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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n° 26/136
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EG2A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [E] [X], attachée de justice
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [Q] et Mme [W] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 15 décembre 2020, la société Méduane Habitat a conclu avec Mme [S] [W] et M. [K] [Q] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], avec effet au 15 décembre 2020, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690,87 euros, hors charges.
Le même jour un bail de location d’un emplacement de parking extérieur n° [Adresse 4] situé dans le bâtiment [Adresse 5] a été conclu pour un loyer mensuel de 17 €.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 15 décembre 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi le 2 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2021, la société Méduane Habitat a fait délivrer à Mme [S] [W] et M. [K] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 1 860,93 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la société Méduane Habitat a fait assigner Mme [S] [W] et M. [K] [Q], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
De voir constater et dire que le logement donné à bail à Mme [S] [W] et M. [K] [Q] n’a pas été régulièrement entretenu et qu’il a fait l’objet de dégradations, De constater les loyers impayés, De voir condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à lui verser les sommes suivantes : 7 721,43 euros au titre des loyers impayés et des frais de remise en état du logement donné à bail, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, De voir condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Mme [S] [W] et M. [K] [Q] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A cette audience, la société Méduane Habitat, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes contenues dans l’assignation.
Cités par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [W] et M. [K] [Q] n’étaient ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, la société Méduane Habitat réclame le paiement de loyers et de charges pour un montant de 6 393,40 euros et verse aux débats les deux contrats de bail relatifs au logement et à l’emplacement de parking en date du 15 décembre 2020, le commandement de payer en date du 29 septembre 2021 et un décompte des sommes dues arrêté à la date du 18 septembre 2025 pour la somme totale de 7 721,43 euros dont 6 393,40 euros de loyers et charges impayés.
La créance de loyer apparaît régulière et bien fondée.
En conséquence, Mme [S] [W] et M. [K] [Q] sont condamnés solidairement à payer à la société Méduane Habitat la somme de 6393,40 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 18 septembre 2025.
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
L’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
Il en résulte que si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur.
En outre, un état des lieux d’entrée et de sortie doit être établi contradictoirement ou à défaut, par commissaire de justice, de sorte qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.
Le contrat de bail unissant les parties prévoit qu’au départ du locataire, une visite contradictoire des lieux loués est effectuée en présence du préposé de Méduane Habitat et du locataire, et le cas échéant, de son représentant dûment mandaté.
En l’espèce, la société Méduane Habitat réclame le paiement des sommes de 1130,67 euros au titre des frais de remise en état et de 197,36 euros au titre des frais de nettoyage.
Au soutien de ses prétentions, elle produit les états des lieux d’entrée et de sortie datés respectivement des 15 décembre 2020 et 02 septembre 2025.
Or, l’état des lieux d’entrée ainsi que l’état des lieux de sortie comportent uniquement la signature de M. [K] [Q]. En outre, l’état des lieux de sortie précise que seul M. [K] [Q] était présent sans pour autant qu’un quelconque mandat lui permettant de représenter Mme [S] [W] ne soit versé aux débats.
Il en résulte que la société Méduane Habitat ne rapporte pas la preuve du caractère contradictoire à l’endroit de Mme [S] [W] de l’état des lieux de sortie, de sorte que les constatations relevées dans cet état des lieux ne peuvent faire la preuve de dégradations imputables à la locataire.
Toutefois, le contrat de location unissant les parties contient une clause de solidarité aux termes de laquelle « en cas de co-location ou de location conjointe, chacun des locataires sera tenu solidairement et indivisiblement de toutes sommes qui pourraient être dues au titre du loyer et de ses accessoires ainsi que les charges d’entretien et de réparations locatives, et ce pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvellements successifs, conformément à la réglementation. » de sorte que Mme [S] [W] sera tenue solidairement avec M. [K] [Q] de toute condamnation en paiement éventuellement prononcée à l’encontre de ce dernier au titre des réparations et dégradations locatives.
Il résulte de la comparaison des deux états des lieux qu’ont notamment été relevés les éléments suivants lors de la restitution des lieux :
Dans la cuisine : de nombreux trous de cheville et des taches importantes aux murs, de la toile de verre déchirée sur un mur, des restes de résidus adhésifs sur la porte-fenêtre, un meuble sous évier cassé, deux prises de courant cassées, Dans le séjour : de nombreuses coupures dans le sol, des restes de résidus adhésifs sur la fenêtre, Dans la chambre 1 : des petites déchirures et traces sur la tapisserie, un butoir de porte cassé, des restes de résidus adhésifs sur la fenêtre,Dans la chambre 2 : déchirure, crayonnage et traces sur tous les pans de mur, tache de brûlure sur la grille du convecteur, un interrupteur cassé,Dans la chambre 3 : une prise de courant cassée, Dans la salle d’eau du rez-de-chaussée : reste trois miroirs adhésifs en bon état, le lavabo est cassé, un cache vis est manquant sur le convecteur, Dans l’entrée : des accrocs et taches sur la peinture des murs, Dans le dégagement : de légères traces sur la tapisserie des murs, Dans le rangement 3 (des WC2) : traces importantes sur la peinture des murs,
Dans la salle d’eau 2 (à l’étage) : deux caches vis manquants sur le convecteur, Dans la loggia : manque une ardoise, peinture du sol écaillée,outre, un logement globalement sale et l’absence de restitution d’une clé de la porte d’entrée et de deux clés de la porte de l’immeuble.
Au regard des désordres et de la saleté constatés, la société Méduane Habitat verse aux débats les éléments suivants :
L’état des réparations pour un montant total de 1 130,67 euros à la charge du locataire après application d’un taux de vétusté et concernant les réparations suivantes : Cuisine : pose partielle de toile de verre : 12,29 euros, réfection totale de la peinture des murs : 328,72 euros, réparation éclat de ciment ou reboucher trou : 52 euros, remplacer meuble sous évier : 93 euros, remplacer prise de courant + terre : 20 euros, Séjour : démontage étagères : 11 euros, remplacer PVC : 25,92 euros, remplacer douille 5 euros, Chambre 1 : réfection tapisserie des murs : 12,60 euros, démontage étagères : 11 euros, remplacer butoir de porte : 11 euros, Chambre 2 : réfection tapisserie des murs : 160,20 euros, remplacer interrupteur : 16 euros, remplacement convecteur : 300 euros, Chambre 3 : remplacer prise de courant + terre : 20 euros, Entrée : réfection totale peinture des murs : 10,69 euros, forfait clef : 5 euros, Rangement 3 : réfection totale peinture des murs : 26,25 euros, Portier : forfait clef : 10 euros.
Une facture n°47535 de Amidou Nettoyage pour des frais de nettoyage à hauteur de 197,36 euros.
Les justificatifs produits correspondent aux différents éléments de désordre relevés dans l’état des lieux de sortie par comparaison avec l’état des lieux d’entrée.
Le relevé de comptes locataires versé aux débats atteste que le dépôt de garantie a été restitué le 15 septembre 2025.
La demande en paiement formulée par la société Méduane Habitat au titre des réparations locatives et de la remise en état du logement loué suite à l’état des lieux de sortie est par conséquent bien fondée et justifiée à hauteur de la somme totale de 1 328,03 euros (1 130,67 euros + 197,36 euros).
M. [K] [Q] et Mme [S] [W] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la société Méduane Habitat la somme de 1328,03 euros au titre des réparations locatives et de la remise en état suite à l’état des lieux de sortie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [W] et M. [K] [Q] supporteront in solidum la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 29 septembre 2021.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société Méduane Habitat les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte que Mme [S] [W] et M. [K] [Q] seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à verser à la société Méduane Habitat la somme de 6 393,40 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à verser à la société Méduane Habitat la somme de 1 328,03 euros au titre des réparations, dégradations locatives et des frais de nettoyage après état des lieux de sortie ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [W] et M. [K] [Q] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Mme [S] [W] et M. [K] [Q] à payer à la société Méduane Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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