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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/03402 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URPW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A.R.L. SERCLAPOPOTI
C/
[T] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SERCLAPOPOTI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [X], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 24 septembre 2021, la S.A.R.L SERCLAPOPOTI a donné à bail meublé à Monsieur [T] [X] un appartement à usage d’habitation [Adresse 6] et un emplacement de parking n°53 situés [Adresse 7] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 500 euros et une provision sur charges mensuelle de 42 euros.
Le 12 novembre 2024, la S.A.R.L SERCLAPOPOTI a fait signifier à Monsieur [T] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A.R.L SERCLAPOPOTI a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la S.A.R.L SERCLAPOPOTI a ensuite fait assigner Monsieur [T] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater que Monsieur [T] [X] est sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Par voie de conséquence,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [T] [X], ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [T] [X], à payer les sommes suivantes :
— 5.780,06 euros à titre de provision, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 02 août 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de réindexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 septembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la S.A.R.L SERCLAPOPOTI, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8.137,81 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de décembre 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er septembre 2025, Monsieur [T] [X] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A.R.L SERCLAPOPOTI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er septembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 septembre 2021 contient une clause résolutoire (article « Clause résolutoire ») reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.334,06 euros a été signifié le 12 novembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [T] [X] n’a réglé dans le délai de deux mois aucune somme. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2025.
La résiliation est donc intervenue le 13 janvier 2025 et Monsieur [T] [X] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [T] [X] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A.R.L SERCLAPOPOTI produit un décompte du 2 décembre 2025 démontrant que Monsieur [T] [X] reste devoir la somme de 7.947,51 euros, mensualité de décembre 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite (190,30 euros)
Monsieur [T] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.947,51 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 5.780,06 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 13 janvier 2025 au 31 décembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.R.L SERCLAPOPOTI, Monsieur [T] [X] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu par signature électronique le 24 septembre 2021 entre la S.A.R.L SERCLAPOPOTI et Monsieur [T] [X] concernant un appartement à usage d’habitation [Adresse 6] et un emplacement de parking n°53 situés [Adresse 7] à [Localité 4] sont réunies à la date du 13 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A.R.L SERCLAPOPOTI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à verser à la S.A.R.L SERCLAPOPOTI à titre provisionnel la somme de 8.137,81 euros (décompte arrêté au 2 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 sur la somme de 5.780,06 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à payer à la S.A.R.L SERCLAPOPOTI à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] à verser à la S.A.R.L SERCLAPOPOTI une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier, Le juge,
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