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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 10 juil. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00269
Dossier : N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IR5X
ORDONNANCE
Rendue le 10 JUILLET 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [4], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [D] [R]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de [4],
comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 10 Juillet 2025 à l’EPSM de [4] à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 04 juillet 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [D] [R], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 09 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [D] [R] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 20 mai 2025.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Le 25 juin 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la levée de la mesure. Par courrier du 1er juillet 2025, et après avoir demandé un second avis, le Préfet de la Sarthe a refusé la levée de la mesure de soins sans consentement, tout en indiquant qu’il attendait la mise en place d’un programme de soins.
Le directeur de l’établissement a alors saisi le juge des libertés et de la détention le 4 juillet 2025, en visant l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, M. [D] [R] indique vouloir sortir de l’hôpital, et accepte la mise en place d’un programme de soins, précisant toutefois qu’il préfère ne plus avoir d’injection mais seulement des médicaments à avaler. Il déclare ne pas consommer de stupéfiants.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
À cet égard, dans son certificat médical du 25 juin 2025 le docteur [I], psychiatre de l’établissement, estime que la mesure de soins sans consentement de [D] [R] n’était plus justifiée, la prise en charge de la toxicomanie n’entrant pas dans le champ de compétence de la psychiatrie conformément à la loi.
Le docteur [Y] a exprimé un second avis le 26 juin 2025 préconisant la mise en place d’un programme de soins, aux motifs notamment que le patient souffre d’une pathologie psychiatrique associée à des conduites addictives qu’il réfute, que son état de santé présente une évolution favorable et qu’il exprime un souhait de poursuite de son traitement psychotrope dans un cadre ambulatoire, son autonomie dans la prise de son traitement étant cependant entravée par son niveau socio-culturel et scolaire.
Il n’y avait dès lors aucune discordance entre ces deux avis, tous deux favorables à la levée de l’hospitalisation complète. En application des dispositions de l’article L.3213-9-1 du code de la santé publique, disposant que lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II de cet article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 du même code.
Le docteur [I] a rendu un avis, dit motivé, le 4 juillet 2025 favorable, dans sa conclusion, au maintien des soins psychiatriques à temps complet. La motivation de cet avis est en revanche en parfaire discordance avec la conclusion puisque ce médecin explique que le comportement du patient, en lien avec la consommation et la vente de stupéfiants au sein de l’établissement et le sentiment de danger qu’il inspire auprès du personnel soignant féminin, relève de la détention et non des soins psychiatriques.
Aux termes des 3 certificats ci-dessus, aucun des psychiatres n’estime donc que M. [D] [R] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète sera donc levée. L’effet de cette décision sera néanmoins différé de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée du régime d’hospitalisation sans consentement à l’EPSM de [4], de Monsieur [D] [R]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2], avec effet différé de 24 heures pour mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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