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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRO6
AFFAIRE : Société [L] ARCHITECTES immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°521 819 151
c/ Société [Localité 5] [Adresse 7] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°833 310 246
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [L] ARCHITECTES immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°521 819 151, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Société [Localité 5] [Adresse 7] immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°833 310 246, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 12 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 octobre 2023, la SAS [L] ARCHITECTES a signé avec la SCCV [Localité 5] [Adresse 6] un contrat d’architecte pour la réalisation d’une opération immobilière [Adresse 8].
Ce contrat stipulait des honoraires de 490.000 € HT et que les notes d’honoraires présentées par l’architecte devaient être réglées par le maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours, avant que soient dus des intérêts moratoires.
Les sociétés détenant les parts sociales de la SCCV , la société P2i et la société ESENCYA ont été placées en redressement judiciaire le 14 novembre 2024 et le projet immobilier n’a pas été repris.
Le 30 avril 2025, la SAS [L] ARCHITECTES a alors édité une note d’honoraires adressée à la SCCV [Localité 5] [Adresse 6] d’un montant de 78.756,30 €. La facture précise que “tout retard de paiement de plus de 30 jours donnera lieu à l’application de pénalités, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure préalable, calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera appliquée”.
Le 11 juin 2025, la SAS [L] ARCHITECTES a de nouveau sollicité auprès de la SCCV [Localité 5] [Adresse 6] le paiement de la facture d’un montant de 78.756,30 €.
Le 12 juin 2025, la SCCV [Localité 5] PARC BEAU’LIEU lui a répondu chercher un repreneur, mais n’a pas réglé la facture.
Aussi, par acte du 26 juin 2025, la SAS [L] ARCHITECTES a fait citer la SCCV LE MANS [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de la condamner au paiement de la somme de 80.045,09 € à titre de provision (facture, intérêts et indemnité forfaitaire), outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SCCV [Localité 5] PARC BEAU’LIEU ne comparaît pas, ni personne pour elle. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à personne morale, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de provision :
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel “le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, la demande de provision, d’un montant de 78.756,30 €, n’est pas contestée par la SCCV [Localité 5] [Adresse 6], cette dernière n’ayant pas indiqué, dans son courriel du 12 juin 2025, s’opposer au montant retenu dans la facture du 30 avril 2025.
Pour soutenir sa demande de provision, la SAS [L] ARCHITECTES verse aux débats le contrat d’architecte et la note d’honoraires du 30 avril 2025, adressée à la SCCV [Localité 5] [Adresse 6], d’un montant de 78.756,30 €. Cette facture précise que “tout retard de paiement de plus de 30 jours donnera lieu à l’application de pénalités, sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure préalable, calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € sera appliquée”.
En conséquence, la SAS [L] ARCHITECTES est fondée à solliciter la somme de 78.756,30 € au titre de sa facture impayée, 1.248,79 € pour les intérêts du 30 avril au 20 juin 2025 et 40 € pour l’indemnité forfaitaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’accorder à la SAS [L] ARCHITECTES une provision du montant réclamé soit 80.045,09 €.
Sur les autres demandes :
La SCCV [Localité 5] [Adresse 6] succombe sur la demande de provision et sera donc condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par suite, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour une somme qui sera fixée à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] PARC BEAU’LIEU à payer à la SAS [L] ARCHITECTES une provision de QUATRE-VINGT MILLE QUARANTE-CINQ EUROS ET NEUF CENTIMES (80.045,09 €),
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] [Adresse 6] à payer à la SAS [L] ARCHITECTES une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] [Adresse 6] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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