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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00848 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IG4G
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [D]
né le 04 Décembre 1965 à [Localité 3] (SUISSE) demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
Madame [N] [M] épouse [D]
née le 08 Octobre 1959 à [Localité 7] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
— représentés par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU RHIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
— représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
[B] [L], auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ont adhéré à l’Association Sportive du Golf du Rhin.
Cette adhésion a cessé le 31 décembre 2018 suite à un courrier de résiliation adressé par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] , le 22 octobre 2018.
Par courriel du 20 décembre 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] , au travers de leur conseil, ont sollicité le rachat par l’Association Sportive du Golf du Rhin de 20 actions de la SA Golf du Rhin au prix de 3048,80€, arguant qu’il avait été initialement convenu à leur adhésion.
L’Association Sportive du Golf du Rhin n’ayant pas donné suite à cette demande, par acte introductif d’instance du 4 avril 2023 signifié le 19 mai 2023, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ont attrait l’Association Sportive du Golf du Rhin devant le tribunal judiciaire de Mulhouse à l’audience du 26 septembre 2023.
Après plusieurs renvois pour permettre l’échange des écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025.
Aux termes des dernières conclusions du 22 mars 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] , sollicitent du tribunal avant dire droit d’enjoindre à l’Association Sportive du Golf du Rhin de produire les documents relatifs au rachat d’action Ordre de Mouvement et :
A titre principal :
— condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer la somme de 3 048,80€ avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ;
— condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à procéder au rachat de 20 actions de la SA Golf du Rhin pour un montant de 3 048,80€ avec les intérêts de droit à compter du présent jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter la signification du présent jugement ;
A titre subsidiaire :
— condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 3 048,80€ de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité contractuelle, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 3 048,80€ de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité délictuelle, avec les intérêts de droit à compter du présent jugement ;
En tout état de cause :
— condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 1 000€ de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive ;
— rejeter l’intégralité des demandes de l’Association Sportive du Golf du Rhin ;
— condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin à leur payer 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association Sportive du Golf du Rhin aux dépens.
Au soutien de leur demande, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] déclarent ne plus avoir le document « ordre de mouvement » annexé au courrier du 29 octobre 2018 de l’Association Sportive du Golf du Rhin aux dépens et sollicitent sa production.
A l’appui de leur demande de remboursement du montant des actions, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] sollicitent, au visa des articles 1103 et 1221 du code civil, l’exécution de l’obligation contractuelle de rachat des actions par l’Association Sportive du Golf du Rhin. Ils estiment qu’il existe une obligation d’acquisition d’actions imposées par l’Association Sportive du Golf du Rhin lors de leur adhésion et son engagement de les racheter en cas de résiliation suffisent à démontrer l’existence d’une obligation de rachat des actions.
Au soutien de sa demande subsidiaire au titre des dommages et intérêts, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] considèrent, se fondant sur l’article 1231 du code civil, qu’à défaut de faire exécuter l’obligation contractuelle de rachat, il conviendra de retenir des dommages et intérêts du fait de son inexécution.
Pour justifier de leur demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts, les époux estiment, au visa des articles 1112 et 1240 du code civil, que le comportement fautif et déloyal de l’Association Sportive du Golf du Rhin leur a fait perdre toute chance d’être remboursé de la somme des actions. Enfin, ils estiment en tout état de cause que les multiples engagements non exécutés par l’Association Sportive du Golf du Rhin ont consisté dans des manœuvres dilatoires caractérisant une résistance abusive.
Aux termes des écritures du 21 août 2024, l’Association Sportive du Golf du Rhin sollicite le rejet de l’ensemble des demandes des époux [D] en soutenant l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement son mal fondé. Enfin, elle sollicite leur condamnation à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’Association Sportive du Golf du Rhin fait valoir que la demande des époux [D] de condamnation au titre de l’exécution d’une obligation contractuelle de rachat d’actions constitue une condamnation sans contrepartie puisqu’elle ne justifie pas du transfert d’action au bénéfice de l’Association Sportive du Golf du Rhin.
Pour s’opposer à la demande de production du document « Ordre de Mouvement », elle estime que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] tentent de renverser la charge de la preuve et déclare n’avoir aucun document de ce type en sa possession.
Pour s’opposer aux demandes de remboursement des actions et à la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, elle considère que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle à son égard et soulignent l’absence de promesse d’achat d’actions en bonne et due forme. Elle ajoute ne pas être tenue par des pratiques antérieures.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle, elle fait valoir que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ne rapportent pas la preuve d’une faute ou d’un quelconque préjudice.
Chacune des parties représentées par son avocat a sollicité le bénéfice de ses conclusions précitées auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision à intervenir étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler en tant que de besoin, que les parties, représentées par avocat, s’étant référées à leurs conclusions, par application de l’article 446-2 du code procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’irrecevabilité de la demande
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de rappeler que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que, dans le cadre d’une action en responsabilité, l’existence d’un préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, l’Association Sportive du Golf du Rhin se prévaut, à l’appui du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de rachat des actions, de ce que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ne prouvent pas l’existence du transfert d’actions à son bénéfice et donc de l’absence de contrepartie. Il convient de relever que ces moyens et arguments tendent à contester le bien-fondé de la demande à leur égard et relèvent donc du fond du litige.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action sera donc rejeté.
Sur la demande avant-dire droit de production
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 144 du même code les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du CPC énonce qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] sollicitent dans le dispositif de leur conclusion la production des documents relatifs au rachat d’action.
Or, la demande principale des époux [D] concerne l’exécution de l’obligation de rachat d’action et nécessite préalablement qu’ils rapportent la preuve de l’existence de cette obligation.
Par ailleurs, ils exposent dans leurs conclusions avoir été destinataires d’un courrier du 28 octobre 2018 adressé par l’Association sportive du Golf du Rhin auquel était annexé un document intitulé « Ordre de Mouvement » ; dont ils ne disposent plus.
Or, il convient de relever que la partie défenderesse indique ne plus disposer du document intitulé « Ordre de Mouvement ».
Eu égard la demande générale de production de pièces tendant à démontrer l’existence de l’obligation de rachat et donc de renverser la charge de la preuve sur l’Association sportive du Golf du Rhin, il y a donc lieu de rejeter la demande avant dire droit des époux [D].
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon les dispositions de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’examen de la prétention indemnitaire nécessite de statuer au préalable sur l’existence d’une obligation contractuelle de rachat d’actions.
Sur l’existence d’une obligation contractuelle
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1124 du code civil dispose que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
L’accord de principe peut être défini comme un accord préliminaire par lequel les parties s’engagent à négocier de bonne foi un contrat, dont au moment où les parties l’envisagent, ni les clauses essentielles, ni les clauses accessoires ne sont encore précisées. Il s’agit d’un accord entre les parties qui ne peut tenir lieu de contrat définitif mais qui peut éventuellement y aboutir.
Il est établi que constitue une promesse unilatérale d’acquisition d’actions, qui vaut cession d’actions dès levée de l’option par son bénéficiaire, la convention par laquelle le titulaire d’actions promet de céder des actions à leur valeur au cours du jour, une telle valeur étant objectivement déterminable. Il est de jurisprudence constante qu’en matière de cession d’actions la levée d’option n’est pas obligatoire si prévue expressément dans une convention.
Il est rappelé que le juge est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française mais il s’agit cependant d’une simple faculté dont il n’est pas obligé d’user.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] font valoir qu’il avait été convenu, lors de leur adhésion, qu’ils achètent les actions de la SA Golf du Rhin, sous réserve en cas de résiliation, de rachat par l’Association Sportive du Golf du Rhin.
Ils versent aux débats les pièces n°2 et n°5 en langue allemande intitulées respectivement dans le bordereau de pièces « Conditions d’adhésion Golf avec traduction » et « Courrier Ass. Sportive Golf du Rhin réception résiliation 29.10.2018 avec traduction ». A ces pièces sont joints des documents en langue française non numérotés. Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] versent également aux débats une pièce n°3 intitulée dans le bordereau de pièces « Conditions d’adhésion en langue française » que la partie défenderesse considère être la traduction simple de la pièce n°2.
Bien qu’il ne soit pas sollicité en défense la traduction par un interprète assermenté des pièces produites en langue allemande, la portée de la pièce n°2 est contestée.
Il convient de rappeler que leur force probante est laissée à la libre appréciation du juge.
Il résulte de l’analyse des pièces n°2 et n°3 que le premier document non daté est écrit en langue allemande et présente des montants en euros différents du second document rédigé en français et concernant les « tarifs membres actionnaires de 2021 ». Il y a lieu de considérer que la pièce n°3 n’est pas la traduction de la pièce n°2.
Par ailleurs, la pièce n°2 n’étant pas datée et non nominative et la pièce n°3 étant postérieure à la résiliation de l’adhésion par Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] , n’apportent aucun élément tendant à éclairer la demande des époux [D]
Au surplus, il résulte de la traduction simple de la pièce n°5 versée aux débats par la partie demanderesse, que le courrier du 29 octobre 2018 de l’Association Sportive du Golf du Rhin ne démontre pas qu’elle s’est engagée à acheter les actions mais uniquement que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ont fait part de leur volonté de les céder ; étant précisé que le document annexé au courrier n’est autre qu’un formulaire devant être complété et renvoyé.
Enfin, il ressort des pièces n°6, 7 et 8, concernant des échanges par courriel en langue allemande dont la traduction simple a été jointe aux débats et datés respectivement des 11, 12 juin et 18 juillet 2022 que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] restaient dans l’attente d’une réponse concernant le rachat de leurs actions. Par ailleurs, les interlocuteurs ne sont pas identifiés comme appartenant à l’Association Sportive du Golf du Rhin.
La partie défenderesse produit aux débats des procès-verbaux de l’Association Sportive du Golf du Rhin datés de 2020 et 2023. Or, ces procès-verbaux, bien que faisant référence aux rachats d’action des membres, sont postérieurs à la résiliation de l’adhésion des époux [D] et fait état d’information générale concernant les pratiques de l’association.
Au vu des éléments produits, il y a lieu de considérer que Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ne rapportent pas la preuve que l’Association Sportive du Golf du Rhin s’est engagée à racheter leurs 20 actions, ni qu’il y ait eu un accord de principe lors de leur adhésion.
Bien que des discussions en vue du rachat des actions par l’Association Sportive du Golf du Rhin aient eu lieu, celles-ci ont été rompues en 2022. Or, ces pourparlers ne sauraient être interprétés comme une promesse de rachat de la part de l’Association Sportive du Golf du Rhin.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de condamnation à l’encontre de l’Association Sportive du Golf du Rhin au titre des articles 1221 et 1231 du code civil.
Sur la demande infiniment subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle
En vertu de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Cette action a une nature délictuelle, au sens de l’article 1240 du code civil, suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité unissant ces deux éléments.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ne rapporte aucun élément mettant en lumière un comportement déloyal de part de l’Association Sportive du Golf du Rhin dans les échanges au cours de l’achat des actions ou après la résiliation de leur adhésion.
Par conséquence, il y a lieu de rejeter leur demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l’ article 695 du même code , à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’Association Sportive du Golf du Rhin, les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner les époux [E] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions. La présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’Association Sportive du Golf du Rhin ;
REJETTE la demande avant dire droit de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] d’enjoindre l’Association Sportive du Golf du Rhin de produire les documents relatifs au rachat d’action Ordre Mouvement ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [M] épouse [D] à payer la somme de 600€ à l’Association Sportive du Golf du Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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