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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00438 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3X6
NAC : 56B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE SERVICES DES MASCAREIGNES (S2DM) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 823 964 713
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Association SEQUOIA, prise en la personne de son président en exercice domiciliée chez son gestionnaire, la SARL ALTER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°498 145 861 ayant son siège social sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GIRARD délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MALET délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société de Services des Mascareignes (S2DM), exerçant une activité de nettoyage, a conclu un contrat de nettoyage avec l’association syndicale libre Sequoia (ASL Sequoia) alors représenté par son syndic Arc en Ciel et désormais représentée par son nouveau syndic Alter Immobilier. Le contrat a pris effet à compter du 9 décembre 2019, le coût mensuel de la prestation était de 1.322,04 € HT, soit 1.434,31 € TTC.
Depuis le 30 mars 2024, les factures sont restées impayées alors même que la société S2DM continue à exécuter ses prestations de nettoyage. Le montant des factures impayées entre le 30 mars 2024 et le 30 août 2024 s’élève à la somme de 8.606,46 €. Une mise en demeure était adressée au syndic de la copropriété de la résidence Sequoia le 18 juillet 2024 et restée infructueuse.
En l’absence de paiement, la société S2DM a, par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, fait assigner l’ASL Sequoia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de :
déclarer la demande de la société S2DM recevable et bien fondée, et en conséquence :condamner l’ASL Sequoia prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier à payer par provision à la société S2DM la somme de 5.737,64 € au titre des factures impayées,condamner l’ASL Sequoia prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier à payer par provision à la société S2DM la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts,condamner l’ASL Sequoia prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier à payer par provision à la société S2DM la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’ASL Sequoia prise en la personne de son président en exercice domicilié chez son gestionnaire la SARL Alter Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions électroniques le 26 novembre 2024, la société S2DM sollicitait en outre de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
L’ASL Sequoia s’oppose à ces demandes. Elle estime que la société S2DM n’a pas respecté les stipulations contractuelles. Elle devait présenter pour signature au syndic ou à son délégué la feuille de prestations annexées au contrat afin de prouver la réalisation des travaux prévus. Aucune feuille de prestation n’a été transmise au syndic depuis mars 2024 ni n’a été produite aux débats, de sorte que la défenderesse n’a pas été en mesure de s’assurer de la bonne réalisation des prestations contractuellement prévues ni de la conformités desdites prestations. Devant les manquements de la société S2DM, l’ASL Sequoia estime son absence de paiement parfaitement justifiée. Pour elle, il existe une contestation sérieuse. Elle sollicite le rejet de l’intégralité des prétentions de la société S2DM et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ASL Sequoia conteste la dette dans son principe en l’absence de feuille de prestation hebdomadaire signée telle que prévue à l’article 2 des conditions particulières. Cependant, l’ASL Sequoia ne règle plus les factures depuis mars 2024. Elle ne verse aucun constat de commissaire de justice faisant état d’une résidence mal entretenue quant au nettoyage des parties communes. Elle ne verse aucun rappel à la société S2DM sur la mauvaise exécution de ses obligations. L’ASL Sequoia a par ailleurs, payé les factures jusqu’en mars 2024 alors même que le contrat a pris effet à compter du 9 décembre 2019. Les factures impayées sont au nombre de quatre, pour les mois de mai, juin, juillet et août 2024, soit la somme de 5.737,64 €.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’ASL Sequoia de ne démontre pas l’inexécution des obligations contractuelles de la société S2DM.
La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. A défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve, le paiement est réputé être dû. En conséquence, et conviendra de condamner l’ASL Sequoïa à payer à la société S2DM la somme provisionnelle de 5.737,64 €.
Sur les dommages et intérêts :
L’ASL Sequoia a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé réception le 18 juillet 2024. Cette mise en demeure a été vaine. La société S2DM a effectué ses prestations, elle les a maintenues alors même que l’ASL Sequoïa s’est abstenue de tout paiement entre mars 2024 et août 2024. Elle s’est finalement acquittée des factures de mars et avril 2024. L’ASL Sequoïa apparaît ainsi de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations. L’ASL Sequoia a commis une faute ayant entraîné un préjudice de sorte que l’octroi de dommages et intérêts n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, l’ASL Séquoia sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et aucun élément ni aucune urgence particulière ne justifie que cette décision soit exécutée au seul vu de la minute.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par l’ASL Sequoia.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société S2DM les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS l’association syndicale libre Sequoia à payer à la SARLU Société de Services des Mascareignes la somme provisionnelle de 5.737,64 €
CONDAMNONS l’association syndicale libre Sequoia à payer à la SARLU Société de Services des Mascareignes la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTONS la SARLU Société de Services des Mascareignes de sa demande de voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au vu de la minute,
CONDAMNONS l’association syndicale libre Sequoia aux entiers dépens,
CONDAMNONS l’association syndicale libre Sequoia à payer à la SARLU Société de Services des Mascareignes la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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