Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 22/12274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE, S.A.R.L. DECOBAT, S.A.S. AMOPRIM, S.A.R.L. SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L' IMMOBILIER ET L' INDUSTRIE - SPC2I, S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12274 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCKK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Mars 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/12274 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCKK
N° de Minute : 25/00233
Madame [M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1032
DEMANDEURS
C/
S.N.C. COGEDIM PARIS METROPOLE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A.R.L. DECOBAT
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
S.A.S. AMOPRIM
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1671
S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.R.L. SOCIETE DE PLOMBERIE ET DE CHAUFFAGE POUR L’IMMOBILIER ET L’INDUSTRIE – SPC2I
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12274 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCKK
Ordonnance du juge de la mise en état
du 31 Mars 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2022, M. [S] et Mme [L] [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Cogedim Paris Métropole aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par actes d’huissier en date des 24 et 25 mai et 1er et 5 juin 2023, la société Cogedim Paris Métropole a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société SPC2I, la société Décobat, la société Amoprim et la société AB Environnement aux fins d’appel en garantie.
Les instances ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [S] et Mme [L] [U] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société AB Environnement demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable M. [S] et Mme [L] [U] irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire, faute d’avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ;
— en tout état de cause, les débouter de leur demande d’expertise ;
— les condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, et sans préjuger du bien-fondé de leur demande d’expertise, M. [S] et Mme [L] [U], qui la forment devant le juge de la mise en état, ne peuvent être déclarés irrecevables en cette demande, peu important que le syndicat des copropriétaires n’ait pas été assigné.
Au fond, il apparaît que la demande d’expertise est sollicitée près de deux ans après l’introduction de l’instance et après communication de plusieurs jeux d’écritures entre les parties.
Il sera en outre relevé que les quatre désordres que les demandeurs souhaitent voir examiner par un expert ne sont pas nouveaux pour avoir été dénoncés au cours de l’année 2022 pour les trois premiers (défaut de planéité du sol des chambres, désagrègement des joints de la salle de bain, et température trop élevée de l’appartement) et en décembre 2023 pour le dernier (dysfonctionnement du miroir électrique de la salle de bain).
Dans ces conditions, ordonner une expertise judiciaire reviendrait à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve.
M. [S] et Mme [L] [U] seront déboutés de leur demande d’expertise, et par voie de conséquence, de leur demande de sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
La société AB Environnement sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [S] et Mme [L] [U] de leur demande d’expertise judiciaire et de sursis à statuer ;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société AB Environnement de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour clôture, les parties souhaitant produire de nouvelles écritures devant le faire au plus tard avant le 30 avril 2025.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Liste électorale ·
- Élection partielle ·
- Enseignement ·
- Électeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Election professionnelle ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Cuba ·
- Contribution ·
- Mineur
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Adresses ·
- Assignation en justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Offre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Haïti ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Guadeloupe ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail saisonnier ·
- Consorts ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Restitution
- Associations ·
- Logement ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Moteur ·
- Détroit ·
- Recours ·
- Droite ·
- Avis
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Médiation ·
- Contrats ·
- Date
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Kinésithérapeute ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.