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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 5 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00236
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ35
S.A. HABELLIS
C/
[Y] [S]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Contestation de saisie des rémunérations
DEMANDEUR(S) :
S.A. HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON
contestation en date du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 20 décembre 2023, la [Adresse 3] (ci-après « société HABELLIS ») a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de Mr [Y] [S] à hauteur de la somme totale de 11 066,74 € sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 29 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de saisie des rémunérations du 10 mars 2025 à la diligence du greffe, audience à laquelle Mr [S] a élevé une contestation de telle sorte que la précèdure a été renvoyée à l’audience des contestations des saisies du 2 juin 2025.
A cette audience, la société HABELLIS, représentée par son conseil, conclut au rejet des contestations et demandes adverses et maintient sa demande à être autorisé à saisir les rémunérations du débiteur. Elle soutient ainsi que l’ordonnance de référé a été signifiée le 27 octobre 2022. Elle expose que les indemnités d’occupation sont dues jusqu’au procès-verbal de reprise des lieux du 12 avril 2023.
A cette même audience, Mr [S] , représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Dire et juger que l’ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de DIJON est nulle ;Constater l’absence de titre exécutoire régulier au soutien de la mesure d’exécution formulée par la société HABELLIS ;Déclarer irrecevable la demande de saisie des rémunérations formulée par la société HABELLIS ;Dire que la situation financière actuelle de Mr [S] ne permet l’exécution d’aucune saisie des rémunérations et en conséquence dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations ;Octroyer à Mr [S] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette ;Dire que durant le moratoire la dette ne portera pas intérêt ou subsidiairement au taux légal.A défaut échelonner le paiement des sommes dues par Mr [S] selon 24 mensualités d’égal montant.Dire et juger que le paiement s’imputera en priorité sur le capital de la dette ;Rejeter les demandes exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose, au visa de l’article 656 du code de procédure civile, qu’il n’a jamais été destinataire de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de DIJON le 29 septembre 2022, qu’il a déposé les clefs de son logement dès janvier 2022 ainsi qu’un courrier explicatif précisant à qu’elle adresse il serait joignable.
Il poursuit en indiquant qu’un nouveau locataire a rapidement investi les lieux et que son nom ne figurait plus sur les boites aux lettres, le commissaire de justice n’ayant dès lors pas procédé aux diligences minimales requises par l’article 656 précité, entraînant dès l’irrégularité de la signification et dès lors de l’annulation de l’ordonnance elle même.
Toutes les parties ayant comparu, le jugement rendu sera contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, (Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 95), le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
I) Sur la signification et le caractère exécutoire du titre.
Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée sur les biens du débiteur peut être poursuivie par tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les articles 500 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’exécution du jugement rappellent que tout jugement, pour être exécuté, doit avoir force de chose jugée et avoir été notifié à celui auquel il est opposé.
Les articles 653 et suivants du code de procédure civile fixent les modes de signification et les diligences à accomplir par le commissaire de justice.
A ce titre, l’article 656 alinéa 1 du code de procédure civile précise que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Il est constant que la seule mention dans l’acte de l’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est versé au débat par HABELLIS l’acte de signification de l’ordonnance du du 29 septembre 2022, signification opérée à étude le 27 octobre 2022.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice sont clairement mentionnée dans l’acte : Transport sur le lieu du domicile, vérification du nom sur la boite aux lettres et présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants. En outre, il est précisé que personne n’a répondu aux appels du clerc assermenté.
Au vu de ces éléments, le clerc assermenté a certifié le domicile de Mr [Y] [S] par deux éléments de vérification de telle sorte que la signification par dépôt étude respecte les termes de l’article 656 du code de procédure civile.
Par conséquent, la signification de l’ordonnance de référé sera déclarée régulière. En outre, l’ordonnance de référé régulièrement signifiée constitue un titre exécutoire.
Mr [Y] [S] sera débouté de sa demande de contestation portant sur la régularité de la signification et du caractère non avenu de l’ordonnance elle-même.
II) Sur la saisie.
Il résulte des termes de l’article R 3352-22 du code du travail que la saisie des rémunérations est mise en place en distinguant le principal, les intérêts, les frais ainsi que les règlements intervenus.
a) le principal.
L’ordonnance de référé a condamné Mr [S] à payer à la société HABELLIS la somme de 9 855,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, ainsi qu’à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 16 avril 2022 avec indexation le cas échéant, jusqu’à la date de la libération des lieux. Elle a également condamné aux dépens.
Les indemnités d’occupation sont dues jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clefs, soit par un procès verbal de reprise.
En l’espèce si Mr [S] indique avoir remis les clefs dès janvier 2022, il n’en rapporte aucunement la preuve de telle sorte que seul le procès verbal de reprise des lieux par le bailleur, daté du 12 avril 2023, peut valoir terme des indemnités d’occupation.
Par ailleurs et si Mr [S] conteste le quantum de la créance de la société HABELLIS en rappelant qu’il a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel effaçant ces dettes, il résulte des éléments produits par ses soins que cette mesure d’effacement est intervenue le 15 septembre 2020, soit plus de deux ans avant l’ordonnance constituant le titre exécutoire, laquelle n’a pas fait l’objet de la moindre voie de recours .
Dès lors le principal arrêté dans l’ordonnance de référé à hauteur de 9855,05 € au 30 juin 2022 n’est pas contestable, pas plus que les indemnités d’occupation postérieures et arrêtées au 12 avril 2023, Mr [S] n’apportant la preuve d’aucun autre règlement que ceux mentionnés dans le décompte de la société HABELLIS.
Par conséquent, et au vu des pièces transmises par HABELLIS relatives aux actes d’exécution déjà engagés, Mr [S] se trouve être débiteur à hauteur de la somme totale de 17896,09€ regroupant les loyers et indemnités d’occupation juin 2022 inclus ( 9855,05 €), les indemnités d’occupation de juillet 2022 au 12 avril 2023 ( 7194,48 €) et les charges récupérables ( 846,56 €).
b) les intérêts.
Les décompte produit et non contesté fait état d’une somme de 595,94 € au titre des intérêts arrêté au 20 décembre 2024.
La créance d’intérêts échus sera dès lors arrêtée à cette somme.
c) les frais.
La créancière sollicite une somme totale de 2453,71 € au titre des frais d’exécution.
Néanmoins, il convient de déduire de cette somme le coût des copies de pièces (84,00 €), du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation des lieux (144,54 €) et des débours en découlant (vacation témoin : 13,20 €, serrurier : 88,00 €) qui ne sont pas des frais d’exécution indispensables ; la requête devant le TI en reprise des lieux en cas d’abandon (51,48 €), signification de l’ordonnance de résiliation de bail et reprise de logement (70,48€) décomptée à deux reprise,et l’ affranchissement (2,00 €).
Les frais seront dès lors arrêtés à la somme de 2000,01 €.
d) les acomptes versés
Il est justifié que Mr [S] a versé une somme de 9879 € à titre d’acomptes.
En conséquence et au vu de ces éléments, la créance de la société HABELLIS sera fixée à la somme de 10 612 ,04 € arrêtée et détaillée comme suit :
principal 17896,09€intérêts 594,94 € ( au 20 décembre 2024) frais 2000,01 €à déduire acomptes -9879 €
III) Sur le seuil minimal permettant la saisie des rémunérations.
Selon l’article L3252-2 du Code du travail, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunérations affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en conseil d’Etat.
A ce titre seules les rémunérations inférieures ou égales au RSA interdisent la mise en place d’une mesure de saisie des rémunérations.
Il ressort des pièces justificatives versées au débat que Mr [Y] [S] perçoit une allocation mensuelle de retour à l’emploi à hauteur de 1 100 euros, la saisie de ses rémunérations est donc recevable et possible.
IV) Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mr [Y] [S] sollicite des délais de paiement consistant en un moratoire de 24 mois exposant que sa situation personnelle doit tendre à s’améliorer avec la création de sa propre entreprise. Il précise percevoir aujourd’hui une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 100 euros par mois et avoir des dettes d’amendes du Trésor Public. Il indique avoir deux enfants à charge. A titre subsidiaire, il sollicite un échelonnement sur 24 mois.
En l’espèce Mr [S] a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel en septembre 2020 qui a effacé l’ensemble de ses dettes et nonobstant cette mesure exceptionnelle, il a en quelques mois accumulé une dette locative très importante laissant apparaître qu’aucun effort de règlement de son loyer n’a été réellement fait.
Par ailleurs il justifie de sa situation sans apporter d’élément de nature à faciliter ou garantir le paiement de la dette à l’issue d’un moratoire de 24 mois.
Par conséquent, Mr [Y] [S] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mr [S] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE la créance de la SA HABELLIS à l’égard de Mr [Y] [S] à la somme de 10 612 ,04 € arrêtée et détaillée comme suit :
principal 17896,09€intérêts 594,94 € ( au 20 décembre 2024) frais 2000,01 €à déduire acomptes -9879 €
ORDONNE la saisie des rémunérations de Mr [Y] [S] à hauteur de 10 612 ,04 € arrêtée et détaillée comme suit :
principal 17896,09€intérêts 594,94 € ( au 20 décembre 2024) frais 2000,01 €à déduire acomptes -9879 €
DEBOUTE Mr [Y] [S] de sa demande de délai de paiement et de ses contestations liées au caractère exécutoire du titre, quantum de la saisie et mise en place de celle-ci;
CONDAMNE Mr [Y] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié par acte d’huissier ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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