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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/09758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09758 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C35
Minute :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB03
C/
Madame [J] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me AUFFRAY
Copie délivrée à :
Mme [I]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] est propriétaire des lots n°8 et 24 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par ordonnance du 06 octobre 2021, la SELARL Blériot & Associés a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3]. Cette mission a été prorogée par ordonnance du 23 octobre 2024.
Mme [J] [I] a été mise en demeure de payer une somme de 3 316,16 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2024.
Faute de parvenir à une résolution amiable du litige, par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire la SELARL Blériot & Associés, a assigné Mme [J] [I] à l’audience du 09 décembre 2024 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner Mme [J] [I] au paiement :
o d’une somme de 6 791,44 euros au titre des charges de copropriété arrêté au 03 juillet 2024, 3ème trimestre 2024 inclus ;
o d’une somme de 8,38 euros au titre des frais de recouvrement ;
o d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de la mise en demeure.
Au soutien de ses demandes, le demandeur invoque les articles 10, 10-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Il soutient que Mme [J] [I] est copropriétaire au sein de la résidence suscitée, que celle-ci ne paye pas régulièrement leurs charges de copropriété dont le montant est décidé par l’administrateur provisoire, que la mise en demeure de payer les sommes dues est restée sans effet. Il ajoute que les frais de recouvrement doivent être imputé à la défenderesse.
Il rappelle que ce non-paiement des charges entraîne un préjudice distinct des frais de recouvrement judiciaire, caractérisé par la compromission grave de la gestion de la copropriété et la mise en péril de son équilibre financier, déjà en difficulté, dont la gestion a été confiée à un administrateur provisoire.
Mme [J] [I], assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 6 791,44 euros
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 29-1 de la même loi dispose que le président du tribunal judiciaire charge l’administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical.
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que la défenderesse est propriétaire des lots n°8 et 24 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3]. Elle est tenue de ce fait au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
La SELARL Blériot & Associés a été désignée administrateur provisoire de cette copropriété par ordonnance du juge délégué par le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, renouvelée pour la dernière fois le 23 octobre 2024.
L’administrateur provisoire de la copropriété verse à l’appui de sa demande :
o la décision du 19 décembre 2023 approuvant les comptes des exercices 2018 à 2022 et du budget prévisionnel 2024 ;
o la décision du 21 mai 2024 approuvant les travaux de réfection du complexe étanche en toiture avec isolation ;
o la décision du 09 octobre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 ;
o le décompte individuel de charges du 1er octobre 2022 au 03 juillet 2024.
Il ressort du décompte fourni à la cause que la défenderesse s’est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété.
Celle-ci apparaît rester devoir, au 03 juillet 2024, 3ème trimestre de l’année 2024 inclus une somme de 6 791,44 euros, ce qu’elle ne conteste pas.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 6 791,44 euros, au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 03 juillet 2024, 3ème trimestre de l’année 2024 inclus.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 8,38 euros
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, il ressort du décompte fourni à la cause que la somme dont le demandeur sollicite le paiement est relatif à la mise en demeure adressée le 07 février 2024, fournie à la cause, qui est un frais nécessaire au recouvrement de la créance.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 8,38 euros.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 500 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la seule nécessité d’agir une seconde fois en justice pour une dette distincte, ne saurait constituer une résistance abusive.
Cependant, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété, dont la situation précaire a justifié la nomination d’un administrateur provisoire. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, le défendeur sera condamné au paiement d’une somme de 339,57 euros à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût de la mise en demeure, déjà mise à la charge de la défenderesse au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL Blériot & Associés une somme de 6 791,44 euros, au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 03 juillet 2024, 3ème trimestre de l’année 2024 inclus ;
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL Blériot & Associés une somme de 8,38 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
CONDAMNE Mme [J] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL Blériot & Associés une somme de 339,57 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [I] au paiement des entiers dépens de la présente procédure, en ce exclus les frais de mise en demeure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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