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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 21/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE CIVIL 1 c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 21/00395 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CLMA OME N°:
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Amandine BIAGI
— Me Frédéric ZENATI – CASTAING
— Me Catherine FRECAUT
— Me Sandrine GEVREY
— Me Jacques VITAL-DURAND
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [E] [F], née le [Date naissance 1] 1959 à BELLEVILLE (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1539
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 2] 1966 à VILLEFRANCHE SUR SAÔNE (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1539
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [G] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1936 à SAINT BONNET DES BRUYERES, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric ZENATI – CASTAING, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 651, substitué par Me BARRY
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous n° 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
LE G.I.E. AFER, immatriculé au RCS de PARIS sous n° 325 590 925, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandrine GEVREY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
S.A. MMA VIE, immatriculée au RCS du MANS sous n° 440 042 174, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1574
Décision prononcée le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
Le [Date décès 1] 2012, est décédée [L] [I] [G].
Elle a laissé pour lui succéder sa sœur, Madame [B] [M] née [G], unique héritière ab intestat.
Le 29 mai 2013, Maître [R] [S], notaire à [Localité 2], a dressé un acte de notoriété successorale faisant état d’un testament olographe établi par la défunte le 22 septembre 1999 et indiquant :
« Je lègue après mon décès à la nièce de mon mari [E] [F] et à [O] [F] neveu de mon mari, la maison en indivis – les droits et frais de notaire seront réglés par moitié-
Je lègue à [E] et [O] les meubles et tout le contenu de l’appartement -
Les droits et frais de notaire seront réglés par moitié -
Je lègue à [E] et [O] les placements à parts égales – les droits et frais seront réglés par moitié.
Je souhaite que la maison, après l’héritage, ait un seul propriétaire ».
[L] [G] était titulaire de huit contrats d’assurance vie auprès d’AVIVA, la caisse d’épargne, Epargne Diffusion, AXA et AFER, dont deux désignaient expressément Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F] comme bénéficiaires, les six autres mentionnant « les héritiers ».
Le 08 octobre 2013, la société MMA Vie procédait à deux règlements auprès de Madame [M] au titre des contrats MDM Initiatives (39.753,75 euros) et ADIF Epargne (17.423,94 euros). Le 14 octobre 2013, le GIE AFER procédait au règlement d’une assurance vie à Madame [M] au titre du contrat AFER (17.124,57 euros).
Suivant jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a, au principal, rejeté la demande d’annulation du testament formée par Madame [B] [M] née [G], dit que Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F] avaient été institués légataires particuliers de la défunte, et rejeté leurs demandes au titre des assurances vie.
Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F] ont interjeté appel de ce jugement. Selon arrêt du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne les bénéficiaires des contrats d’assurance vie, et a dit que Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F] étaient bénéficiaires des contrats d’assurance vie FIGURES LIBRES et NORWICH LIBRE OPTION ; elle a autorisé les sociétés AXA FRANCE VIE et AVIVA VIE à se faire remettre les fonds séquestrés à la caisse des dépôts et consignation pour les remettre à Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F].
Selon assignations délivrées le 12, 17, 18 et 19 mai 2021 à la SA CNP ASSURANCES, le GIE AFER, la SA MMA VIE et Madame [B] [M] née [G] (audiencées sous le numéro RG 21-395), Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F] ont demandé au tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône la condamnation au paiement de sommes déposées par la défunte sur quatre contrats d’assurances vies.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 31 janvier 2022, Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis Madame [B] [M] née [G] en demeure de leur délivrer les legs consentis suivant testament du 22 septembre 1999.
Selon assignation délivrée le 29 mars 2022 (enrôlée sous le numéro RG 22-379), Monsieur [O] [F] et Madame [E] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de condamner Madame [B] [M] née [G] à leur délivrer les legs à titre particulier qui leur ont été consentis par [L] [I] [G] veuve [F] aux termes de son testament olographe du 22 septembre 1999, à savoir : le legs à titre particulier d’une maison d’habitation avec terrain située [Adresse 7] à ODENAS (69460), cadastrée section C n° [Cadastre 1], le legs à titre particulier portant sur les soldes créditeurs de divers comptes bancaires détenus par la banque postale et la caisse d’épargne.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état, saisi de l’irrecevabilité de la demande de délivrance du legs concernant les comptes bancaires tirés de l’autorité de la chose jugée et de l’acquiescement au jugement du 21 novembre 2016, et de l’irrecevabilité de la demande de délivrance du legs de la maison tirée du défaut d’intérêt à agir, a déclaré recevable l’action engagée par Madame [E] [F] et Monsieur [O] [F] selon assignation du 29 mars 2022, a dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 9 janvier 2003, le juge de la mise en état, saisi d’une exception d’incompétence et d’une fin de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription, et de la recevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [B] [G] épouse [M], a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] [G] épouse [M], rejeté les fins de non-recevoir liées à la chose jugée et à la prescription, déclaré recevable l’action engagée par Madame [E] [F] et Monsieur [O] [F] selon assignation des 12, 17, 18 et 19 mai 2021, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Madame [B] [G] épouse [M] relative au compte bancaire à vue détenu à la Caisse d’épargne et à la Banque postale, invité les parties à donner leur avis sur la jonction des deux procédures, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Les deux procédures ont été jointes suivant avis du juge de la mise en état en date du 14 février 2023.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir liée à la prescription et déclaré recevable la demande subsidiaire en répétition de l’indu formée par le GIE AFER à l’encontre de Madame [B] [G] épouse [M].
***
Vu l’incident soulevé par Madame [B] [G] épouse [M], suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 pour prescription et défaut d’intérêt à agir au titre de l’action en délivrance de legs ;
Vu les conclusions d’incident n°6 de Madame [E] [F] et Monsieur [O] [F] notifiées par RPVA le 24 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile, 2224, 2227, 2240 et 2241 du code civil, de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [M] née [G], relative à la prescription de l’action dès lors :
— que les actions en délivrance des legs introduites par les consorts [F], depuis le 3 décembre 2013, ont interrompu successivement les délais de prescription relatifs à la délivrance du legs à titre particulier dont sont bénéficiaires les consorts [F] par testament olographe,
— que l’action en délivrance des legs introduite par les consorts [F], le 3 décembre 2013, a la même finalité, que celle soumise actuellement au tribunal, par exploit d’huissier du 29 mars 2022,
— que ce délai d’action a été interrompu, par la reconnaissance par Madame [B] [M] née [G] du droit qu’opposent à son encontre les consorts [F],
— que l’action portant délivrance des legs à titre particulier de droits réels immobiliers est une action mixte, à la fois personnelle et réelle, ce qui induit, que le délai pour prescrire est de 30 ans, et non de 5 ans ;
— prendre acte des fondements juridiques à l’appui des prétentions de Madame [B] [M], visant exclusivement l’article 31 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [B] [M] née [G] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [B] [M] née [G], à payer à Madame [E] [F] et à Monsieur [O] [F] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [M] née [G], aux dépens de l’incident.
Madame [E] [F] et Monsieur [O] [F] estiment que leur action n’est pas prescrite. Ils expliquent avoir demandé dès le 3 décembre 2013 l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [F] et que par cette prétention, ils entendaient obtenir délivrance des legs. Ils font ainsi valoir que cette procédure devant le tribunal avait interrompu le délai de prescription et que les recours contre le jugement eu un effet suspensif de l’écoulement du délai de prescription. Ils rappellent que le jugement du 21 novembre 2016 les a institués légataires à titre particulier de Madame [I] [F]. Monsieur et Madame [F] allèguent que Madame [M] avait connaissance de leur legs en évoquant celui portant sur le bien immobilier mis en location qu’elle reconnaît dans un courrier interrompant également la prescription. Enfin, ils rappellent que le droit de propriété se prescrit par trente ans, de même que la revendication d’un droit réel sur un immeuble, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Vu les conclusions d’incident n°3 de Madame [B] [G] épouse [M] notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, demandant au juge de la mise en état, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de :
— déclarer les actions en délivrance de Madame [E] et de Monsieur [O] [F] irrecevables ;
— condamner in solidum [E] et [O] [F] aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à Madame [M] au titre des frais non compris dans les dépens ;
Madame [B] [G] épouse [M] prétend que l’action des consorts [F] en délivrance de legs est prescrite au regard du délai quinquennal imposé par l’article 2224 du code civil, dès lors que leur première demande n’a été formulée que le 29 mars 2022, soit neuf ans après le décès. Madame [M] considère que le délai quinquennal n’est pas restreint aux actions mobilières, mais qu’il vise également les actions personnelles, tel l’action en délivrance de legs. Elle rappelle en outre que dans la première instance ayant abouti au jugement du 21 novembre 2016, les consorts [F] ont limité leur demande de délivrance de legs aux contrats d’assurance-vie et aux comptes courants. Elle conteste la délivrance du bien par la mise à disposition à un locataire et toute reconnaissance implicite ou explicite de cette délivrance. Elle soutient enfin que la demande en partage n’a pas interrompu la prescription, étant deux actions distinctes. Par ailleurs, Madame [B] [G] épouse [M] expose que les demandeurs ne disposent pas d’un intérêt à agir, ayant renoncé implicitement à leur droit en l’absence de démarches effectuées et en raison de leur silence.
Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu lors de l’audience du 05 janvier 2026. Le délibéré par mise à disposition de l’ordonnance au greffe a été fixé au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en délivrance de legsSelon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil prévoit en son alinéa 1er que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Dans un arrêt du 23 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a dit pour droit qu'« il résulte de ce texte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » (pourvoi n°20-18.306, publié au bulletin).
L’article 2242 du même code énonce que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
***
Il est constant que, le 03 décembre 2013, les consorts [F] ont engagé devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE une action judiciaire tendant notamment à ce que soit ordonnée « l’ouverture des opérations de comptes et de liquidation partage consécutives au décès de feue [L] [I] [F] née [G] ». Au cours de cette même procédure, ils ont également conclu afin que la demande de nullité du testament rédigé par la de cujus soit rejetée, point sur lequel l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 27 novembre 2018 a confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.
Le juge de la mise en état constate en outre que, si la rédaction du testament olographe établi par Madame [L] [I] [F] peut manquer de précision, cet acte porte à la fois sur des « placements », « les meubles et tout le contenu de l’appartement » et « la maison ».
Dès lors qu’il a été débattu de la validité du testament litigieux dans le cadre de la procédure introduite le 03 décembre 2013 par les consorts [F] et que les demandes de ceux-ci tendant à la délivrance de legs entretiennent un lien étroit tant avec les demandes portant sur la validité du testament qu’avec celles tendant à l’ouverture et la liquidation-partage de la succession, lesquelles comprennent au moins implicitement l’ensemble des biens visés par la testatrice, force est de constater que le cours de la prescription a été interrompu par la demande en justice délivrée le 03 décembre 2013, puis suspendu jusqu’au 27 novembre 2018, date à laquelle la cour d’appel de [Localité 3] a rendu son arrêt.
Les assignations délivrées les 12, 17, 18 et 19 mai 2021 ainsi que le 29 mars 2022 sont dès lors intervenues avant l’expiration du nouveau délai de prescription quinquennal qui a commencé à courir à compter du lendemain de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3], soit le 28 novembre 2018.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [B] [M] née [G] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agirAux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
***
L’argumentation présentée par Madame [B] [M] née [G] aux termes de laquelle les consorts [F] auraient, par « leur silence prolongé et l’absence de toute démarche », renoncé implicitement à leur droit et ainsi perdu tout intérêt à agir, ne correspond aucunement à la réalité judiciaire du dossier, étant rappelé que les premières actions engagées par les demandeurs remontent à l’année 2013.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures de fin d’ordonnanceLes dépens de l’instance sur incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour les parties d’intégrer dans leurs conclusions au fond leurs demandes au titre des frais irrépétibles liés à l’incident devant le juge de la mise en état.
Il est rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [M] née [G] et fondée sur la prescription ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [M] née [G] et fondée sur le défaut d’intérêt à agir ;
DÉCLARE par conséquent les demandes de entièrement recevables ;
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 02 avril 2026 à 9h00.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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