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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00303 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3DN
Affaire : Madame [G] [Z] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [G] [Z]
Née le 15 janvier 1974
6 Route des Landes
14690 LE DETROIT
comparante en personne et assistée de la FNATH elle-même représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Agathe VOLARD, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [D] [B], muni d’un pouvoir et assisté du Dr [V], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [G] [Z]
— FNATH
— Me LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 Mai 2024, Madame [G] [Z] a formé recours contre la décision de la Commision Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 12 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, qui a confirmé le refus de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 28 juillet 2021 au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25%.
A l’audience, Madame [G] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [E].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [G] [Z], assistée, a demandé, à titre principal, un taux supérieur à 25% et un taux professionnel et à titre subsidiaire, une expertise médicale.
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé la confirmation de la décision et de débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes. Elle a aussi précisé que la maladie professionnelle n’étant pas reconnue, un taux professionnel ne peut pas être fixé.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [E], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 28 juillet 2021, le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Au terme de sa mission, le Docteur [E], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – MP déclarée le 22/06/2023 : NCB hernie discale C6 droite
— opérée par le Dr [P] le 11/01/2012 : cage C6 C7
— reprise temps partiel jusqu’au 04/07/2013 sur même poste puis poste aménagé en 2015
— plaintes : douleur et paresthesies dans les territoires C6 C7, douleurs cervicales augmentées, traitement Ibuprofène + Paracétamol codéine
— Avis CPAM, Dr [U] le 12/09/2023 : taux inférieur à 25% confirmé par la CMRA du 12/03/2024
— Examen clinique : pas de déficit moteur, ni sensitif, ni reflexes. Pas d’amyotrophie
Avis Dr [E] :
— NCB C6 C7 droite opérée par cage intersomatique par le Pr [P] le 11/01/2012
— Recul de 13 ans par rapport à l’intervention
— séquelles : douleurs trajet C6 D1. Pas de décifit moteur, ni sensitif
Suivant barème 8.2 MP et 3.1 et 4.2.5 AT, le taux est inférieur à 25% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [G] [Z] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [E], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DU CALVADOS du 12 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, ayant confirmé le refus de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 28 juillet 2021 est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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