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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 7 nov. 2024, n° 24/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757GN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
[U] [N] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 22 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.S. GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE/MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé suivant demande n°093-51759 en date du 29 juin 2020, la société Grenke location a donné à bail à Mme [U] [N] épouse [H] une alarme et des caméras, moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 143,68 euros pendant 60 mois.
Le matériel a été livré le 24 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 septembre 2023, la société Grenke location a mis en demeure Mme [U] [N] épouse [H] d’avoir à lui régler avant le 2 octobre 2023 la somme de 566,66 euros au titre des loyers échus et impayés, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 octobre 2023, la société Grenke location, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [U] [N] épouse [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 3677,30 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, la société Grenke location a assigné Mme [U] [N] épouse [H] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil :
que son action soit jugée recevable et bien fondée ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4385,72 euros, décompte arrêté au 12 juin 2024, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, la société Grenke location sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a prononcé la déchéance du terme et que la locataire n’a pas donné suite à ses tentatives de recouvrement amiable.
Mme [U] [N] épouse [H], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme du contrat de location
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 9 des conditions générales du contrat du 29 juin 2020 stipule « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 septembre 2023, la société Grenke location a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler avant le 2 octobre 2023 la somme de 566,66 euros au titre des loyers échus et impayés, à peine de déchéance du terme.
Au regard des dispositions contractuelles, la somme de 566,66 euros représentait 3 mois de loyers, soit un loyer trimestriel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2023 et distribuée le 23 octobre 2023, la société Grenke location, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 3677,30 euros.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la société Grenke location a prononcé le 19 octobre 2023 la déchéance du terme du contrat conclu le 29 juin 2020.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke location sollicite la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 4154,55 euros, se décomposant comme suit :
4154,55 euros en principal ;
191,17 euros d’intérêts de retard ;
40 euros de clause pénale.
Les conditions générales du contrat liant les parties stipulent à leur article 10 intitulé « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolutoire ou prononcé de la caducité » : « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
De même, l’article 8.1 des conditions générales du contrat liant les parties stipule : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
Encore, l’article 2 desdites conditions générales stipule : « 2.1 La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. 2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent Contrat de location régissent également cette période. (…) ».
Au vu des pièces versées au débat, le contrat de location a pris effet le 24 juin 2020, suite à la délivrance du matériel, de sorte que la période initiale de location a débuté le 1er juillet 2020, conformément aux conditions contractuelles. La locataire devait s’acquitter du paiement trimestriel d’un loyer mensuel HT 143,68 euros (soit 517,25 euros TTC par trimestre ou 172,42 euros TTC par mois) pendant 60 mois, soit jusqu’au 30 juin 2025.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 octobre 2023, soit à l’issue de 3 ans, 3 mois et 19 jours.
Il ressort des différentes mises en demeure produites que la locataire a cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2023.
Dès lors, les loyers échus et impayés à la date du 19 octobre 2023 se calculent de la façon suivante : loyer du trimestre du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (517,25) + prorata des loyers jusqu’au 19 octobre 2023 (((172,42/30) x 19 = 109,20 euros))) = 625,45 euros.
A laquelle il convient d’ajouter, les loyers à échoir : loyers du 20 au 31 octobre 2023 (172,42 – 109,20 = 63,22 euros) + loyers du 1er novembre 2023 au 30 juin 2025 (20 x 172,42 = 3448,40 euros) = 3511,62 euros.
Et 10% des loyers à échoir : 351,16 euros.
Soit la somme totale de 625,45 + 3511,62 + 351,16 euros = 4788,23 euros.
Toutefois, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui a été faite, il ne pourra être fait droit à la demande principale en paiement qu’à hauteur de 4154,55 euros, outre la somme forfaitaire de 40 euros et des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 4194,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [H] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris du coût de l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société Grenke location concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat (demande n°093-51759) daté du 29 juin 2020 conclu entre la société Grenke location et Mme [U] [N] épouse [H] le 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] à payer à la société Grenke location la somme de 4194,55 euros (quatre mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location conclu le 29 juin 2020 (suivant demande n°093-51759) et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société Grenke location de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] à payer à la société Grenke location la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé suivant demande n°093-51759 en date du 29 juin 2020, la société Grenke location a donné à bail à Mme [U] [N] épouse [H] une alarme et des caméras, moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 143,68 euros pendant 60 mois.
Le matériel a été livré le 24 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 septembre 2023, la société Grenke location a mis en demeure Mme [U] [N] épouse [H] d’avoir à lui régler avant le 2 octobre 2023 la somme de 566,66 euros au titre des loyers échus et impayés, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 octobre 2023, la société Grenke location, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [U] [N] épouse [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 3677,30 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, la société Grenke location a assigné Mme [U] [N] épouse [H] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil :
que son action soit jugée recevable et bien fondée ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4385,72 euros, décompte arrêté au 12 juin 2024, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, la société Grenke location sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a prononcé la déchéance du terme et que la locataire n’a pas donné suite à ses tentatives de recouvrement amiable.
Mme [U] [N] épouse [H], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme du contrat de location
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 9 des conditions générales du contrat du 29 juin 2020 stipule « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 septembre 2023, la société Grenke location a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler avant le 2 octobre 2023 la somme de 566,66 euros au titre des loyers échus et impayés, à peine de déchéance du terme.
Au regard des dispositions contractuelles, la somme de 566,66 euros représentait 3 mois de loyers, soit un loyer trimestriel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2023 et distribuée le 23 octobre 2023, la société Grenke location, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 3677,30 euros.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la société Grenke location a prononcé le 19 octobre 2023 la déchéance du terme du contrat conclu le 29 juin 2020.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke location sollicite la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 4154,55 euros, se décomposant comme suit :
4154,55 euros en principal ;
191,17 euros d’intérêts de retard ;
40 euros de clause pénale.
Les conditions générales du contrat liant les parties stipulent à leur article 10 intitulé « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolutoire ou prononcé de la caducité » : « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
De même, l’article 8.1 des conditions générales du contrat liant les parties stipule : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
Encore, l’article 2 desdites conditions générales stipule : « 2.1 La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. 2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent Contrat de location régissent également cette période. (…) ».
Au vu des pièces versées au débat, le contrat de location a pris effet le 24 juin 2020, suite à la délivrance du matériel, de sorte que la période initiale de location a débuté le 1er juillet 2020, conformément aux conditions contractuelles. La locataire devait s’acquitter du paiement trimestriel d’un loyer mensuel HT 143,68 euros (soit 517,25 euros TTC par trimestre ou 172,42 euros TTC par mois) pendant 60 mois, soit jusqu’au 30 juin 2025.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 octobre 2023, soit à l’issue de 3 ans, 3 mois et 19 jours.
Il ressort des différentes mises en demeure produites que la locataire a cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2023.
Dès lors, les loyers échus et impayés à la date du 19 octobre 2023 se calculent de la façon suivante : loyer du trimestre du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (517,25) + prorata des loyers jusqu’au 19 octobre 2023 (((172,42/30) x 19 = 109,20 euros))) = 625,45 euros.
A laquelle il convient d’ajouter, les loyers à échoir : loyers du 20 au 31 octobre 2023 (172,42 – 109,20 = 63,22 euros) + loyers du 1er novembre 2023 au 30 juin 2025 (20 x 172,42 = 3448,40 euros) = 3511,62 euros.
Et 10% des loyers à échoir : 351,16 euros.
Soit la somme totale de 625,45 + 3511,62 + 351,16 euros = 4788,23 euros.
Toutefois, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui a été faite, il ne pourra être fait droit à la demande principale en paiement qu’à hauteur de 4154,55 euros, outre la somme forfaitaire de 40 euros et des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 4194,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [H] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris du coût de l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société Grenke location concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat (demande n°093-51759) daté du 29 juin 2020 conclu entre la société Grenke location et Mme [U] [N] épouse [H] le 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] à payer à la société Grenke location la somme de 4194,55 euros (quatre mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location conclu le 29 juin 2020 (suivant demande n°093-51759) et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société Grenke location de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] à payer à la société Grenke location la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé suivant demande n°093-51759 en date du 29 juin 2020, la société Grenke location a donné à bail à Mme [U] [N] épouse [H] une alarme et des caméras, moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 143,68 euros pendant 60 mois.
Le matériel a été livré le 24 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 septembre 2023, la société Grenke location a mis en demeure Mme [U] [N] épouse [H] d’avoir à lui régler avant le 2 octobre 2023 la somme de 566,66 euros au titre des loyers échus et impayés, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 octobre 2023, la société Grenke location, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [U] [N] épouse [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 3677,30 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2024, la société Grenke location a assigné Mme [U] [N] épouse [H] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil :
que son action soit jugée recevable et bien fondée ; la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 4385,72 euros, décompte arrêté au 12 juin 2024, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ; la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, la société Grenke location sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Elle fait valoir qu’elle a prononcé la déchéance du terme et que la locataire n’a pas donné suite à ses tentatives de recouvrement amiable.
Mme [U] [N] épouse [H], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme du contrat de locationEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 9 des conditions générales du contrat du 29 juin 2020 stipule « Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 15 septembre 2023, la société Grenke location a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler avant le 2 octobre 2023 la somme de 566,66 euros au titre des loyers échus et impayés, à peine de déchéance du terme.
Au regard des dispositions contractuelles, la somme de 566,66 euros représentait 3 mois de loyers, soit un loyer trimestriel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 octobre 2023 et distribuée le 23 octobre 2023, la société Grenke location, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure Mme [H] d’avoir à lui régler la somme totale de 3677,30 euros.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la société Grenke location a prononcé le 19 octobre 2023 la déchéance du terme du contrat conclu le 29 juin 2020.
Sur le montant de la créanceEn vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Grenke location sollicite la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 4154,55 euros, se décomposant comme suit :
4154,55 euros en principal ; 191,17 euros d’intérêts de retard ; 40 euros de clause pénale. Les conditions générales du contrat liant les parties stipulent à leur article 10 intitulé « Conséquence d’une terminaison anticipée du contrat pour tous motifs : résiliation, résolutoire ou prononcé de la caducité » : « Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
De même, l’article 8.1 des conditions générales du contrat liant les parties stipule : « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
Encore, l’article 2 desdites conditions générales stipule : « 2.1 La période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. 2.2 Si la délivrance précède le début de la période initiale de location, le loyer à payer dans l’intervalle sera égal par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu. Les stipulations du présent Contrat de location régissent également cette période. (…) ».
Au vu des pièces versées au débat, le contrat de location a pris effet le 24 juin 2020, suite à la délivrance du matériel, de sorte que la période initiale de location a débuté le 1er juillet 2020, conformément aux conditions contractuelles. La locataire devait s’acquitter du paiement trimestriel d’un loyer mensuel HT 143,68 euros (soit 517,25 euros TTC par trimestre ou 172,42 euros TTC par mois) pendant 60 mois, soit jusqu’au 30 juin 2025.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 octobre 2023, soit à l’issue de 3 ans, 3 mois et 19 jours.
Il ressort des différentes mises en demeure produites que la locataire a cessé de régler les loyers à compter du 1er juillet 2023.
Dès lors, les loyers échus et impayés à la date du 19 octobre 2023 se calculent de la façon suivante : loyer du trimestre du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 (517,25) + prorata des loyers jusqu’au 19 octobre 2023 (((172,42/30) x 19 = 109,20 euros))) = 625,45 euros.
A laquelle il convient d’ajouter, les loyers à échoir : loyers du 20 au 31 octobre 2023 (172,42 – 109,20 = 63,22 euros) + loyers du 1er novembre 2023 au 30 juin 2025 (20 x 172,42 = 3448,40 euros) = 3511,62 euros.
Et 10% des loyers à échoir : 351,16 euros.
Soit la somme totale de 625,45 + 3511,62 + 351,16 euros = 4788,23 euros.
Toutefois, le juge ne pouvant statuer au-delà de la demande qui lui a été faite, il ne pourra être fait droit à la demande principale en paiement qu’à hauteur de 4154,55 euros, outre la somme forfaitaire de 40 euros et des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 4194,55 euros au titre de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [H] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [H], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris du coût de l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société Grenke location concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat (demande n°093-51759) daté du 29 juin 2020 conclu entre la société Grenke location et Mme [U] [N] épouse [H] le 19 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] à payer à la société Grenke location la somme de 4194,55 euros (quatre mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location conclu le 29 juin 2020 (suivant demande n°093-51759) et des frais de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société Grenke location de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] à payer à la société Grenke location la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [N] épouse [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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