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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00212 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVV4
NAC : 73Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
M. [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOUTOUCOMORAPOULE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître MARDENALOM délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 6 mai 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner Monsieur [N] [G] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’articles 835 du Code de Procédure civile et 1222 du Code Civil. Dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2024, il sollicite au juge des référés de bien vouloir :
CONSTATER que Monsieur [G] [N] n’est pas le propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 5], JUGER que Monsieur [G] [N] a procédé à la fermeture du passage qui constituait jusqu’à ce jour l’unique accès aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] [M] depuis la voie publique,JUGER que le trouble manifestement illicite est caractérisé,ORDONNER à Monsieur [N] [G] de faire cesser le trouble manifestement illicite, de libérer de toute entrave du chemin d’accès existant dans le prolongement de l'[Adresse 9], longeant les parcelles AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3] et permettant l’accès aux parcelles AL [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] [M], et notamment en procédant à l’enlèvement du portail entravant l’accès aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] , ceci à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 500 € par jour de retard, ORDONNER à Monsieur [N] [G] le retrait du dispositif de vidéo-surveillance orienté vers la parcelle AL [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [C], ceci à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 500 € par jour de retard,AUTORISER, au frais de Monsieur [N] [G], et à défaut d’exécution de ce dernier dans les délais impartis, Monsieur [C] [M], à faire lui-même exécuter les obligations mis à la charge Monsieur [N] [G] par le jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [C] [M], à titre provisionnel, les sommes suivantes : 2.000,00 euros au titre de son préjudice moral 2.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance DEBOUTER Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA le 11 septembre 2024, Monsieur [N] [G] demande à la juridiction de :
DEBOUTER Monsieur [C] [M] de ses demandes en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illiciteCONDAMNER le demandeur à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, majorée des entiers dépens comprenant le cout des constats [H] du 12 mars 2024, soit 434 €, et du 27 mai 2024, soit 379.75 €
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 octobre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 31 octobre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de cesser l’utilisation de la propriété des époux [Z] aux fins de passage
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Enfin, aux termes de l’article 682 du même code : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Il est de jurisprudence constante que le juge doit, pour se prononcer sur l’état d’enclave d’une parcelle, apprécier si la réalisation, sur le fonds enclavé, de travaux dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur du fonds ne permettrait pas un accès sur la voie publique.
En l’espèce, M. [C] [M], propriétaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 4], a assigné M. [N] [G], occupant de la parcelle AL [Cadastre 5], devant ce tribunal. M. [M] invoque des troubles relatifs à l’usage d’une servitude de passage, ainsi que des empiètements supposés de la parcelle AL [Cadastre 5] sur les siennes. Au soutien de sa demande, M. [M] produit plusieurs pièces, dont un acte de partage en date du 25 février 1999 et un jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021, confirmant l’absence d’un bornage entre lesdites parcelles et le besoin d’une délimitation judiciaire.
En défense, M. [N] [G] conteste l’existence de tout empiètement ou trouble illicite. Selon lui, M. [M] ne dispose d’aucune servitude sur la parcelle AL [Cadastre 5], celle-ci n’étant pas mentionnée dans l’acte de partage de 1999. La servitude de passage dont M. [M] se prévaut concerne uniquement les parcelles AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3], appartenant à ses frères [T] et [Y] [M].
Il produit un constat d’huissier établi par Me [H] le 27 mai 2024, illustrant la topographie des lieux et montrant que la bande de passage de 3,5 mètres prévue dans l’acte de partage sur les parcelles de ses frères n’a pas été matérialisée. En outre, il soutient que la parcelle AL [Cadastre 5], appartenant à M. [G], ne figure dans aucun acte sous seing privé ou notarié établissant une servitude en faveur de M. [M].
M. [G] met également en évidence un jugement rendu 1er juillet 2024, ordonnant un bornage judiciaire des parcelles en raison du désaccord persistant entre M. [M] et les autres propriétaires voisins. Selon ce jugement, il appartient à un expert-géomètre d’intervenir pour fixer les limites séparatives et, si besoin, l’assiette de la servitude.
En effet, il ressort dudit jugement que l’expertise géomètre en cours vise précisément à clarifier les limites foncières et les éventuels droits de passage revendiqués par M. [M]. Dans ce contexte, il serait prématuré de statuer sur la demande de servitude et d’empiètement avant l’achèvement de cette expertise, qui constitue le cadre adéquat pour trancher définitivement les limites et servitudes éventuelles.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] [M] au motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur les points soulevés et du bornage en cours. Il n’est pas démontré de manière manifeste que la parcelle AL [Cadastre 5] soit grevée d’une servitude en faveur de M. [M], et l’expertise ordonnée permettra de clarifier les droits respectifs des parties.
Sur le retrait du dispositif de vidéo-surveillance
L’article 9 alinéa 1 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Par ailleurs, si l’article 544 du même code confère le droit de jouir, de la manière la plus absolue, des choses dont on est propriétaire.
Néanmoins, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements ni être source, pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Dès lors, par conjugaison de ces textes, constitue un trouble manifestement illicite le fait de filmer l’intérieur ou l’accès à la propriété d’autrui et donc l’intimité de son ou ses voisins.
En l’espèce, Monsieur [N] [G] sollicite le retrait du dispositif de vidéo-surveillance qui serait orienté vers la parcelle AL [Cadastre 3] lui appartenant, sous astreinte. A l’appui de cette demande, il se prévaut du constat de commissaire de justice datant du 15 mars 2024, indiquant : « Monsieur [M] me fait par ailleurs part du fait que son voisin a installé une caméra qui est dirigée vers sa propriété. Je constate qu’une caméra est fixée sur la propriété de Monsieur [G] et qu’elle est positionnée dans la direction de la parcelle de mon requérant. »
En défense, M. [G], se contente de solliciter le rejet de la demande, sans apporter de justification sur l’orientation et l’usage de cette caméra.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] en ordonnant à M. [G] de retirer cette caméra le dispositif de vidéo-surveillance orienté vers la parcelle AL [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [C], ceci à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 80 € par jour de retard.
Sur les demandes au titre du préjudice moral et préjudice de jouissance
Au vu de la solution du litige, et en l’absence d’éléments suffisants permettant de caractériser les préjudices allégués et d’apprécier le quantum des sommes réclamées, ces demandes seront rejetées.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, qui succombe en partie, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
REJETONS la demande tendant ordonner à Monsieur [N] [G], de libérer de toute entrave du chemin d’accès existant dans le prolongement de l'[Adresse 9] , longeant les parcelles AL [Cadastre 2], AL [Cadastre 3] et permettant l’accès aux parcelles AL [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [C] [M], et notamment en procédant à l’enlèvement du portail entravant l’accès aux parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] , ceci à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 500 € par jour de retard ;
ORDONNONS à Monsieur [N] [G] le retrait du dispositif de vidéo-surveillance orienté vers la parcelle AL [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [C], ceci à compter de l’expiration d’un délai de 24 heures à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 80 € par jour de retard,
ASSORTISSONS cette obligation, passé le délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
REJETONS les demandes de provisions au titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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