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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ALLIANZ IARD, La Société GMF ASSURANCES, S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le No, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01653 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP5Q
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [H] [V] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GMF ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] AU TCHAD,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Andy MAGNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 746
DEFENDERESSES
La Société ALLIANZ IARD
S.A. inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
La Société GMF ASSURANCES
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le No. 398 972 901, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de Commissaire de Justice en date du 22 novembre 2024, M. [H] [V] a assigné les sociétés GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— condamner solidairement GMF ASSURANCES et ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 8052,20 euros à titre de provision et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2Il expose que le 7 mars 2022, à [Localité 5], le véhicule qu’il conduisait appartenant à son frère, assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES, a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et qu’il a subi un contre-choc avant lorsqu’il a été contraint de s’arrêter dans un rond-point, dès lors que le véhicule qui le précédait s’est arrêté pour laisser passer une autre voiture.
Le 16 janvier 2023, une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la compagnie GMF ASSURANCES par le docteur [G] [U], dont les conclusions ont été contestées par M. [V].
Le 20 avril 2024, une expertise médicale en arbitrage a été réalisée à la demande de la compagnie GMF ASSURANCES par le docteur [I] [R] [D].
Le 7 août 2024, sur la base du rapport du docteur [D], la compagnie GMF ASSURANCES a proposé à M. [V] une indemnisation transactionnelle d’un montant de 8652,20 euros au titre de son préjudice corporel, représentant une indemnité disponible de 8052,20 euros après déduction de la provision d’un montant de 600 euros déjà versée.
Par courrier du 5 septembre 2024 adressé par son conseil à la compagnie GMF ASSURANCES, M. [V] a rejeté la proposition d’indemnisation transactionnelle, en indiquant que les conclusions du dernier rapport d’expertise, sur lesquelles reposait la proposition, ne prenaient pas en compte l’intégralité des préjudices subis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par M. [V], demande d’être mise hors de cause, au motif que la demande d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne repose pas, en ce qui la concerne, sur un motif légitime, dès lors que toute action au fond à son encontre serait vouée à l’échec. Elle sollicite en outre le débouté des demandes de provision et au titre des frais irrépétibles formulées par M. [V] et sollicite d’être indemnisée au titre de ses frais irrépétibles par M. [V], à hauteur de la somme de 1500 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise concernant laquelle elle forme ses plus expresses protestations et réserves. Elle sollicite que la provision demandée par M. [V] soit réduite à de plus justes proportions, dans la limite de 2500 euros, au motif qu’aucun des rapports d’expertise médicale n’est opposable à la compagnie ALLIANZ IARD et au regard du caractère modéré des lésions décrites par les médecins ayant examiné M. [V]. Elle sollicite que M. [V] soit débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
3L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, le demandeur sollicite que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire des compagnies d’assurances ALLIANZ IARD et GMF ASSURANCES.
Concernant la demande d’expertise formulée à l’égard d’ALLIANZ IARD
La compagnie ALLIANZ IARD, assureur du véhicule à l’origine de l’accident, ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée et formule ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et aux éléments invoqués par le demandeur.
La mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec à l’égard de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie GMF ASSURANCES
La société GMF ASSURANCES demande à être mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue, à la suite de l’accident de la circulation survenu le 7 mars 2022, qu’en tant qu’assureur mandaté en application de la convention entre assureurs IRSA, laquelle n’est pas opposable à l’assuré et ne peut servir de fondement à la condamnation de GMF ASSURANCES.
La société GMF ASSURANCES précise à l’audience que le véhicule conduit par M. [V] n’est assuré qu’au tiers, ce qui justifie sa mise hors de cause.
En l’espèce, GMF ASSURANCES produit les conditions particulières de la police d’assurances souscrite concernant le véhicule conduit par M. [V] lors de l’accident, dont l’objet est uniquement de couvrir la responsabilité civile de l’assuré dans la mesure où il cause un dommage à un tiers.
Il est constant que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu’il a personnellement subis s’il a seulement souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société GMF ASSURANCES.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
M. [V] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 8052,20 euros correspondant à la proposition d’indemnisation transactionnelle qui lui a été adressée par la société GMF ASSURANCES, déduction faite des provisions déjà réglées d’un montant de 600 euros, au motif que GMF ASSURANCES a déjà admis être redevable de cette somme en réparation de son préjudice corporel.
La société GMF ASSURANCES soutient que la demande de condamnation provisionnelle formulée par M. [V] à son encontre se heurte à une contestation sérieuse, dès lors qu’elle n’est pas l’assureur tenu à garantie. Elle sollicite donc qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de condamnation à son encontre.
La société ALLIANZ IARD indique qu’une provision ne peut être accordée que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Elle soutient que, compte-tenu du fait que les opérations d’expertise amiable ont été non contradictoires à son égard et que le déficit fonctionnel permanent de M. [V] n’a été évalué, dans ce cadre, qu’entre 2 et 3%, il y a lieu de réduire le montant de la provision sollicitée par le demandeur à une hauteur maximale de 2500 euros.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, l’objet de la police d’assurances souscrite auprès de la société GMF ASSURANCES, concernant le véhicule conduit par M. [V] lors de l’accident, est uniquement de couvrir la responsabilité civile de l’assuré dans la mesure où il cause un dommage à un tiers.
Dans ces conditions, la demande de condamnation provisionnelle formulée par M. [V] se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société GMF ASSURANCES.
S’agissant de la société ALLIANZ IARD, assureur du véhicule ayant percuté le véhicule conduit par M. [V], il résulte des éléments médicaux produits et notamment du certificat médical établi le 8 mars 2022, soit le lendemain de l’accident, suivant lequel M. [V] s’est vu prescrire un antalgique, un myorelaxant et un collier cervical, ainsi que des rapports d’expertise médicale amiables établis le 16 janvier 2023 par le docteur [U] et le 20 avril 2024 par le docteur [D], que le préjudice corporel de M. [V] n’est pas contestable, indépendamment même de son état médical antérieur. Il y a lieu en conséquence de lui accorder une provision de 2500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à M. [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique :
Mettons hors de cause la société GMF ASSURANCES,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [T] [S], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, d’éventuelles erreurs, imprudences, négligences, manques de précaution, imputables à l’un ou l’autre des intervenants, personnel médical ou établissement,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que le demandeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est dispensé de la consignation de cette somme, qui sera prise en charge par le Trésor Public,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par M. [H] [V] à l’encontre de la société GMF ASSURANCES,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [H] [V] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [H] [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société GMF ASSURANCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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