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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 3 déc. 2024, n° 21/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 21/03078 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FSWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/1072
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F] [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
assisté de Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
assistée de Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 10 Septembre 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Grffier lors des débats et de Nathalie VERQUIN, Greffier,lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date d05 novmebre 2024 prorogé à la datede ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la demande en divorce du 18 octobre 2021 ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
M. [S], [F], [R] [U], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]
Et de
Mme [J] [B], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2015 à [Localité 10] (île Maurice)
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 18 octobre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [S] [U] et Mme [J] [B] de leur demande de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [S] [U] et Mme [J] [B] sur [V] [U] et [T] [U] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :
hors vacances de Noël et d’été : les semaines paires au domicile du père et impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi sortie des classes ou de la garderie, à défaut, 17 heures ;pendant les vacances de Noël : les années paires : la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère ;les années impaires : la seconde moitié au domicile du père et la première moitié au domicile de la mère ;
pendant les vacances d’été : au domicile du père : la première et troisième quinzaines les années paires, la deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;au domicile de la mère : la première et troisième quinzaines les années impaires, la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d’organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
FIXE à 400 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [V] [U] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] et [T] [U] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] due par M. [S] [U] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [S] [U] à payer à Mme [J] [B] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [U] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] et [T] [U] né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que M. [S] [U] assumera les frais des activités extra scolaires du mercredi des enfants, sous réserve d’accord entre les parties ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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