Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 14 sept. 2025, n° 25/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03622 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03622
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 02 janvier 2025 par la 6ème chambre 4 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [B] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [B] [D], notifiée à l’intéressé le 1er juillet 2025 à 09h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [B] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 29 août 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 13 septembre 2025, reçue et enregistrée le 13 septembre 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 septembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [B] [D], né le 08 Janvier 1988 à [Localité 16] ( MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [B] [D];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03622 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [B] [D] a fait l’objet de plusieurs condamnations à savoir :
— le 17 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Pontoise à 500 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— le 2 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ;
— le 2 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise à une peine de 12 mois d’emprisonnement à titre de peine principale et une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de vol avec violence ayant entraine une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravées par une autre circonstance ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Que par ailleurs l’intéressé a démontré un comportement d’obstruction ayant refusé de se présenter aux auditions consulaires fixées respectivement les 2 et 3 septembre 2025 avec les consulats sénégalais et mauritanien, que deux nouvelles auditions sont donc fixées les 16 et 17 septembre 2025 ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [B] [D], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 13 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Septembre 2025 à 10 h33 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 14 septembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 14 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Agrément ·
- Règlement de copropriété ·
- Jouissance exclusive ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Glace
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Action ·
- Gestion ·
- Opposition ·
- Stagiaire ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation ·
- Civil ·
- Fins
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Original ·
- Rétractation
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Assistance ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pôle emploi ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Juge ·
- Siège social
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre exécutoire ·
- Acompte
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.