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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 24 avr. 2025, n° 23/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2025
DOSSIER N° : RG 23/01189 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN4
AFFAIRE : Société PEGASUS FARMS LIMITED C/ E.A.R.L. [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Société PEGASUS FARMS LTD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée sous IE348397
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Deborah FELDMAN, avocat au Barreau de LISIEUX, avocate plaidante et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
E.A.R.L. [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°
dont le siège social est situé [Adresse 3]
En présence de la SELARL MJ-CORP, prise en la personne de Maître [N] [D]
Mandataire Judiciaire, dont les bureaux sont situé « [Adresse 5], agissant ès-qualités de Mandataire Judiciaire de l’EARL [Adresse 1], fonction qui lui a été conférée par Jugement du 15 avril 2024.
représentées par Maître Séverine DUBREUIL, membre de la SELAS JURI OUEST, avocate au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Avril 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Mars 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 mai 2023, la société de droit irlandais PEGASUS FARMS LIMITED assigne l’EARL [Adresse 1], représenté par son mandataire judiciaire la SELARL MJ-CORP prise en la personne de maître [D] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions “d’incident récapitulatives”, la société PEGASUS FARMS LIMITED sollicite une expertise judiciaire comptable pour la période de janvier 2019 à novembre 2024, aux fins de fixer la pension pré et réajuster les factures de l’EARL à compter de janvier 2023, faire les comptes entre les parties en examinant les écritures passées sur l’ensemble des comptes ouverts à l’occasion du commodat, de l’exécution du contrat de dépôt des chevaux à compter de janvier 2019 à novembre 2024.
La demanderesse à l’incident expose que cette demande intervient en suite de demandes reconventionnelles de l’EARL lui réclamant le paiement de factures liées au fait qu’elle lui aurait confié divers chevaux à entretenir et alors que suite au redressement judicaire, elle aurait eu des difficultés à récupérer ses chevaux. Elle précise qu’elle ne refuse pas de payer les sommes dues à l’EARL [Adresse 1] mais elle demande que soient établis de manière incontestable les comptes entre les parties. Elle indique avoir relevé des anomalies sur le taux de TVA entre janvier 2020 et décembre 2022 et sur la période de janvier 2023 à juillet 2024 et que les justificatifs produits par son adversaire serait insuffisants. Enfin, sur la dernière période, le prix de pension n’aurait pas diminué, alors qu’aucune prestation n’aurait été assurée.
RG 23/01189 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN4
Par conclusions d’incident (1), l’EARL [Adresse 1] représentée par la MJ CORP prise en la personne de Maître [D] es qualité de mandataire judiciaire demande de voir :
— prendre acte de son abandon de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 78 149,17 euros pour paiement de factures entre le 1er janvier 2020 à juillet 2023, en ce que les factures sont libellées à l’ordre de la société [Adresse 2] et les paiements partieles ayant été réglés par ledit Haras, de sorte que ledit paiement ne peut être demandé qu’au HARAS DU DOMAINE DE LA VERRERIE, et, non à la société PEGASUS,
et, dès lors, déclarer irrecevable la demande d’expertise comptable sur ces périodes,
— débouter la société PEGASUS de sa demande d’expertise comptable depuis juillet 2023, au vu des pièces communiquées qui justifieraient du bien fondé des débours, et, du montant de la contestation à savoir la somme de 1045,09 euros TTC au titre des débours de TVA,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire tendant à faire les comptes les parties sur les écritures passées sur l’ensemble des comptes ouverts à l’occasion du commodat et de l’exécution du contrat de dépôt à compter de janvier 2020, au motif que cette demande n’aurait aucune incidence sur la solution du litige, et sachant qu’elle fait l’objet d’une autre instance en cours à laquelle la société PEGASUS n’est pas partie mais à laquelle la société PEGASE FRANCE est partie, et, alors que dans cette affaire la demanderesse à l’action ne demande pas de paiement de factures SAUR,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces versées aux débats que :
— sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 78 149,17 euros pour paiement de factures entre le 1er janvier 2020 à juillet 2023 présentée par l’EARL [Adresse 1], cette dernière ne présente plus de demandes de paiement pour cette période.
Il s’ensuit qu’une demande d’expertise judiciaire ne se justifie pas et sera rejetée.
— sur la demande de paiement de factures pour la période postérieure, il sera rappelé à la demanderesse à l’incident qu’une expertise judiciaire n’a pas pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie mais pour éclairer le tribunal.
Or, il apparaît que la société PEGASUS FARMS LIMITED motive sa demande suite aux manques de pièces adverses, et, sur un taux de TVA et un coût de pension qu’elle conteste.
Outre, le fait que cette argumentation démontre que sans expertise judiciaire, elle a commencé à présenter une argumentation sur le fond, il lui sera précisé qu’il lui appartient de justifier ses allégations et de faire les comptes entre les parties en fonction de l’argumentation qu’elle souhaite présenter .
Au surplus, il convient de noter que dans ses conclusions, la société PEGASUS FARLS LIMITED n’est pas claire sur les parties concernées par les factures et les prétendues obligations, cette dernière ne distinguant pas clairement les relations contractuelles existant entre PEGASE FRANCE et le HARAS DU DOMAINE DE LA VERRERIE, autres sociétés qui seraient impactées.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire sera également rejétée sur cette période.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire ne sera pas admise.
Enfin, la société PEGASUS FARMS LTD, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 19 juin 2025-9H pour conclusions de Maître FROGER-OUARTI.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
RG 23/01189 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXN4
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la société PEGASUS FARMS LTD aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 19 juin 2025-9H pour conclusions de Maître FROGER-OUARTI.
La Greffière La Juge de la mise en état
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