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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 26 sept. 2025, n° 25/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00393
Dossier : N° RG 25/01132 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUOX
ORDONNANCE
Rendue le 26 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [F] [K]
née le 03 Décembre 1994 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Leslie PEREZ, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [O] [R]
né le 05 Août 1967 à [Localité 8], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
comparant,
et en présence de Mme [E] [Z]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [K], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 24 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [F] [K] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 18 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience, Mme [F] [K] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à sortir de l’hôpital et rentrer au foyer. Elle a indiqué qu’elle allait mieux et qu’elle continuerait à prendre ses médicaments.
Son avocate a indiqué qu’une décision de sortie de l’établissement avait été annoncée, mais non encore concrétisée. Elle a fait part d’un contexte difficile pour Mme [F] [K] lié à l’annonce d’audiences à venir devant la Cour d’assises pour des affaires de viol où elle est partie civile. Elle a souligné que Mme [F] [K] était totalement prise en charge au foyer et qu’elle avait toujours pris son traitement. Elle a considéré que les difficultés ayant conduit à l’hospitalisation étaient ponctuelles et qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’hospitalisation.
Postérieurement à l’audience, la mesure de soins sans consentement a été levée.
Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [K]
née le 03 Décembre 1994 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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