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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 30 sept. 2025, n° 22/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [7] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02015 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSK2
N° MINUTE :
25/00005
Requête du :
15 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BARLET, Assesseuse
Madame BOCCARA, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [N] qui exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur, a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site internet du Groupement d’intérêt public " [6] " qui a été édité le 1er janvier 2022.
Contestant la minoration de ses points de retraite de base et complémentaires, elle a saisi le 4 mai 2022 la Commission de Recours Amiable de la [5] pour solliciter la rectification des points de retraite acquis sous ce statut et la mise en conformité de son relevé de situation individuelle sur la période 2015-2020.
Le 15 juillet 2022, Madame [Y] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par la suite, le 27 juillet 2022, la Commission de recours amiable a rejeté son recours en considérant qu’il ne portait pas sur une décision de la [5].
Les parties ont été convoquées à l’audience de renvoi du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 30 septembre 2025.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [N], assisté de son avocat sollicite du Tribunal qu’il :
— condamne la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis durant la période 2015-2020 selon le détail suivant :
36 points en 2015,36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020,
— condamne la [5] à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis sur la période 2015-2020 :
38,3 points en 2015,120,7 points en 2016,92,2 points en 2017,107,9 points en 2018,238,6 points en 2019,125 points en 2020,
— condamne la [5] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250€ par jour de retard,
— condamne la [5] à lui verser la somme de 3.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamne la [5] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Y] [N] fait valoir que la [5] a retenu un nombre de points de retraite tronqué pour les années visées.
En ce qui concerne la retraite complémentaire, Madame [Y] [N] reproche à la [5] d’avoir retenu un calcul fondé sur la proportionnalité ayant conduit à lui attribuer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à la première classe alors que le calcul doit être effectué sur une base forfaitaire, invoquant à l’appui de ses dires l’arrêt de la Cour de cassation « Tate » du 23 janvier 2020 qui a rappelé le principe d’application exclusive de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [5].
Elle relève que la [5] se réfère à tort au bénéfice non commercial ([3]) pour calculer les points de retraite complémentaire durant la période 2010-2013 et au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans s’expliquer sur ce changement alors que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations « forfait social ».
Elle explique que la situation des professionnels libéraux « classiques » doit être distinguée de celle des auto entrepreneurs, l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette de cotisations des premiers comme étant le revenu retenu pour « le calcul de l’impôt sur le revenu » n’étant pas applicable aux seconds qui bénéficient d’un régime dérogatoire pour lesquels l’article L.133-6-8 du même code s’applique retenant comme assiette dissociée pour le calcul du forfait social le « chiffre d’affaires » ou les « recettes effectivement réalisées ».
Elle réfute en conséquence le bénéfice non commercial ([3]) théorique mis en œuvre par la [5] de façon discrétionnaire et rappelle que l’abattement fiscal de 34% n’est pas transposable pour déterminer la classe de revenu.
En ce qui concerne la rectification des points de retraite de base, elle relève que les parties s’opposent sur l’assiette de revenu dès lors que la [5] pratique à tort un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires, conduisant à une minoration des points de régime de base de 34%, et ce, sans fondement textuel.
Elle évoque le préjudice subi à l’aune du comportement d’obstruction de la [5] qui l’exaspère en ce qu’elle ne tient pas compte d’une décision de justice rendue par la Cour de cassation, l’arrêt Tate, alors que la Caisse est investie d’une mission de service public ce qui caractérise un comportement déloyal constituant une faute.
Oralement et dans ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [5], représentée par son avocat sollicite du Tribunal qu’il :
— juge du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire,
— attribue à Madame [Y] [N] les points de retraite de base suivants :
25,3 points de retraite de base en 2015,83,9 points de retraite de base en 2016,62,9 points de retraite de base en 2017,72 points de retraite de base en 2018,159,3 points de retraite de base en 2019,83,5 points de retraite de base en 2020,
— attribue à Madame [Y] [N] les points de retraite complémentaire :
3 points de retraite de base en 2015,12 points de retraite de base en 2016,9 points de retraite de base en 2017,10 points de retraite de base en 2018,21 points de retraite de base en 2019,11 points de retraite de base en 2020,
— déboute Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] explique que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la [5] mais auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage de cotisations à chaque organisme collecteur dont la [5] et rappelle que le système de retraite française repose sur un système contributif, le calcul des droits et des cotisations étant fondé sur le principe de proportionnalité.
S’agissant plus particulièrement de la retraite complémentaire, la [5] rappelle que le décret du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les adhérents à la [5], prévoyant 8 classes de cotisations. A chaque classe correspond un montant de cotisations, montant dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de point au titre du régime complémentaire. Par ailleurs, le régime complémentaire de la [5] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise). Conformément à l’article 2 du décret du 21 mars 1979, les statuts de la [5], approuvés par arrêté ministériel, définissent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité. Dans ce cadre les statuts prévoient (article 3-12) une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la [5]. Les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Il convient de calculer les points de retraite complémentaire en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale.
Concernant plus particulièrement les auto-entrepreneurs, il convient de distinguer la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime de l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin. Pour la période avant 2016, en ce qui concerne le régime complémentaire, le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’autoentrepreneur. Le montant compensé par l’Etat correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré. Ainsi, au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat ayant été supprimée et ses statuts prévoyant que pour les bénéficiaires du régime des auto-entrepreneurs, le nombre de points attribué au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée. Il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée. A compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l’Etat, elle fait une stricte application du principe de proportionnalité. Le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de point attribués par le régime complémentaire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions des articles R.'142-1 et R.'142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé.
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
En l’espèce, si le relevé de situation individuelle n’a pas été adressé par la caisse, il inclut les décisions de cette dernière, relatives à la prise en compte des périodes cotisées pour les droits à la retraite, ce y compris les refus de prise en compte, dès lors que les cotisations sont payées.
La caisse ne conteste pas que les cotisations sur l’ensemble de la période aient été payées.
Le recours, qui n’est alors soumis à aucun délai, est donc recevable.
Sur la rectification des points de retraite
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [5] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l’attribution d’un nombre de points de retraite fixé à 40 points pour la première de ces classes pour l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Selon la jurisprudence, les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5] (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
La [5] après avoir rappelé des textes et principes qu’elle estime applicables, expose que l’arrêt du 23 janvier 2020 porte exclusivement sur la période antérieure à 2016 et qu’à compter de 2016 la compensation de l’Etat ayant pris fin, la caisse a fait une stricte application du principe de proportionnalité. Elle précise qu’au regard du chiffres d’affaires déclaré et des cotisations acquittés, il a été fait une juste application de la réglementation en accordant le nombre de point fixé par la caisse. A contrario en faisant bénéficier l’intéressée d’un nombre de points tel que demandé constituerait une rupture d’égalité avec les assurés ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise et reviendrait à attribuer des points correspondant à une valeur inférieure à celle fixée par le conseil d’administration.
Les dispositions de l’article 2 du décret n°'79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5].
La caisse ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L.'131-7 et R.'133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’État et cet organisme.
De même, la caisse ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la caisse et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. Les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la caisse ne sont en outre pas applicables à l’assuré.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d’administration n’est pas pertinent, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que l’intéressée s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Par voie de conséquence, la [5] devra procéder à la rectification subséquente et lui délivrer un relevé de situation individuelle, y compris en ligne, conforme pour les années 2015 à 2020 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sans qu’il y ait lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] [N] qui sollicite l’octroi de dommages intérêts faisant valoir une exaspération légitime au constat de l’obstruction par la [5] d’une décision rendue par la Cour de cassation, ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [5] à son encontre étant observé que la Caisse explicite sa position en produisant de la jurisprudence.
De plus, la divergence d’interprétation opposant la [5] à l’intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation complexe qui pouvait donner lieu à contestation.
Dès lors, la résistance de la [5] ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les circonstances du litige justifient de faire droit partiellement à la demande de Madame [Y] [N] à hauteur de 1 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande de la [5] sur ce même fondement.
Les dépens sont supportés par la [5] en application de l’article 699 du Code procédure civile.
Compte tenu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort,
— CONDAMNE la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [Y] [N] sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :
-36 points en 2015,-36 points en 2016,-36 points en 2017,-36 points en 2018,-36 points en 2019,-36 points en 2020,
— CONDAMNE la [5] à rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [Y] [N] sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :
-38,3 points en 2015,-120,7 points en 2016,-92,2 points en 2017,-107,9 points en 2018,-238,6 points en 2019,-125 points en 2020,
— ORDONNE en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— CONDAMNE la [5] à transmettre à Madame [Y] [N] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande d’astreinte,
— DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— REJETTE le surplus des demandes des parties,
— CONDAMNE la [5] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 1 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETTE la demande de la [5] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— DIT que les dépens sont supportés par la [5].
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02015 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSK2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [N]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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