Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2024, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHJ2
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
[8], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant,
Monsieur [X] [C] [E] époux [U]-[E], demeurant [Adresse 2]
comparant,
[19], demeurant Chez [16] – [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[12] SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant Chez [18] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRCAM CENTRE EST, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [24] – [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [18] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[25], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
[20], demeurant Chez [15] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [C] [E] époux [U]-[E] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Par courrier adressé le 29 février 2024, [8] a exercé un recours à l’encontre de cette décision aux motifs suivants :
— Le couple ne pouvait ignorer à la souscription de 21 crédits qu’il s’endettait bien au-delà de ses capacités financières et qu’il ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements de remboursement ;
— Monsieur [U] qui exerce l’activité professionnelle de chargé de recouvrement ne peut être considéré comme un emprunteur non averti, de sorte qu’il a nécessairement eu conscience d’aggraver sa situation de surendettement en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses obligations de remboursement ;
— Les débiteurs n’ont pas été transparents sur leur endettement lors de la souscription de trois crédits ;
Dans ce contexte, le créancier requérant conclut à l’irrecevabilité de la demande des débiteurs en raison d’un endettement excessif et injustifié ainsi que d’une absence de transparence ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, [8] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation, de ce que les débiteurs ont eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé de la décision de recevabilité.
Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [C] [E] époux [U]-[E], comparants en personne à l’audience, ont réfuté les arguments visant une aggravation consciente et volontaire de leur endettement et ont soutenu que cette situation n’est que la résultante de nombreuses difficultés d’emploi et de santé, plus particulièrement s’agissant de Monsieur [X] [C] [U]-[E], depuis la période du COVID ; Ils font valoir que les difficultés financières rencontrées les ont contraints à multiplier les crédits à la consommation et autres crédits renouvelables, aux fins de pouvoir respecter le paiement des échéances des crédits antérieurs et d’assurer le paiement de leurs charges courantes qu’ils n’ont cessé de diminuer ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, [8] a reçu notification de la décision de recevabilité le 26 février 2024 et a adressé son recours le 29 février suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il résulte du dossier de la commission et des débats à l’audience que Monsieur [R] [U] exerce la profession de responsable de recouvrement, tandis que Monsieur [X] [C] [U]-[E] qui exerçait la profession initiale de coiffeur, est actuellement au chômage ; Le couple est marié et n’a pas d’enfant à charge ;
Les ressources du couple s’élèvent actuellement à la somme de 3270 euros et comprennent :
Salaire de Monsieur [U] : 2280 eurosIndemnités chômage Monsieur [U]-[E] : 990 euros
Leurs charges, selon le barème appliqué par la commission de surendettement et les pièces produites au débats, s’élèvent à la somme de 1950 euros et comprennent :
logement : 600 euros, charges et garage comprisforfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 816 eurosforfait charges d’habitation (frais énergétiques, eau , téléphone, assurances) : 356 eurosmutuelle : 112 eurosimpôts : 66 euros
Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur ;
Leur endettement tel que retenu par la commission s’élève à la somme de 118 857,84 euros.
Dès lors, compte tenu du niveau de leurs ressources et de leurs charges, et vu le niveau d’endettement, il convient de constater que les débiteurs ne sont pas en capacité d’honorer leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ;
S’agissant de la question de la mauvaise foi, l’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la recevabilité et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il convient également de préciser qu’il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers; Il a été ainsi régulièrement jugé que l’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et qu’il doit être établi que c’est intentionnellement que le débiteur a aggravé son endettement ; Ainsi la mauvaise foi contractuelle, si elle est effectivement caractérisée par une volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, elle ne doit pas être confondue avec des choix inadaptés d’un débiteur ou des souscriptions successives de plusieurs prêts pour faire face à des difficultés persistantes ;
En l’espèce, les débiteurs exposent qu’ils se sont mariés en 2020 et que suite à la diminution de leurs revenus respectifs en lien avec des périodes de chômage technique dans un contexte de COVID, ils ont dû procéder à leur premier crédit aux fins de faire face aux dépenses de leur mariage ; Ils justifient, par la production des relevés d’assurance maladie, qu’à compter de l’année 2021, Monsieur [U]-[E] a connu de nombreuses périodes d’arrêt maladie en lien avec des difficultés de santé particulièrement invalidantes qui n’ont cessé de s’aggraver depuis cette période, et qui ont fortement déstabilisé son parcours professionnel en l’empêchant de tenir de nombreux emplois tant dans sa profession initiale de coiffeur que dans d’autres emplois régulièrement investis ;
Dans ce contexte de diminution conséquente des revenus du couple et de refus de leur organisme bancaire de procéder à une opération de rachat de crédits, les débiteurs précisent avoir dû recourir régulièrement à de nouveaux crédits aux fins de pouvoir faire face aux échéances des crédits antérieurs et au règlement de leurs charges courantes ; Ces allégations se vérifient à la lecture de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement qui ne relève quasiment pas d’impayés d’échéances de crédits et qui ne porte pas mention de dettes de charges courantes ;
Par ailleurs, Monsieur [U] et Monsieur [U]-[E] qui disposaient, au début de leur union, d’un logement autonome à [Localité 17], indiquent avoir fait le choix d’une colocation aux fins de réduire leurs charges courantes et de maintenir le paiement de leurs impayés ; Ils précisent que cette colocation a pris fin et qu’ils ont opté, toujours dans le souci de réduction de leurs charges courantes, pour un départ de [Localité 17] et une installation à [Localité 22] où les coûts de logement sont beaucoup moins élevés, alors même que Monsieur [U] exerce sa profession sur [Localité 17] ;
En l’état, Monsieur [U]-[E] justifie que, malgré ses problèmes de santé persistants, aggravés d’une agression, il n’a eu de cesse de tenter d’autre emplois, extérieurs au domaine de la coiffure, qui n’ont souvent pas dépassé la période d’essai ; Il justifie du bénéfice actuel d’une reconnaissance de travailleur handicapé selon décision du 10 juillet 2024 alors que sa demande a été déposé plus d’une année avant, soit le 7 juillet 2023 ;
Dès lors, il est établi que les débiteurs ont subi un contexte de déstabilisation professionnelle sur plusieurs années et de précarité s’agissant de la perception des revenus dans le couple, qui les a contraints à multiplier les crédits pour faire face à leurs besoins essentiels, à leurs charges courantes et au paiement des échéances contractuelles préalablement engagées ; Ce faisant, ils se sont engagés dans une spirale d’endettement dont ils pouvaient valablement penser pouvoir assurer le remboursement ; Ce contexte de volonté établie de faire face à leurs engagements ne sauraient être remis en cause par la seule profession de Monsieur [U], ni par le fait d’avoir consciemment minimisé parfois le montant de leur endettement ;
En conséquence, en présence d’une situation de surendettement et en l’absence de démonstration de la mauvaise foi des débiteurs, la demande de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [X] [C] [U]-[E] afin de traitement de leur situation de surendettement est déclarée recevable, le recours de [8] étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par [8] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 22 février 2024 au bénéfice de Monsieur [R] [U] et de Monsieur [X] [C] [U]-[E] mais la rejette ;
Constate que Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [C] [U]-[E] sont de bonne foi et dans l’impossibilité d’honorer leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [R] [U] et Monsieur [X] [C] [U]-[E] de traitement de leur situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R 713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Installation sanitaire ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Partie commune ·
- Architecture ·
- Dégât des eaux ·
- Origine
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Courrier
- Cigarette électronique ·
- Distribution ·
- Producteur ·
- Expertise ·
- Produit ·
- Responsabilité ·
- Marque ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Arrêté municipal ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Maire
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Valeur en douane ·
- Moyen de transport ·
- Résidence ·
- Véhicule ·
- Importation ·
- Suisse ·
- Pays tiers ·
- Exportation ·
- Admission temporaire ·
- Transport
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Semi-remorque ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Courrier électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Salarié ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Conserve ·
- Minute ·
- Partie
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Classes ·
- Compensation ·
- Principe de proportionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Accord ·
- État ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.