Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 mars 2025, n° 24/06689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06689
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOBQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. DEMATTEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Vincent COLLIER, Avocat plaidant barreau de PARIS (K 64)
Ayant pour avocat postulant Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. 4 FARADAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 novembre 2022 la SAS DEMATTEC a fait assigner la SAS 4 FARADAY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
Déclarer caduque la saisie adverse de 308,68 euros en date du 26 juillet 2024,
Ordonner des délais de grâce de deux années au bénéfice du demandeur (la société DEMATTEC) ou la consignation des sommes dues,
Condamner la société 4 FARADAY à verser à la société DEMATTEC la sormne de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
Lors de l’audience du 18 février 2025, la SAS DEMATTEC, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :
— par ordonnance de référé en date du 24 avril 2024, le Président du tribunal de commerce de Versailles a condamné la SAS 4 FARADAY à lui payer une somme de 45.375,18 euros et lui a alloué 24 mois de délais afin de s’acquitter de sa dette,
— par cette même ordonnance, le Président du tribunal de commerce de Versailles l’a condamnée à payer une somme de 67.229,32 euros à la SAS 4 FARADAY en principal, au titre de prétendus loyers impayés,
— elle a introduit une action au fond afin de contester les loyers réclamés, objet de la condamnation prononcée en référé,
— le 26 juillet 2024, la SAS 4 FARADAY a fait pratiquer une saisie-attribution de ses comptes bancaires, qui s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 308,68 euros,
— la saisie attribution est caduque faute de dénonciation dans le délai de huit jours visé à l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— compte tenu de sa situation financière obérée, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 18 février 2025, la SAS 4 FARADAY, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu notamment le Code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-3, L. 213-6, alinéa 1 er ; vu, à ce dernier égard, la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel ; vu le Code des procédures civiles d’exécution, notamment son article R. 121-2, alinéa 1 er , vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 9, 75, 78,
SE DECLARER MATERIELLEMENT ET TERRITORIALEMENT INCOMPETENT, au profit du Tribunal judiciaire de Versailles, statuant au fond, juridiction de droit commun seule compétente,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu notamment le Code civil, notamment ses articles 1240, 1343-5 ; vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 9, 32-1,
DEBOUTER la société DEMATTEC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société DEMATTEC à payer au bénéfice de la société 4 FARADAY la somme de 20.000 euros pour procédure abusive,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société DEMATTEC à payer au bénéfice de la société 4 FARADAY la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DEMATTEC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume LETAILLEUR, par application de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS 4 FARADAY fait valoir que :
— la saisie-attribution n’a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours, afin de ne pas générer de frais supplémentaires,
— des délais de paiement ne sauraient être accordés à la SAS DEMATTEC alors qu’elle n’est ni solvable ni de bonne foi.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry
En vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie , le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution reste compétent, en application des dispositions précitées, pour accorder des délais de paiement, indépendamment des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la partie demanderesse a formé des demandes en délais de grâce.
En conséquence, le juge de l’exécution se déclarera compétent pour statuer sur les demandes formées par la SAS DEMATTEC.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie attribution pratiquée le 26 juillet 2024 n’a pas été dénoncée dans un délai de huit jours.
En conséquence, la saisie attribution sera déclarée caduque.
Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1344-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, la SAS DEMATTEC sollicite l’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette, s’élevant à la somme de 67.229,32 euros en principal.
Il ressort des pièces produites et des conclusions de la SAS DEMATTEC
que :
— la liasse fiscale au 31 décembre 2023 fait ressortir un très faible bénéfice, s’élevant à la somme de 6.151 euros et un passif d’un montant de 1.567.968 euros,
— l’état de trésorerie récent est déficitaire faisant ressortir un compte courant débiteur de près de – 100.000 euros au 30 avril 2024, – 90.000 euros au 29 juin 2024, – 89.000 euros à fin juillet et, à nouveau, – 100.000 euros à fin août 2024
les saisies-attribution diligentées postérieurement à la saisie-attribution du 26 juillet 2024 se sont toutes avérées infructueuses.
Ainsi, au regard de ce qui précède, la SAS DEMATTEC ne justifie pas être en capacité d’honorer les délais de paiement sollicités.
En conséquence, la SAS DEMATTEC sera déboutée de sa demande de délais.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l’article 1240 du code civil, celui qui exerce une action en justice peut être condamné, lorsqu’il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SAS 4 FARADAY ne démontre pas la mauvaise foi de la SAS DEMATTEC ni le préjudice qu’elle aurait subi résultant de la présente procédure, étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
Il convient en conséquence de débouter la SAS 4 FARADAY de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS DEMATTEC sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de la SAS DEMATTEC
Constate la caducité de la saisie-attribution en date du 26 juillet 2024 ;
Déboute la SAS DEMATTEC de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS 4 FARADAY de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS DEMATTEC aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Syndicat ·
- Liste électorale ·
- Élection partielle ·
- Enseignement ·
- Électeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Cuba ·
- Contribution ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Assignation en justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Kinésithérapeute ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Lieu
- Portugal ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail saisonnier ·
- Consorts ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Environnement ·
- Expertise judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Moteur ·
- Détroit ·
- Recours ·
- Droite ·
- Avis
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.