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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 sept. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
JUGEMENT DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00338 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRKT
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [B] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [V] est propriétaire d’un garage dans un immeuble situé au sein de la résidence [Adresse 4] et soumis au régime de la copropriété.
L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, en sa qualité de syndic de la résidence. En cette qualité, cette dernière procède aux appels de charges de copropriété permettant l’entretien des parties communes.
Monsieur [V] ne s’est pas acquitté des charges régulièrement appelées et n’a pas répondu aux mises en demeure du syndic.
Un commandement de payer a été délivré à monsieur [V], le 24 avril 2025, par le syndic, qui l’a mis en demeure de régler la somme principale de 1.112,37 €.
Par acte du 26 juin 2025, le syndic de la résidence [Adresse 3] a fait assigner monsieur [V] devant le président de ce tribunal auquel il demande de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 1.618,22 € au titre des charges échues,
— 25,85 € au titre des charges non-échues,
— 3.500 € au titre de la résistance abusive,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 5 septembre 2025, le syndic de la résidence LES CHARMES maintient ses demandes.
Monsieur [V] comparaît à l’audience où il explique ne pas avoir été avisé des appels de charges puisqu’il a déménagé. Il ne s’oppose pas au paiement des charges échues et non-échues mais s’oppose au paiement de la somme sollicitée au titre de la résistance abusive.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des charges :
Il résulte de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de copropriété.
Il résulte de l’article 14 de la même loi que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement, et d’administration des parties communes et d’équipement commun de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel.
Il résulte de l’article 18 de la même loi que l’administration de l’immeuble est à la charge du syndicat, ce qui comprend le recouvrement des charges de copropriété.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que “sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”. De plus, les dispositions du contrat de syndic, signées par les parties, prévoient le montant de ces frais.
Il résulte des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que :
« À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 ».
Les frais de poursuites que le syndic fait contractuellement supporter à la copropriété doivent, en principe, être mis à la charge des seuls copropriétaires défaillants en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Il est justifié du vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale.
Il est constant que le défendeur n’a pas versé les provisions dues à leurs dates d’exigibilité, ce qu’il ne conteste pas d’ailleurs.
Les formalités de l’ article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ont été respectées, notamment celles relatives aux mises en demeure.
Il convient de constater la déchéance du terme.
Il résulte des décomptes fournis que monsieur [V] est bien redevable de la somme de 1.618,22 € au titre des charges échues au 17 juin 2025, et de la somme de 25,85 € au titre des charges non échues.
Il convient de faire droit à la demande en paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndic de la résidence LES CHARMES ne justifie pas de la mauvaise foi de monsieur [V], ni de l’existence d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes :
Monsieur [V] succombe et sera donc condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par suite, il est redevable envers le syndicat des copropriétaires d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort ;
CONDAMNE monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires géré par la SARL CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC, la somme de MILLE SIX CENT DIX-HUIT EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES (1.618,22 €) au titre des charges échues au 17 juin 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer, outre la somme de VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (25,85 €) au titre des charges non échues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en deniers ou quittances ;
REJETTE les autres demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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