même l’absence de toute contre-indication audit examen, alors qu’il est le seul valablement requis pour l’objectivation de la maladie dont il s’agit, et en l’absence de toute contre-indication à sa réalisation.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement et déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la société [1] mal fondée ;la débouter de l’ensemble de ses prétentions.
La CPAM soutient que la phase de consultation passive du dossier n’est pas contradictoire, et que seul le non-respect du délai de dix jours francs au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié peut conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été violé.
Elle ajoute que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [I] n’est nullement prescrite puisque ce dernier a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle aux termes du certificat médical initial établi le 15 avril 2024, puis a formulé sa demande le 29 avril 2024, soit dans le délai de deux ans de rigueur.
Enfin, s’agissant du respect de la condition médicale prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles, la CPAM affirme qu’il ressort de la lecture de la fiche du colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a considéré que ladite condition était bien remplie, en ce que la pathologie de Monsieur [I] avait été objectivée par un arthroscanner réalisé le 22 janvier 2018, et auquel le médecin-conseil fait expressément référence pour fonder son avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 23 mai 2024, la CPAM a indiqué à la société [1] : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 30 Août 2024 au 10 Septembre 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 19 Septembre 2024. ».
Dès lors, la caisse a informé la société des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
S’agissant de la décision de prise en charge, il appert des pièces produites en la cause qu’elle est intervenue le 11 septembre 2024, soit le lendemain de l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Or, il importe peu que l’employeur n’ait disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse puisque la caisse l’avait, d’une part, informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, et que d’autre part, la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, ces seules circonstances étant en effet de nature à emporter, pour la caisse, le respect des obligations légalement mises à sa charge (Cass. Civ. 2ème, 04 septembre 2025, n° 23-18.826).
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la prescription de la déclaration de maladie professionnelle
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la victime dispose d’un délai de deux ans pour solliciter la reconnaissance de sa pathologie à compter de la date à laquelle elle a été informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] a effectué sa déclaration de maladie professionnelle le 29 avril 2024.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 29 décembre 2017 comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie.
Enfin, le certificat médical initial daté du 15 avril 2024 mentionne « D# rupture partielle et transfixiante du supra epineux et sub scapulaire droit chirurgie prevue chez un manutentionnaire agricole ».
Dès lors, c’est bien par le certificat susvisé que Monsieur [I] a été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, cette date ne devant pas se confondre avec celle de la première constatation médicale de la pathologie, soit celle à laquelle ses premiers symptômes ont été médicalement constatés.
Monsieur [I] disposait donc, à compter du 15 avril 2024, d’un délai de deux ans pour effectuer une déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [I], effectuée le 29 avril 2024, n’est nullement prescrite.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le respect de la condition relative à la désignation de la maladie prévue par le tableau n°57 A des maladies professionnelles
Aux termes des alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Par ailleurs, le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit spécifiquement, s’agissant de la condition médicale, la constatation d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Ainsi, aux termes du premier de ces textes, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, tandis que le tableau susvisé subordonne la prise en charge de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. Le motif tiré du secret médical est ainsi inopérant dès lors que la juridiction constate que la maladie n’a pas été objectivée par IRM et que la caisse ne justifie pas d’une contre-indication à la réalisation de cet examen (Cass. Civ. 2ème, 13 nov. 2025, n°24-12.337).
En l’espèce, il est constant que la pathologie de Monsieur [I], à savoir une « rupture partielle et transfixiante du supra epineux et sub scapulaire droit », a été instruite par la CPAM au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Il ressort de la concertation médico- administrative que l’examen complémentaire nécessaire exigé par le tableau a consisté en un « ARTHROSCANNER [réalisation : 22/01/2018] – Médecin : DR [P] », et a été réceptionné le 30 avril 2024.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la pathologie de Monsieur [I] a été objectivée par un arthroscanner réalisé le 22 janvier 2018, ce que la CPAM ne conteste pas.
Or, le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit expressément l’objectivation d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule par IRM, la réalisation d’un arthroscanner n’étant possible que dans le seul cas d’une contre-indication à l’IRM.
Cependant, il ne ressort des pièces versées aux débats par les parties ni que Monsieur [I] présente une contre-indication à l’IRM justifiant que sa pathologie déclarée ait été objectivée par arthroscanner, ni qu’en tout état de cause, et en l’absence de toute contre-indication, une IRM a été réalisée afin d’objectiver sa maladie.
En outre, le motif tiré du secret médical attaché à l’IRM en tant qu’élément de diagnostic est inopérant en ce que, dans le cas présent, il est patent que la maladie n’a pas été objectivée par IRM, et que la caisse ne justifie pas de l’existence d’une contre-indication à la réalisation de cet examen.
Ainsi, et pour ce seul motif, le recours de la société [1] sera accueilli.
Par conséquent, il convient de dire que la décision de la CPAM du 11 septembre 2024 prenant en charge la pathologie « rupture partielle et transfixiante du supra epineux et sub scapulaire droit » déclarée le 29 avril 2024 par Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société [1].
Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 11 septembre 2024 prenant en charge la pathologie « rupture partielle et transfixiante du supra epineux et sub scapulaire droit » déclarée le 29 avril 2024 par Monsieur [A] [I] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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