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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 22/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [B] [I]
(2 68 03 14 366 009 90)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société VYV3 NORMANDIE MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM
Activité :
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IGFD
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Madame [B] [I]
4 square Barbey d’Aurevilly
14100 LISIEUX
Représentée par Me FAUTRAT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société VYV3 NORMANDIE MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM
17/25 Avenue de la Libération
76100 ROUEN
Représentée par Me FISZBEJN, substituant Me RAPPAPORT,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [L] [O] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [B] [I]
— Me Karine FAUTRAT
— Société VYV3 NORMANDIE MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE SSAM
— Me Nathalie RAPPAPORT
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [I], salariée de la société Mutualité française Normandie, devenue société VYV3 Normandie-mutualité française Normandie, a renseigné une déclaration d’accident du travail le 30 avril 2019 aux termes de laquelle elle indiquait : que la première personne avisée était M. [V], médecin psychiatre.
Le certificat médical initial établi le 1er février 2019 par le M. [U] [S], médecin généraliste à Lisieux, indiquait, par erreur, la date du 31 janvier 2019 au titre de l’accident du travail, et mentionnait au titre des renseignements médicaux : « Etat anxiodépressif d’intensité sévère dans le contexte de probable mobbing » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019.
Par décision datée du 26 juillet 2019, la caisse a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [I] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 17 février 2020 et d’une mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifiée par lettre du 31 juillet 2020.
Sur saisine de Mme [I] et par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse prise lors de sa séance du 18 décembre 2019 maintenant la décision de refus de la caisse du 26 juillet 2019 de prise en charge de l’accident dont Mme [I] a déclaré avoir été victime le 24 janvier 2019, au titre de la législation professionnelle, à savoir un état anxiodépressif d’intensité sévère,
— dit que l’accident dont a été victime Mme [I], survenu le 24 janvier 2019, s’appuyant sur le certificat médical initial daté du 1er février 2019, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— renvoyé Mme [I] devant la caisse pour être remplie de ses droits,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
Suivant requête rédigée par son avocat le 9 novembre 2022, adressée par lettre recommandée le 10 novembre 2022, reçue au greffe le 14 novembre 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 janvier 2019, de voir ordonner la majoration maximale de la rente et une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Caen a retenu le caractère professionnel de l’inaptitude de Mme [I], déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser certaines sommes à titre d’indemnité.
Appel a été interjeté de cette décision par la société, la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de Caen.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [I] demande au tribunal :
— de constater que la société a commis une faute inexcusable à son égard,
— d’ordonner la majoration de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer les préjudices subis,
— de condamner la caisse à faire l’avance d’une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— de déclarer la société recevable en sa tierce opposition par voie incidente au jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 1er juillet 2022, rendu entre Mme [I] et la caisse,
— rétracter ou réformer à son profit le jugement critiqué en ce qu’il a admis l’existence d’un accident du travail,
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
— de débouter Mme [I] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable,
— de débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente et de désignation d’un expert jusqu’à reconnaissance d’une faute inexcusable par décision définitive et jusqu’à fixation de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I],
A titre infiniment subsidiaire :
— de désigner un médecin expert, hors fixation de la date de consolidation, dans les limites fixées par les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause :
— de juger que l’action récursoire de la caisse s’exerce dans les limites fixées par les textes et la jurisprudence,
A titre reconventionnel :
— de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [I] aux dépens.
Suivant dernières écritures déposées le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de constater que par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [I] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire :
— de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— de constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’opportunité de la mission confié à l’expert,
— de dire qu’elle pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et indemnités),
— de réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée,
— de rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
Mme [I] a été autorisée par le tribunal à produire une note en délibéré avant le 13 juin 2025 pour justifier de la date de consolidation de son état retenue par la caisse.
Cette note a été reçue par le tribunal le 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la tierce opposition et la demande de réformation du jugement rendu le 1er juillet 2022 :
L’article 582 du code de procédure civile dispose que a tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Il est admis que la décision rendue sur tierce opposition n’a d’effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance qu’en cas d’indivisibilité, laquelle résulte de l’impossibilité d’exécuter en même temps deux décisions.
Or, au cas présent, il s’agit de déterminer si les mêmes faits revêtent la même qualification d’accident du travail d’une part dans les rapports entre la caisse et l’assurée, d’autre part, dans les rapport entre l’assurée et l’employeur, chacune de ces décisions emportant des conséquences différentes pour les parties.
Il ne s’agit donc pas pour l’employeur d’exercer une tierce opposition qui conduirait à rétracter ou réformer un précédent jugement. La présente action tend à voir statuer sur les conséquences financières pour l’employeur de la faute inexcusable et non plus de l’accident du travail.
La société sera déboutée de sa demande à cet égard.
Les conséquences financières de l’accident du travail ne sont pas imputables à l’employeur, seule la décision de caisse tendant au refus de prise en charge du sinistre lui ayant été notifiée.
Toutefois, il est admis que, compte tenu de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assurée d’une part et l’employeur et la salariée d’autre part, l’employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident, la maladie ou la rechute, à contester le caractère professionnel de cet événement lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime.
Il sera donc procédé à l’examen du caractère professionnel de l’accident litigieux.
II- Sur la caractère professionnel du sinistre survenu le 24 janvier 2019 :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient au salarié de prouver la matérialité de cet accident du travail pour bénéficier de la législation professionnelle.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs et, il appartient dès lors à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établie, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il apparaît que, compte tenu des témoignages recueillis pendant l’enquête administrative et notamment ceux de Mmes [G] et [W], collègues de travail, Mme [I] a été victime d’une crise d’angoisse le 24 janvier 2019 alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, aux heures habituelles de travail.
Le caractère soudain de l’événement est contesté par l’employeur qui relève un état d’anxiété préexistant depuis le 14 janvier 2019.
Bien que des patientes, à l’instar de Mmes [J], [A] et [C], aient attesté un état de mal-être général de Mme [I], caractérisé par des pleurs, un amaigrissement et un pessimisme important sur la poursuite de son emploi, lors de leurs consultations prévues entre le 14 et le 24 janvier 2019, il apparaît qu’à cette période Mme [I] se rendait sur son lieu de travail et parvenait à respecter les horaires contractuellement déterminés.
L’absence de travail confié par l’employeur à Mme [I] est en outre attestée par Mme [G] et ce, depuis le départ en retraite du dentiste avec lequel Mme [I] formait un binôme.
En particulier, le 24 janvier 2019, la salariée a été victime d’une crise d’angoisse qui a significativement aggravé cet état, compte tenu du sentiment de se trouver privée l’unique tâche lui permettant de demeurer occupée dans l’après-midi, à un point tel qu’elle ne s’est plus trouvée en mesure de demeurer au cabinet dentaire.
Il apparaît donc que Mme [I] a été victime d’une crise d’angoisse liée à la perspective d’une privation totale de tâche, sur son lieu du travail et au temps de celui-ci.
Cette lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et il appartient à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir qu’il existe une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur ne produit aucun élément à ce titre si bien qu’il convient de constater que Mme [I] a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2019.
Dans ces conditions, le tribunal doit examiner la notion de faute inexcusable de l’employeur.
III- Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
A- Sur la conscience du danger :
Mme [I] a été placée en arrêt de travail entre le 13 juin 2018 et le 11 janvier 2019. Durant cette période, des échanges ont eu lieu entre la salariée et l’employeur, relatifs notamment au poste qui pourrait lui être proposé à son retour.
Dans un courrier du 19 juin 2018, Mme [I] évoquait les conséquences sur son psychisme des déclarations de sa responsable, Mme [Z], lui déclarant que si elle n’acceptait pas de changer de lieu d’affectation, elle devrait démissionner.
C’est ainsi que la société a assuré à plusieurs reprises, notamment par courriers des 17 juillet 2018 et 20 novembre 2018, que le poste occupé par Mme [I] à Lisieux serait maintenu bien que trois propositions extérieures lui aient été transmises par lettre du 25 septembre 2018.
A l’issue de son arrêt de travail, le 11 janvier 2019, Mme [I], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un fax à l’employeur pour l’informer de sa reprise et lui demander de veiller à lui maintenir un poste de travail.
Ce fax a été envoyé au numéro figurant sur le dernier courrier adressé à ce conseil par le directeur adjoint des ressources humaines, M. [F], et porte cette unique mention, hormis l’adresse postale du service à Rouen, pour permettre l’envoi d’un écrit.
Ce courrier du 20 novembre 2018, portait donc les contacts les plus actualisés de communication avec la direction des ressources humaines à Rouen, peu important à cet égard qu’un courrier du 25 septembre 2018 fasse mention d’un autre numéro de fax, attribué au service concerné et non au siège national.
C’est donc au numéro indiqué par l’employeur lui-même dans ses correspondances que Mme [I] a adressé son courrier auquel aucune réponse n’a été apportée, alors même que le siège de la société aurait dû le communiquer au service compétent.
Cette erreur de destinataire, imputable à l’employeur lui-même, n’a pas été rectifiée par une communication ultérieure de l’information au service concerné et Mme [I].
Enfin, les supérieurs hiérarchiques de la salariée n’ignoraient pas la date de fin de congé maladie dont le certificat de prolongation avait été régulièrement communiqué et avait donc conscience du danger auquel serait exposée la salariée si elle se trouvait dépourvue de travail au moment de son retour en fonction.
B- Sur les mesures de protection :
Alors même qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée dont les craintes concernant le maintien de son emploi avaient été exposées par écrit, l’employeur n’a pas organisé sa reprise par un accueil spécifique ni ne lui a confié de tâches.
La salariée s’est en effet présentée dans un centre de soins dentaires comptant trois assistantes pour deux dentistes et s’est trouvée dépourvue de tâches à réaliser comme en atteste, lors de l’enquête administrative, Mme [G] qui confirme à l’enquêtrice “l’absence de travaux alloués à Mme [I] depuis le départ à la retraite du Dr [M].”
Mme [J], patiente du cabinet, témoignent également que le poste n’était plus attribué à Mme [I].
Dans ces conditions, il apparaît que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de la société sera donc constatée.
IV- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
A- Sur la majoration de la rente :
Mme [I] produit un courrier daté du11 juillet 2023, rédigé par Mme [P], correspondante de l’assurance maladie, indiquant que la caisse envisage de fixer la date de guérison au 11 juillet 2023.
Les autres parties n’ont pas contesté les termes de ce courrier dont il ressort que Mme [I] n’est donc allocataire d’aucune rente ou d’aucun capital.
Dans ces conditions, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à la majoration maximale de la rente allouée par la caisse.
B- Sur la mesure d’expertise et la demande de provision :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte en outre de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L. 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Une mesure d’expertise médicale sera ordonnée, selon les modalités figurant au présent dispositif, aux fins d’éclairer le tribunal sur l’évaluation des préjudices dont a souffert Mme [I].
La demanderesse sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 3 000 euros et indique avoir subi un préjudice particulièrement conséquent sans décrire celui-ci ou en justifier, au moins pour partie.
De plus, son état a été déclaré guéri à la date du 11 juillet 2023.
Il conviendra donc de rejeter la demande de provision.
C- Sur l’action récursoire de la caisse :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de la société dont la faute inexcusable a été reconnue.
V- Sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens et à verse à mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Vyv 3 Normandie-Mutualité française Normandie de sa demande tendant à voir réformer le jugement rendu le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Caen,
Dit que l’accident dont a été victime Mme [I] le 24 janvier 2019 a une origine professionnelle,
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [I] le 24 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société Vyv 3 Normandie-Mutualité française Normandie,
Déboute Mme [I] de sa demande de majoration de la rente accident du travail à laquelle son état de santé n’ouvre pas droit,
Avant dire droit su rl’évaluation des préjudices :
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder M. [X] [K], ancien expert judiciaire, CHU Caen Normandie, département de chirurgie orthopédique et traumatologique, Avenue de la Côte de Nacre CS 30001 14033 Caen Cedex 9, marc.anzalone@expert-de-justice.org, médecin expert ayant préalablement prêté serment, avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
— prendre connaissance de tous documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner Mme [I], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à l’accident du travail dont elle a été victime le 24 janvier 2019 en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [I] compris entre la date de l’accident dont elle a été victime et sa guérison à la date fixée par l acaisse, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
— décrire la nature et l’importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l’accident du travail, avant guérison telle que fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique lié à l’accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de guérison fixée par la caisse, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail, ce en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— dire s’il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l’accident du travail, d’éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l’assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement – habitat, transport, aide à la personne),
— évaluer la nécessité de l’aide d’une tierce personne, dire pour quelle durée selon les périodes considérées,
— évaluer un éventuel préjudice sexuel,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente de la juridiction,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l’expert pour cette expertise à la somme de 1 250 euros H.T, soit 1 500 euros T.T.C. (TVA incluse),
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de mille quatre cents quarante euros (1 500 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 20 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— Mme [I] est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus, sauf dispense de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Commet la présidente de la juridiction pour surveiller l’exécution de la mesure,
Déboute Mme [I] de sa demande provisionnelle,
Dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra s’exercer à l’égard de la société Vyv3- Mutualité française Normandie,
Dit que la société Vyv3- Mutualité française Normandie devra s’acquitter auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la société Vyv3- Mutualité française Normandie aux dépens,
Condamne la société Vyv3- Mutualité française Normandie à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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